COUR DE CASSATION 10 CRD 069 Audience publique du 14 mars 2011 Prononcé au 4 avril 2011
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leroy-Gissinger, Mme Leprieur, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION sur le recours formé par Nassredine X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 2010 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 mars 2011, le demandeur ayant été entendu par visio-conférence assisté de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Malgrain, avocat au barreau de Paris, représentant M. Y..., alias Nassredine X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leroy-Gissinger, les observations de Me Malgrain, avocat assistant M. Y..., alias Nassredine X..., celles de M. Y..., alias Nasserine X..., comparant par visio-conférence et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 25 mai 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi par M. Nassredine X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 17 mai 2005 au 6 janvier 2006, pour des faits pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 21 février 2008, a déclaré " X... se déclarant Tayeb Y... alias Nassredine X... et tous ses alias irrecevable en sa requête " ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision, au greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il est détenu pour autre cause et qu'il a déposé des conclusions, sous le nom de Tayeb Y... alias Nassredine X... réitérant sa demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 25 000 euros et d'un préjudice matériel pour 10 000 euros ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu à titre principal à l'irrecevabilité du recours, et à titre subsidiaire au rejet du recours en raison de l'irrecevabilité de la requête ;
Attendu que l'avocat général a conclu dans le même sens ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours est irrecevable pour ne pas avoir été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ni au greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il était détenu, le requérant s'étant borné à rédiger, le 2 août 2010, un courrier simple qu'il a faxé au greffe de la cour d'appel de Paris par l'intermédiaire du point d'accès au droit ;
Attendu que, selon l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours contre les décisions du premier président statuant en matière de réparation de la détention provisoire est exercé par déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, mais que doit être tenue pour régulière au regard de cet article, la déclaration formée par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt dès lors qu'il s'y trouve détenu ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, que le 4 août 2010, la maison d'arrêt où est détenu le requérant a transmis par fax, à la cour d'appel de Paris, un document intitulé " bordereau de transmission de déclaration de recours relative à la réparation à raison d'une détention provisoire concernant M. X... Nassredine (transmission également de ce recours en courrier en quatre exemplaires) " ; qu'était joint à ce document une lettre manuscrite signée, exprimant le souhait d'exercer un recours contre la décision du 25 mai 2010 ;
Attendu qu'en cet état, le recours doit être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que constitue une fin de non-recevoir le fait de déposer une requête tendant à obtenir le bénéfice d'une indemnisation sous une fausse identité ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la requête a été déposée au nom de M. X... Nassredine et qu'un jugement définitif du 5 janvier 2009 a condamné " M. X se disant Y... Tayeb " pour avoir usurpé cette identité, qui est celle d'une autre personne, ainsi qu'un certain nombre d'autres identités ; que la requête a donc été déposée sous une identité que le requérant savait n'être pas la sienne de sorte qu'elle est irrecevable et que le recours doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable le recours exercé par M. Y..., alias X..., mais le rejette pour irrecevabilité de la requête ;
CONDAMNE X se disant Tayeb Y..., alias Nassredine X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 4 avril 2011 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.