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30/03/2011 | FRANCE | N°09-71430;09-71431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71430 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 09-71.430 et D 09-71.431 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... ont été engagés le premier en février 2001 et la seconde en juin 2000 par la société Avebe Haussimont, devenue société Féculerie Haussimont ; que leur contrat de travail stipulait une rémunération annuelle brute respectivement de 325 000 F (53 357,16 €) et 250 000 F (38 112,25 €) versée en 13 mois ; qu'il prévoyait également, après une certaine ancienneté, l'attribu

tion, "le cas échéant" d'un "bonus d'un montant maximal de 10% de la rémunération...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 09-71.430 et D 09-71.431 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme Y... ont été engagés le premier en février 2001 et la seconde en juin 2000 par la société Avebe Haussimont, devenue société Féculerie Haussimont ; que leur contrat de travail stipulait une rémunération annuelle brute respectivement de 325 000 F (53 357,16 €) et 250 000 F (38 112,25 €) versée en 13 mois ; qu'il prévoyait également, après une certaine ancienneté, l'attribution, "le cas échéant" d'un "bonus d'un montant maximal de 10% de la rémunération annuelle brute modulée selon le degré de réalisation des objectifs qui lui seront fixés par voie de note individuelle" ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, notamment au titre du treizième mois et du bonus contractuel ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Féculerie Haussimont fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... et à Mme Y... certaines sommes au titre des bonus, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le contrat de travail de M. X... et de Mme Y... stipulait que « après une période de trois deux années à compter du 1er février 2001, il leur sera attribué, le cas échéant, un bonus d'un montant maximal de 10% de la rémunération annuelle brute, modulé selon le degré de réalisation des objectifs qui leur seront fixés par voie de note individuelle. Les conditions de versement et de calcul de ce bonus seront précisées dans cette note individuelle » ; qu'il résultait de cette stipulation contractuelle, claire et précise, que le versement du bonus n'était pas garanti annuellement mais accordé « le cas échéant » et après fixation des objectifs par note individuelle ; qu'en jugeant que M. X... et Mme Y... devaient percevoir un bonus égal à 10% de sa rémunération brute pour toutes les années considérées, soit de 2004 à 2007, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë du contrat de travail, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Féculerie Haussimont à payer à M. X... et à Mme Y... certaines sommes à titre de complément de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, après avoir constaté que les intéressés avaient perçu au mois de décembre de chaque année une prime de fin d'année existant dans l'entreprise depuis plusieurs dizaines d'années, que cette prime, qui est attribuée prorata temporis, est réduite pour toute absence supérieure à 30 jours dans l'année, qu'elle ne peut dès lors être assimilée à un salaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le versement prorata temporis d'une prime de fin d'année ne lui ôte pas son caractère de salaire, la cour d'appel qui devait rechercher si, dans la commune intention des parties, la rémunération annuelle brute convenue englobait la prime de fin d'année versée au mois de décembre et correspondant à un mois de salaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Féculerie Haussimont à payer à M. X... et à Mme Y... certaines sommes à titre de complément de salaire et de congés payés afférents, les arrêts rendus le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n°s C 09-71.430 et D 09-71.431 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Féculerie Haussimont.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Féculerie Haussimont à payer à Mme Y... les sommes de 24.139,75 € à titre de complément de salaire et 2.413,97 € à titre de congés payés et 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Y... prévoit que Mme Y... percevra une rémunération annuelle brute de 250.000 francs versée en 13 mois ; que Mme Y... a perçu au mois de décembre de chaque année une prime de fin d'année que l'entreprise assimile faussement au 13ème mois de salaire ; qu'en effet la Sas Féculerie Haussimont reconnaît qu'elle verse une prime de fin d'année « de façon constante depuis plusieurs dizaines d'années » ; que cette prime qui est attribuée « prorata temporis » est réduite par toute absence supérieure à 30 jours ; qu'elle ne peut ainsi être assimilée à un salaire ; que Mme Y... qui a perçu régulièrement cette prime n'a pas en revanche, perçu le 13ème versement de salaire permettant d'atteindre le montant de sa rémunération annuelle brute ; que Mme Y... doit donc recevoir le 13ème versement de son salaire prévu contractuellement soit 2002 : 3.306,45 € ; 2003 : 3.306,45 € ; 2004 : 3.450,17 € ; 2005 : 3.519,17 € ; 2006 : 3.519,17 € ; 2007 : 3.519,17 € ; 2008 : 3.519,17 €, soit un total de 24.139,75 € ; que malgré plusieurs réclamations Mme Y... n'a pas obtenu satisfaction sur les salaires et les primes de bonus qui lui sont dus ; que son préjudice est certain et doit être indemnisé à hauteur de 1000 euros ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail de Mme Y... stipulait, dans un avenant, que sa rémunération serait versée en treize fois ; qu'en décidant que la prime annuelle de fin d'année, versée à Mme Y... en décembre en plus de son salaire mensuel, ne pouvait constituer le 13ème versement de salaire contractuellement prévu, motifs pris de ce que cette prime était attribuée prorata temporis, réduite pour toute absence supérieure à 30 jours et qu'elle ne pouvait ainsi être assimilée à un salaire, sans constater que la salariée n'avait pas perçu le montant annuel de sa rémunération contractuellement défini, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le fait que la prime de fin d'année soit réduite par toute absence supérieure à trente jour n'était pas de nature à exclure qu'elle puisse constituer le treizième versement de salaire prévu par le contrat de travail dès lors que sur l'année considérée, le montant contractuel de la rémunération était atteint ; qu'en relevant que Mme Y... avait régulièrement perçu la prime de fin d'année et en en déduisant néanmoins qu'elle n'avait pas reçu le 13ème versement de son salaire contractuellement prévu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Féculerie Haussimont à payer à Mme Y... les sommes de 25.183,39 € au titre des bonus, 2.518,33 € au titre des congés payés et 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme Y... stipule « qu'après une période de deux années à compter du 1er janvier 2001, il lui sera attribué, le cas échéant, un bonus d'un montant maximal de 10 % de la rémunération annuelle brute, modulé selon le degré de réalisation des objectifs qui lui seront fixés par voie de note individuelle » ; qu'il y a lieu d'observer que les objectifs visés dans le contrat de travail ont été fixés par l'employeur seulement en 2008 ; qu'à défaut de fixation d'objectifs par l'employeur, Mme Y... est fondée en application de la clause susvisée à réclamer à la Sas Féculerie Haussimont les bonus qui lui sont dus et qui représentent 10% de sa rémunération brute pour les années considérées soit : 2003 : 4.807,28 € ; 2004 : 4.713,84 € ; 2005 : 5.107,16 € ; 2006 : 4.941,63 € ; 2007 : 5.097,98 € ; que la prime 2008 n'a pas été payée en totalité alors que les objectifs ont été entièrement réalisés ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y... en complément de prime pour 515,50 € ; qu'au total, la Sa Féculerie Haussimont reste redevable envers Mme Y... de 25.183,39 € outre les congés payés de 1.518,33 € ; que Mme Y... réclame 12.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice : manque à gagner sur le placement des fonds, réduction du pouvoir d'achat, résistance abusive de l'employeur ; que malgré plusieurs réclamations Mme Y... n'a pas obtenu satisfaction sur les salaires et les primes de bonus qui lui sont dus ; que son préjudice est certain et doit être indemnisé à hauteur de 1.000 € ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que le contrat de travail de Mme Y... stipulait, dans un avenant, « qu'après une période de deux années à compter du 1er janvier 2001, il lui sera attribué, le cas échéant, un bonus d'un montant maximal de 10 % de la rémunération annuelle brute, modulé selon le degré de réalisation des objectifs qui lui seront fixés par voie de note individuelle. Les conditions de versement et de calcul de ce bonus seront précisées dans cette note individuelle » ; qu'il résultait de cette stipulation contractuelle, claire et précise, que le versement du bonus n'était pas garanti annuellement, mais accordé « le cas échéant » et après fixation des objectifs par note individuelle ; qu'en jugeant que Mme Y... devait percevoir un bonus égal à 10 % de sa rémunération brute pour toutes les années considérées, soit de 2003 à 2007, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71430;09-71431
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-71430;09-71431


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71430
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