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30/03/2011 | FRANCE | N°09-43544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 2001 par la société Sodifrance-Isis en qualité d'ingénieur commercial, promu à compter du 1er janvier 2006 responsable de département, chargé à la fois de fonctions commerciales et du management d'un centre de profit ; qu'après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail modifiant la répartition des parties fixe et variable de sa rémunération à partir de 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 200

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 2001 par la société Sodifrance-Isis en qualité d'ingénieur commercial, promu à compter du 1er janvier 2006 responsable de département, chargé à la fois de fonctions commerciales et du management d'un centre de profit ; qu'après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail modifiant la répartition des parties fixe et variable de sa rémunération à partir de 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2007 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2007, au cours de l'instance judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Sodifrance-Isis à lui verser la seule somme de 997 euros au titre des rappels de commissions pour l'année 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été promu en 2006 à des fonctions supérieures lui laissant la moitié du temps antérieur pour se consacrer aux activités commerciales, sur lesquelles la rémunération variable était calculée, de sorte que l'application de l'avenant de 2005 pour 2006 revenait à une baisse brutale de cette rémunération, exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser, même brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites, sans les analyser ni même les nommer, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ que M. X... faisait valoir que la société Sodifrance-Isis se fondait de façon erronée, pour arriver à la somme de 997 euros sur un total de part variable de 16.510 €, là où l'avenant de 2005 mentionnait 19 280 euros, ce qui changeait le calcul ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche demandée et, sans être tenue de préciser les pièces ou leur contenu au vu desquelles elle a pris sa décision, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des rappels de commissions pour l'année 2007, l'arrêt retient que l'avenant de 2005 prévoyait une pondération en fonction des taux de marge qui a été appliquée et qu'il stipulait également qu'en cas de départ en cours d'année les règles définies devaient s'appliquer au prorata temporis par rapport au nominal et aux objectifs annuels fixés, les comptes devant être arrêtés à la date de prise de connaissance du départ du collaborateur (notification du licenciement ou réception de la démission), sauf accord spécifique écrit qui n'existe pas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a pas exécuté de préavis en raison de son licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 4 117,67 euros le montant des rappels de commissions pour l'année 2007, à 8 278,85 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, à 11 759,73 euros l'indemnité de préavis et à 934,83 euros l'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sodifrance-Isis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodifrance-Isis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODIFRANCE-ISIS à verser à Monsieur Philippe X... la seule somme de 997 € au titre des rappels de commissions pour l'année 2006 ;
AUX MOTIFS QUE pour l'année 2006, Monsieur Philippe X... a refusé de signer l'avenant qui lui a été soumis en juin 2006 ; il s'ensuit que pour le calcul de la partie variable de la rémunération, il convient de se référer au dernier avenant conclu entre les parties, à savoir l'avenant de 2005, sans qu'il soit possible d'opérer de facto et de façon forfaitaire comme le fait Monsieur Philippe X... une réduction de ses objectifs de 50 % ; au regard des pièces produites le solde restant dû s'élève à 997 €, était précisé que le salarié n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause valablement cette somme ;
1°) – ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Philippe X... n'avait pas été promu en 2006 à des fonctions supérieures lui laissant la moitié du temps antérieur pour se consacrer aux activités commerciales, sur lesquelles la rémunération variable était calculée, de sorte que l'application de l'avenant de 2005 pour 2006 revenait à une baisse brutale de cette rémunération, exclusive de toute bonne foi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent analyser, même brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites, sans les analyser ni même les nommer, la Cour d'Appel a violé l'article 1353 du Code Civil ;
3°) – ALORS ENFIN SUBSIDIAIREMENT QUE Monsieur Philippe X... faisait valoir que la société SODIFRANCE-ISIS se fondait de façon erronée, pour arriver à la somme de 997 € sur un total de part variable de 16.510 €, là où l'avenant de 2005 mentionnait 19.280 €, ce qui changeait le calcul ; qu'en en répondant pas à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SODIFRANCE-ISIS à verser à Monsieur Philippe X... la seule somme de 4.117,67 € au titre des rappels de commissions pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE pour l'année 2006, Monsieur Philippe X... a refusé de signer l'avenant qui lui a été soumis en juin 2006 ; il s'ensuit que pour le calcul de la partie variable de la rémunération, il convient de se référer au dernier avenant conclu entre les parties, à savoir l'avenant de 2005, sans qu'il soit possible d'opérer de facto et de façon forfaitaire comme le fait Monsieur Philippe X... une réduction de ses objectifs de 50 % ; au regard des pièces produites le solde restant dû s'élève à 997 €, était précisé que le salarié n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause valablement cette somme ; les mêmes modalités de calcul doivent être retenues pour l'année 2007 et, après l'examen des réalisations effectuées par le salarié, la société admet être redevable de 4.117,67 €, étant précisé que l'avenant de 2005 prévoyait une pondération en fonction des taux de marge qui a été appliquée et qu'il stipulait également qu'en cas de départ en cours d'année les règles définies devaient s'appliquer au prorata temporis par rapport au nominal et aux objectifs annuels fixés, les comptes devant être arrêtés à la date de prise de connaissance du départ du collaborateur (notification du licenciement ou réception de la démission), sauf accord spécifique écrit qui n'existe pas en l'espèce ;
1°) – ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Philippe X... n'avait pas été promu à des fonctions supérieures lui laissant la moitié du temps antérieur pour se consacrer aux activités commerciales, sur lesquelles la rémunération variable était calculée, de sorte que l'application de l'avenant de 2005 pour 2007 revenait à une baisse brutale de cette rémunération, exclusive de toute bonne foi, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur Philippe X... faisait valoir que la rémunération variable devait être calculée sur un chiffre d'affaires de 837.745 €, émanant des services de la société SODIFRANCE-ISIS, là où celle-ci fondait son calcul sur un chiffre d'affaires non justifié de 619.041 € ; qu'en adoptant le calcul de l'employeur sans répondre à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3°) – ALORS EN OUTRE QU'en soulevant d'office le fait que les comptes devaient être arrêtés la date de prise de connaissance du départ du collaborateur, soit le licenciement ou la démission, stipulation qui n'avait pas été invoquée par les parties, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
4°) – ALORS ENFIN QUE l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté le préavis ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en appliquant un prorata contractuel privant le salarié du bénéfice du préavis pour le calcul de sa rémunération variable, la Cour d'Appel a violé l'article L 1234-5 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 8.278,85 € l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur Philippe X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 8.278,85 €, le salarié ayant 6 ans et 4 mois d'ancienneté ;
1°) – ALORS D'UNE PART QUE, l'indemnité de licenciement étant calculée en fonction du salaire moyen, part variable comprise, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens ou l'un d'entre eux seulement entraînera la censure, en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile ;
2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE la société SODIFRANCE-ISIS offrait une indemnité de 8.299,57 € ; qu'en accordant une somme moindre, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
3°) – ALORS ENFIN QUE l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté acquise, préavis inclus ; qu'en ne prenant en compte que la période comprise entre la signature du contrat et sa résiliation judiciaire, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-1 du Code du Travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 11759,73€ l'indemnité de préavis due à M. Philippe X... et à celle de 934,83€ l'indemnité au titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Que M. X... est en conséquence fondé à obtenir :(…)- une indemnité de préavis de 11.759,73€ outre les congés payés y afférents qui s'élèvent à 934,83€ (la moyenne des salaires à prendre comme base de référence étant de 47.0038,88€ (sur les derniers mois). » (arrêt p. 9)
ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en accordant à M. X... les indemnités sus-visées sans s'expliquer sur le mode de calcul permettant d'en déterminer le montant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43544
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-43544


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43544
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