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05/04/2011 | FRANCE | N°10-10359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, 10-10359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 2009), que le comptable du service des impôts des entreprises de Louhans (le comptable public) a déclaré à titre définitif au passif de la société Palanchon (la société), mise en redressement judiciaire le 28 avril 2005, sa créance à concurrence de 1 845 128, 47 euros en précisant que la somme de 1 710 674, 37 euros faisait l'objet d'une instance en cours ; que par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge-commissaire a admis la créance

à concurrence de 134 454, 10 euros correspondant à la partie non con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 octobre 2009), que le comptable du service des impôts des entreprises de Louhans (le comptable public) a déclaré à titre définitif au passif de la société Palanchon (la société), mise en redressement judiciaire le 28 avril 2005, sa créance à concurrence de 1 845 128, 47 euros en précisant que la somme de 1 710 674, 37 euros faisait l'objet d'une instance en cours ; que par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 134 454, 10 euros correspondant à la partie non contestée de cette créance ; qu'à la suite de décisions rendues par le juge de l'impôt, le comptable public a saisi le juge-commissaire d'une nouvelle demande d'admission à concurrence de 529 827, 26 euros à laquelle il a été fait droit ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'admission et dit que la créance est admise à titre privilégié à hauteur des sommes de 29 842 euros et 3 199 euros par suite de la décision définitive de rejet des recours formés devant les juridictions administratives, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il résulte tant de la déclaration de créance originaire et de la déclaration de créance rectificative que des courriers adressés au mandataire judiciaire et au juge-commissaire que le service des impôts des entreprises de Louhans avait demandé l'admission de sa créance au passif de la SARL Palanchon à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 1 845 128, 47 euros, laquelle créance n'avait été admise par une ordonnance du juge commissaire en date du 5 juillet 2007 à titre définitif et privilégié qu'à hauteur de la seule somme de 134 454, 10 euros ; qu'en affirmant que le juge-commissaire n'aurait admis cette créance, tranchant ainsi la contestation soumise, qu'à concurrence de ce seul montant au motif qu'il n'aurait été saisi que d'une demande à hauteur de cette seule somme, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout créancier qui se prévaut d'une créance à l'encontre d'un débiteur soumis à une procédure collective est tenu de la déclarer, cette créance étant vérifiée puis éventuellement contestée devant le juge-commissaire ; que la mention, dans la demande d'admission d'une créance déclarée, à titre définitif et privilégié, de l'existence d'une contestation d'une partie de cette créance déclarée n'ôte son caractère définitif ni à la demande ni à son admission par l'ordonnance du juge-commissaire ; que dans ses déclarations de créance originaire et rectificative, le service des impôts des entreprises de Louhans avait demandé l'admission de sa créance à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 1 845 128, 47 euros, en indiquant la contestation soulevée par la SCP X..., mandataire judiciaire, sur une partie substantielle de cette créance ; qu'en se fondant à tort sur la circonstance de cette contestation pour en déduire que le service des impôts des entreprises de Louhans n'aurait pas formé une demande d'admission de sa créance pour sa totalité et à titre définitif mais seulement pour la partie non contestée, la cour d'appel a méconnu les principes précités et violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et L. 621-43 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par requête du 6 avril 2007, le comptable public avait sollicité du juge-commissaire qu'il statue sur le montant des créances non contestées, soit la somme de 134 454, 10 euros, afin d'être admis à la répartition des dividendes et que l'ordonnance du 5 juillet 2007 visait le courrier transmis par le comptable public le 25 mai 2007 sollicitant son admission pour ce montant à titre définitif, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le juge-commissaire n'avait statué que sur la partie non contestée de la créance laquelle incluait les sommes de 29 842 euros et 3 199 euros, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Palanchon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Palanchon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande d'admission de créance formée par le comptable du Service des impôts de Louhans et d'AVOIR dit que la créance du Service des impôts de Louhans est admise à titre privilégié à hauteur des sommes de 29. 842 euros et 3. 199 euros par suite de la décision définitive de rejet des recours formés devant les juridictions administratives se rapportant à ces impositions ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Alain Palanchon a admis le Service des impôts des entreprises de Louhans au passif dû par cette société à hauteur de la somme de 134. 454, 10 euros à titre privilégié définitif ; qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile, cette décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; mais que dans sa demande d'admission en date du 22 mai 2006, le contrôleur des impôts a expressément indiqué que le montant de la créance du Trésor s'élevait à 1. 845. 128, 47 euros à titre définitif, dont 1. 714. 292, 37 euros étaient contestés ; que le 30 mars 2007, il a fait parvenir au mandataire judiciaire une situation récapitulative des créances précisant bien que sur un montant définitif de créances déclarées de 1. 845. 128, 47 euros, 1. 710. 674, 37 euros étaient contestés, une instance étant en cours devant le Conseil d'Etat ; que par requête en date du 6 avril 2007, le Services des impôts des entreprises de Louhans a sollicité du juge commissaire qu'il statue sur le montant des créances non contestées, soit 134. 454, 10 euros, afin d'être admis dans la répartition des dividendes pour cette somme, rappelant que le montant des créances contestées s'élevait à 1. 714. 674, 37 euros ; que l'ordonnance du 5 juillet 2007 vise « le courrier transmis par le Services des impôts des entreprises le 25 mai 2007 sollicitant son admission pour 134. 454, 10 euros à titre définitif » ; que le contrôleur des impôts a joint à cette lettre un rappel des faits mentionnant le montant total de la créance déclarée, soit 1. 845. 128, 47 euros, dont 1. 710. 674, 37 euros contestés ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces susvisées que le juge commissaire n'était saisi que d'une demande d'admission partielle portant sur les créances non contestées, soit 134. 454, 10 euros ; que l'ordonnance sus-mentionnée n'a donc l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation tranchée, limitée à cette demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il résulte tant de la déclaration de créance originaire et de la déclaration de créance rectificative que des courriers adressés au mandataire judiciaire et au juge commissaire que le Service des impôts des entreprises de Louhans avait demandé l'admission de sa créance au passif de la SARL Palanchon à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 1. 845. 128, 47 euros, laquelle créance n'avait été admise par une ordonnance du juge commissaire en date du 5 juillet 2007 à titre définitif et privilégié qu'à hauteur de la seule somme de 134. 454, 10 euros ; qu'en affirmant que le juge commissaire n'aurait admis cette créance, tranchant ainsi la contestation soumise, qu'à concurrence de ce seul montant au motif qu'il n'aurait été saisi que d'une demande à hauteur de cette seule somme, la Cour d'appel a
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout créancier qui se prévaut d'une créance à l'encontre d'un débiteur soumis à une procédure collective est tenu de la déclarer, cette créance étant vérifiée puis éventuellement contestée devant le juge commissaire ; que la mention, dans la demande d'admission d'une créance déclarée, à titre définitif et privilégié, de l'existence d'une contestation d'une partie de cette créance déclarée n'ôte son caractère définitif ni à la demande ni à son admission par l'ordonnance du juge commissaire ; que dans ses déclarations de créance originaire et rectificative, le Service des impôts des entreprises de Louhans avait demandé l'admission de sa créance à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 1. 845. 128, 47 euros, en indiquant la contestation soulevée par la SCP X..., mandataire judiciaire, sur une partie substantielle de cette créance ; qu'en se fondant à tort sur la circonstance de cette contestation pour en déduire que le Service des impôts des entreprises de Louhans n'aurait pas formé une demande d'admission de sa créance pour sa totalité et à titre définitif mais seulement pour la partie non contestée, la Cour d'appel a méconnu les principes précités et violé les articles 1351 du Code civil, 480 du Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10359
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-10359


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10359
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