La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10-14080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 10-14080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 juillet 1999, la société GSP constructeur (la société GSP) a vendu à la société Deville et Cie (la société DC) une fraiseuse au prix de 850 000 francs HT (126 58,66 euros HT) financée par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Sogelease, un acompte de 25 916,33 euros étant versé ; que, le 16 janvier 2003, la société DC a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que, par jugement du 16 mai 2003 a

ssorti de l'exécution provisoire, cette vente a fait l'objet d'une résolution ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 juillet 1999, la société GSP constructeur (la société GSP) a vendu à la société Deville et Cie (la société DC) une fraiseuse au prix de 850 000 francs HT (126 58,66 euros HT) financée par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Sogelease, un acompte de 25 916,33 euros étant versé ; que, le 16 janvier 2003, la société DC a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que, par jugement du 16 mai 2003 assorti de l'exécution provisoire, cette vente a fait l'objet d'une résolution judiciaire ; que, le 28 mai 2003, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société DC, lequel incluait parmi les contrats cédés, le contrat de crédit-bail portant sur la fraiseuse, la société cessionnaire, ultérieurement dénommée société Mécanique Deville, ayant levé l'option d'achat le 20 octobre 2004 ; que, par arrêt du 25 mai 2005, la cour d'appel de Riom, confirmant le jugement du 16 mai 2003, a prononcé la résolution judiciaire de la vente de la fraiseuse aux torts de la société GSP ; que, le 16 novembre 2006, la société GSP a assigné M. X... en réparation du préjudice subi du fait du maintien de l'action en résolution de la machine concomitamment à sa revente au cessionnaire des actifs de la société DC ; que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal, a condamné M. X..., ès qualités, pour avoir commis cette faute professionnelle à payer à la société GSP la somme de 180 000 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société GSP, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement du 16 mai 2003, assorti de l'exécution provisoire, prononçant la résolution de la vente de la fraiseuse, avait fait l'objet d'un appel de la société GSP, en déduit que cette décision n'ayant pas acquis autorité de la chose jugée, le contrat de crédit-bail passé avec la société Sogelease pour l'achat de la fraiseuse avait nécessairement fait partie des contrats cédés par le jugement du 28 mai 2003 ayant autorisé le plan de cession ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un défaut d'acquisition de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 mai 2003 ayant prononcé de la résolution de la vente de la fraiseuse, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société GSP, l'arrêt retient que le jugement du 16 mai 2003, assorti de l'exécution provisoire, n'a pas autorité de la chose jugée en raison des incertitudes subsistant sur l'issue du procès pendant devant la cour d'appel à la suite de l'appel interjeté par la société GSP ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision sur le fond, même frappée d'appel et assortie ou non de l'exécution provisoire, avait autorité de la chose jugée entre les parties de sorte que tribunal statuant le 28 mai 2003 sur les contrats cédés en exécution du plan de cession des actifs de la société DC, ne pouvait méconnaître la résolution de la vente de la fraiseuse qui avait été précédemment jugée par le tribunal le 16 mai 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société GSP, après avoir relevé que le contrat de crédit-bail portant sur la fraiseuse faisait partie des contrats cédés par le jugement arrêtant le plan de cession du 28 mai 2003 et que la société Mécanique Deville, cessionnaire, qui a repris le contrat de crédit-bail, s'était considérée comme propriétaire de la machine levant l'option d'achat en octobre 2004, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché à M. X..., ès qualités, d'avoir poursuivi la résolution de la vente eu égard aux dispositions qu'il avait prises pour préserver la possibilité d'une restitution en nature, ce dernier n'ayant fait que protéger les intérêts de la société DC tant vis à vis des créanciers que du cessionnaire en maintenant l'action en résolution de vente d'une machine affectée de dysfonctionnements et dont le prix n'avait pas été réglé autrement que très partiellement par un acompte de 25 916,33 euros à valoir sur une somme de 126 581,66 euros HT ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation à restitution de la fraiseuse, fût-elle non définitive, mise à charge de la société DC à la suite de la résolution judiciaire de la vente survenue antérieurement à son redressement judiciaire, interdisait à son administrateur judiciaire de laisser vendre ce bien dans le cadre du plan de cession sous peine d'engager sa responsabilité envers le créancier de cette restitution pour avoir rendu impossible sa restitution en nature du fait de sa revente à la société Mécanique Deville, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1644 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société GSP, l'arrêt énonce qu'en droit, au demeurant, dans l'hypothèse où une restitution en nature est devenue impossible, l'acquéreur n'est nullement contraint à l'abandon de l'action rédhibitoire au profit de l'action estimatoire, la jurisprudence admettant la faculté d'une restitution en valeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente du matériel par l'acquéreur rendant impossible sa restitution, la résolution de la vente ne pouvait être prononcée sur l'action rédhibitoire, seule l'action estimatoire étant ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société GSP, l'arrêt constate qu'un courrier en date du 27 septembre 2005, postérieur à l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Riom du 25 mai 2005, établissait que M. X... se préoccupait toujours des conditions dans lesquelles il serait procédé à l'enlèvement de la fraiseuse afin de pouvoir aviser les dirigeants de la société Mécanique Deville ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le courrier du 27 septembre 2005 n'émanait pas de M. X... qui en était seulement le destinataire, comme l'attestait d'ailleurs le tampon de réception apposé en date 28 septembre 2005, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société GSP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Gsp constructeur

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société GSP de ses demandes en paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « le tribunal de commerce de Puy en Velay a ordonné la résolution de la vente de la machine en cause et ordonné sa restitution par jugement en date du 16 mai 2003 assorti de l'exécution provisoire, mesure opportune dès lors que la société DEVILLE et Cie qui n'avait pas réglé le prix de la fraiseuse, se trouvait en redressement judiciaire depuis le 10 janvier 2003 ;

que la société GSP aux torts de laquelle avait été prononcée la résolution de la vente, a interjeté appel du jugement sans procéder à son exécution ;

que la résolution de la vente n'ayant pas acquis autorité de la chose jugée, le contrat de crédit-bail passé avec SOGELEASE pour l'achat de la fraiseuse a nécessairement fait partie des contrats cédés par le jugement du 28.05.2003 ayant autorisé le plan de cession ; qu 'il ne pouvait en être autrement alors que les incertitudes subsistaient sur l'issue du procès pendant devant la Cour à la suite de l'appel formé par la société GSP ;

qu'il est certain que la société MECANIQUE DEVILLE s'est ensuite considérée comme propriétaire puisqu'après le jugement de cession du 28 mai 2003, le contrat de crédit-bail conclu avec la société SOGELEASE a été repris par la société MECANIQUE DEVILLE, cessionnaire, et que, l'option d'achat a été levée par cette société, en octobre 2004 ;

qu'il ne peut être reproché à Maître X... d'avoir poursuivi la résolution de la vente alors même qu'il savait que la machine avait été vendue, eu égard aux dispositions qu'il avait prises, et ce, dans la limite des pouvoirs dont il disposait en vertu des mandats qui lui avaient été confiés, pour préserver la possibilité d'une restitution en nature ;

que Maître X..., ès-qualités, n'a fait que protéger les intérêts de la société DEVILLE et Cie tant vis à vis des créanciers que du cessionnaire en maintenant l'action en résolution de vente d'une machine affectée de dysfonctionnements et dont le prix n'avait pas été réglé autrement que très partiellement par un acompte de 25.916,33 € à valoir sur une somme de 126.581,66 € HT ; que la Cour d'appel de RIOM devait confirmer le bien fondé de cette action qui constituait la seule réponse juridique adaptées pour permettre de résoudre l'entier litige »;

qu'en droit, au demeurant, dans l'hypothèse où une restitution en nature est devenue impossible, l'acquéreur n'est nullement contraint à l'abandon de l'action rédhibitoire au profit de l'action estimatoire, la jurisprudence admettant la faculté d'une restitution en valeur ; que de plus, en l'espèce, rien ne s'est jamais opposé à la restitution en nature de la machine litigieuse, résultat de la seule carence de la société GSP CONSTRUCTEUR à mettre effectivement en oeuvre les prestations réelles qui auraient été nécessaires pour sa récupération ; qu'il n'a été produit aucun constat, ni même aucun indice laissant supposer l'existence d'une quelconque tentative de récupération qui aurait échoué ;

qu'en réalité, Maître X... avait pris la précaution dans un premier temps, avant l'adoption du plan de cession, de réserver un sort particulier à la machine en la faisant placer dans un local distinct, situé à quelques kilomètres de l'usine, puis avait ultérieurement attiré l'attention de la SAS MECANIQUE DEVILLE, cessionnaire, sur le contentieux en cours ;

que par un courrier en date du 27.09.2005, postérieur à l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de RIOM, Maitre X... se préoccupait toujours des conditions dans lesquelles il serait procédé à l'enlèvement de la machine afin de pouvoir aviser les dirigeants de la société DEVILLE MECANIQUE ;

que la société RECTITEC devait faire savoir par lettre en date du 25.07.2007 qu'elle était dépositaire de la fraiseuse et qu'après avoir pris acte de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM, elle ne s'opposait pas à la restitution de la machine revendiquée par la société GSP tout en soulignant qu'il appartenait à cette société de restituer l'acompte versé par la société DEVILLE et Cie, démarche qu'elle n'avait jamais manifestée à ce jour ;

que par courrier du 30.07.2007, la société MECANIQUE DEVILLE indiquait ne pas être non plus opposée à la restitution de la machine à la diligence de la société GSP dès lors qu'elle était dûment indemnisée par - la société GSP des 25.916,33 € d'acompte versé - le cabinet X... des 20.000 € HT soit 23.920 € TTC ;

que Maître X... devait provisionner cette somme ; qu'en revanche la société GSP ne prenait aucune disposition concrétisant le remboursement de l'acompte dû en vertu du jugement et de l'arrêt confirmatif ;

que dans un courrier remontant au 6.11.2006, Maître X... confirmait au conseil de la société GSP l'accord du dirigeant de la SAS DEVILLE MECANIQUE pour la restitution de la machine en précisant le lieu de dépôt ;

que sans engager les prestations nécessaires à cette récupération, la société GSP préférait avoir recours à la délivrance d'une sommation interpellative le 29 juin 2006 aux fins de restitution de la machine, puis à un constat d'huissier dressé le 30 mars 2007 pour faire établir, plusieurs mois après le courrier adressé par Maître X..., que la machine ne se trouvait plus dans les lieux désignés par ce dernier ;

qu'en réalité la société GSP n'a jamais réellement mis en oeuvre les démarches qui lui incombaient pour reprendre possession du bien ; qu'elle tente d'échapper aux obligations qui s'imposent à elle en exécution de l'arrêt du 25 mai 2005 en recherchant la condamnation de Maître X... en paiement de dommages-intérêts qui seraient évidemment les bienvenus pour compenser les conséquences financières de la résolution de la vente qu'elle doit supporter ;

qu'en tenant Maître X... pour fautif, sachant la situation de cette machine, de n'avoir pas modifié une demande en justice dont l'exécution était impossible en une demande réaliste en dommages- intérêts, les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les éléments du litige, ni en fait en droit qu'en l'absence de démonstration d'une faute de nature à engager à quelque titre que ce soit la responsabilité de Maître X..., il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société GSP CONSTRUCTEUR de toutes ses prétentions » ;

Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leur observations préalables, le moyen tiré du défaut d'acquisition de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 mai 2003 du chef du prononcé de la résolution de la vente, pour en déduire que la fraiseuse faisait nécessairement partie des contrats cédés par le jugement arrêtant le plan de cession du 28 mai 2003, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le jugement frappé d'appel du 16 mai 2003, assorti de l'exécution provisoire, avait autorité de la chose jugée jusqu'à son éventuelle réformation ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'après avoir relevé que le contrat de crédit-bail portant sur la fraiseuse faisait partie des contrats cédés par le jugement arrêtant le plan de cession du 28 mai 2003, la Cour d'appel constate que la société MECANIQUE DEVILLE, cessionnaire, qui a repris le contrat de crédit-bail, s'est considérée comme propriétaire propriétaire de la machine et a levé l'option d'achat en octobre 2004 ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à Me X... d'avoir poursuivi la résolution de la vente eu égard aux dispositions qu'il avait prises pour préserver la possibilité d'une restitution en nature, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations d'où il résultait que la restitution en nature de la machine avait été rendue impossible par sa revente à la société MECANIQUE DEVILLE ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Alors, de quatrième part, que la vente du matériel par l'acquéreur rendant impossible sa restitution, la résolution de la vente ne peut être prononcée sur l'action rédhibitoire, seule l'action estimatoire étant ouverte ; qu'en énonçant qu'en droit, dans l'hypothèse où une restitution en nature est devenue impossible, l'acquéreur n'est nullement contraint à l'abandon de l'action rédhibitoire au profit de l'action estimatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ;

Alors, de cinquième part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer, par une affirmation générale, que la jurisprudence admettant la faculté d'une restitution en valeur, dans l'hypothèse où une restitution en nature est devenue impossible, l'acquéreur n'est nullement contraint, en droit, à l'abandon de l'action rédhibitoire au profit de l'action estimatoire, sans constater, ni même rechercher si, en l'espèce, Me X... avait effectivement proposé à la société GSP CONSTRUCTEUR, la restitution en valeur de la machine-outil, ce qu'excluaient ses propres énonciations relatives aux intérêts de la société DEVILLE et Cie dans la poursuite de la résolution judiciaire de la vente en raison du règlement très partiel du prix, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Alors, de sixième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société GSP CONSTRUCTEUR produisait devant la Cour d'appel des lettres de la société MECANIQUE DEVILLE des 28 octobre 2003, 21 mars 2006 et 7 avril 2006 ainsi qu'une lettre du conseil de cette société du 3 juillet 2006 en réponse à la sommation interpellative délivrée à sa cliente le 29 juin 2006, dans lesquelles la société MECANIQUE DEVILLE se déclarait propriétaire de la machine qui lui avait été transférée avec les actifs de la société DEVILLE et Cie ; que la société GSP CONSTRUCTEUR versait encore aux débats une lettre du 19 décembre 2006 laissée sans réponse par la société RECTITEC et deux constats d'huissier des 30 mars et 26 juin 2007 constatant que la machine ne se trouvait pas déposée dans les locaux de cette société ; que pour retenir que rien ne s'était jamais opposé à la restitution en nature de la machine litigieuse, résultat de la seule carence de la société GSP CONSTRUCTEUR à mettre effectivement en oeuvre les prestations réelles qui auraient été nécessaires pour sa récupération, la Cour d'appel énonce qu'il n'a été produit aucun constat, ni même aucun indice laissant supposer l'existence d'une quelconque tentative de récupération qui aurait échoué ; qu'en se prononçant de la sorte sans examiner les éléments de preuve produits devant elle par la société GSP CONSTRUCTEUR, d'où il résultait que ses démarches tendant à obtenir la restitution de la machine, s'étaient heurtées au refus de la société MECANIQUE DEVILLE qui se considérait comme propriétaire de la machine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, de septième part, qu'en affirmant que Me X... avait pris la précaution de faire placer la machine dans un local distinct avant l'adoption du plan de cession et qu'il avait ultérieurement attiré l'attention de la société cessionnaire sur le contentieux en cours, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, Me X... ayant seulement prétendu qu'il avait stocké la machine dans un local distinct postérieurement au jugement du 28 mai 2003 ayant arrêté le plan de cession de la société DEVILLE et Cie et qu'il s'était opposé à la cession de la machine en 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, de huitième part, qu'en affirmant que par un courrier en date du 27 septembre 2005, Me X... se préoccupait toujours des conditions dans lesquelles il serait procédé à l'enlèvement de la machine afin de pouvoir aviser les dirigeants de la société DEVILLE MECANIQUE, la Cour d'appel qui a dénaturé le document de preuve auquel elle se réfère, dès lors que ce courrier n'émane pas de Me X... qui en est le destinataire, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, enfin, que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ; que la société GSP CONSTRUCTEUR faisait valoir, à l'appui de son action en responsabilité, que la machine avait subi une importante dépréciation à la suite d'un usage régulier et intensif pendant plusieurs années par la société DEVILLE et Cie et son cessionnaire ; qu'en se bornant à relever que Me X... avait confirmé au conseil de la société GSP, l'accord du dirigeant de la société DEVILLE MECANIQUE pour la restitution de la machine, le 6 novembre 2006, accord confirmé par la société RECTITEC le 25 juillet 2007 et la société MECANIQUE DEVILLE le 30 juillet 2007, moyennant indemnisation de cette société par le versement d'une somme provisionnée par le cabinet X... de 20.000 euros et la restitution par la société GSP CONSTRUCTEUR de l'acompte du prix, pour retenir que la société GSP CONSTRUCTEUR n'avait jamais mis en oeuvre les démarches qui lui incombaient pour reprendre possession du bien et qu'elle poursuivait la condamnation de Maître X... en paiement de dommages-intérêts pour compenser les conséquences financières de la résolution de la vente qu'elle doit supporter, sans rechercher si la machine n'avait pas subi une dépréciation due à son usage dont la charge devait incomber à l'acquéreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14080
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-14080


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award