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30/03/2011 | FRANCE | N°10-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, Mme X... e

st devenue la salariée de la société Isor à compter du 1er mars 1998, par co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, Mme X... est devenue la salariée de la société Isor à compter du 1er mars 1998, par contrat de travail à temps partiel, en qualité de chef d'équipe puis de contremaître ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée a produit des attestations et un relevé manuscrit de ses amplitudes de travail quotidiennes mais qu'elle n'a pas fait la démonstration d'une prestation continue de travail effectif pendant cette période ; qu'à défaut d'une telle démonstration, malgré l'absence de fourniture par l'employeur des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, et en l'absence d'avenant au contrat de travail modifiant ses horaires et son temps de travail, le décompte établi ne pouvait être pris en considération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit des attestations et un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Isor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isor à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce-dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée a d'abord produit trois attestations établies le 1er septembre 2009 par Mademoiselle Y..., le 18 septembre 2009 par mademoiselle Z... et le 29 septembre 2009 par monsieur Bernard A..., son compagnon affirmant que son amplitude de travail quotidien était de l'ordre de 12 à 15 h par jour, soit de 6 h le matin jusqu'à 20 h ou 21 h le soir ; qu'ensuite madame X..., ayant établi sur un relevé mensuel manuscrit de la première heure d'embauche et de la dernière heure de débauche de chaque journée, a revendiqué comme travail effectif tout l'amplitude horaire quotidienne ; qu'elle parvient à un rappel de salaire de 90.673,88 euros pour les heures supplémentaires ainsi retenues ; que si la nature même de l'activité de nettoyage de locaux impose comme sujétions habituelles de travail des prestations tôt le matin et tard en soirée, ce qui explique que madame X..., contremaître ayant à s'assurer de la bonne réalisation des prestations devait se rendre elle-même tôt le matin et tard le soir sur les chantiers, il n'est rapporté aucune démonstration d'une prestation continue de travail effectif de 6 h à 21 h le soir sans aucun temps de pause pendant lequel la salariée demeurait libre de vaquer à ses occupations ; qu'à défaut une telle démonstration, malgré l'absence de fourniture par l'employeur des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, la cour ne peut retenir comme heure de travail effectif l'amplitude totale de la journée de travail d'un contremaître chargé du contrôle des chantiers ; que le seul document contractuel présenté par les parties est le dernier avenant non daté au contrat de travail, fixant, pour 151,67 heures, un salaire mensuel de 8.409,59 Francs et donc antérieur à 2002, selon lequel, madame X..., alors agent de maîtrise, a reçu l'horaire suivant : CCSA Caudéran : 8 h à 9 h 15 du lundi au vendredi, soit 6 h15 ; Groupama : 15 h 15 à 21 h du lundi au vendredi, soit 28 h 45, ce qui ne totalise que 35 heures hebdomadaires et confirme un temps de pause sans travail effectif de 9 h 15 à 15 h 15 chaque jour ouvré ; qu'en l'absence de nouvel avenant au contrat de travail ayant modifié les horaires et le temps de travail effectif de madame X..., les seules attestations qu'elle a fournies sur ses heures de départ et de retour à son domicile ne peuvent démontrer une telle modification ; que le décompte qu'elle a établi, faisant état de 12 à 15 heures de travail quotidien ne peut être pris en considération ; qu'en conséquence, confirmant le jugement, la cour déboute madame X... de sa demande de paiement de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés et d'intérêt de retard ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne la demande de rappel d'heures supplémentaires, le conseil constate que la salariée, qui n'a jamais réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires de 2003 à 2007, apporte comme seul commencement de preuve, un document qu'elle a réalisé elle-même sur le décompte de ses heures ; qu'or, en application de l'article 1315 du code civil, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que l'examen des pièces produites permet en outre de constater que madame X... s'attribue des heures supplémentaires durant les périodes où elle est en congé de maladie, congés payés et heures de présence de délégation syndicale ; qu'un tel document n'apporte donc aucune preuve, et madame X... est déboutée de cette demande ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ressort de l'arrêt que la salariée a versé aux débats des relevés mensuels détaillés de ses heures de travail, ainsi que trois attestations, notamment de collègues, d'où il ressort que son amplitude de travail quotidien était de l'ordre de 12 h 15 ; qu'en la déboutant néanmoins de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que l'employeur ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'heures supplémentaires, que la salariée ne rapporte «aucune démonstration d'une prestation continue de travail effectif de 6 h à 21 h le soir sans aucun temps de pause» (arrêt p. 10 § 3), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3) ALORS QU'en énonçant «qu'en l'absence de nouvel avenant au contrat de travail ayant modifié les horaires et le temps de travail effectif de madame X..., les seules attestations qu'elle a fournies sur ses heures de départ et de retour à son domicile ne peuvent démontrer une telle modification» (arrêt p. 10 § 5) et que les relevés mensuels détaillés de ses heures de travail «n'apporte nt donc aucune preuve» (jugement p. 3 § 8), la cour d'appel a derechef fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4) ALORS QUE la demande de rappel d'heures supplémentaires s'apprécie en fonction des horaires effectivement réalisés par le salarié et non en fonction des horaires fixés contractuellement ; qu'en retenant que «le seul document contractuel présenté par les parties est le dernier avenant non daté au contrat de travail, fixant, pour 151,67 heures, un salaire mensuel de 8.409,59 Francs (…) selon lequel, madame X..., alors agent de maîtrise, a reçu l'horaire suivant : CCSA Caudéran : 8 h à 9 h 15 du lundi au vendredi, soit 6 h15 ; Groupama : 15 h 15 à 21 h du lundi au vendredi, soit 28 h 45, ce qui ne totalise que 35 heures hebdomadaire» et que «en l'absence de nouvel avenant au contrat de travail ayant modifié les horaires et le temps de travail effectif de madame X..., les seules attestations qu'elle a fournies sur ses heures de départ et de retour à son domicile ne peuvent démontrer une telle modification» (arrêt p. 10 § 5), sans rechercher ni vérifier si l'employeur apportait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ;
5) ALORS QU'en retenant que «l'examen des pièces produites permet en outre de constater que madame X... s'attribue des heures supplémentaires durant les périodes où elle est en congé de maladie, congés payés et heures de présence de délégation syndicale» pour décider qu' « un tel document n'apporte donc aucune preuve» quand ces pièces conservaient leur utilité pour les périodes de maladie, de congés payés et d'heure de délégation, mais aucunement pour les périodes de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11697
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-11697


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11697
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