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30/03/2011 | FRANCE | N°09-43511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X..., engagé par l'Association des parents d'élèves des écoles de la Saline-les-Bains (APE) en qualité d'animateur, a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de ses

demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M X..., engagé par l'Association des parents d'élèves des écoles de la Saline-les-Bains (APE) en qualité d'animateur, a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de ses demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a retenu que des faits au contenu imprécis, tout en exprimant des doutes mêmes sur leur date ; que le refus de M. X... de signer un contrat de travail le 15 septembre 2005 relevait de la liberté contractuelle ; que la cour de Saint-Denis de la Réunion n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à M. X... et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la matérialité des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement était, à l'exception du quatrième, établie précisément par divers courriers, la cour d'appel a pu en déduire que la gravité des fautes commises par le salarié rendait impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ressort des attestations qu'il travaillait entre 11 heures 30 et 13 heures (ou 13 heures 30) et le soir après les cours, soit 4 heures par jour d'école (16 heures/semaine) et que si le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paye a varié, parfois de façon importante (entre 40 et 120 heures par mois), aucun ne mentionne un nombre correspondant à la durée légale du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les importantes variations d'horaires qu'elle constatait dans l'activité du salarié ne s'opposaient pas à ce que l'employeur puisse rapporter la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'une part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et d'autre part qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne l'Association des parents d'élèves des écoles de la Saline-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne également à payer à Me Copper-Royer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... était lié à l'APE par un contrat de travail à temps partiel et de l'AVOIR débouté de sa demande en rappel de salaires.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
« Vu les pièces versées aux débats,
« …Monsieur X... Xavier a été embauché en qualité d'animateur en milieu périscolaire et que sa mission consiste à travailler avec les enfants en dehors des heures de classes normales.
« … l'horaire hebdomadaire pratiqué par l'Association qui n'intervient qu'en dehors des heures de classe normales est : de 7h30 à 7h50, de 11h30 à 13h00 et de 15h30 à 17h30 soit 4 heures par jour et quatre jours par semaine.
« … dans le cadre de plusieurs contrats d'insertion par l'activité, Mr X... effectuait déjà 16 heures par semaine.
« …que l'absence de contrat écrit après les contrats successifs d'insertion par l'activité peut laisser supposer que Mr X... ait été employé à temps complet.
« Il n'en demeure pas moins que les éléments versés au dossier prouvent que Mr X... ne pouvait exercer à temps plein dans la mesure où sa mission n'a pas varié depuis son embauche depuis le 15 août 2003.
« Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de rappel de salaire (jugement p. 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE
« I-Sur les termes et l'exécution du contrat de travail :
« - La demande de rappel de salaire et de congés payés correspondants :
« Aux termes de l'article L.212-4-3, devenu L.3123-14 du Code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire et, le cas échéant, mensuelle prévue… ; à défaut d'écrit, il est présumé conclu pour un horaire normal ;
« Au cas particulier, des projets successifs de contrat ont été établis en 2005, que l'appelant s'est abstenu de signer ;
« il résulte des attestations de plusieurs anciens collègues et de membres de l'association (Pascale Z..., Chrystel A..., Marion B..., Claudine C...) que Xavier X... travaillait entre 11 heures 30 et 13 heures (ou 13h30) et le soir après les cours, soit 4 heures par jour d'école (16 heures/semaine) ; les contrats antérieurs en vertu desquels il avait exercé la même fonction d'animateur scolaire prévoyaient également une durée hebdomadaire de 16 heures. Si le nombre d'heures mentionnée sur ses bulletins de paye a varié, parfois de façon importante (entre 40 et 120 heures par mois), aucun ne mentionne un nombre correspondant à la durée légale du travail ; enfin, M. X... avait expressément reconnu en première instance qu'il travaillait à « temps partiel ;
« Soumis à des horaires fixes, l'intéressé connaissait parfaitement à l'avance le rythme auquel il devait travailler et n'était nullement dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; le fait que le nombre d'heures effectuées mensuellement ait diminué du fait des vacances scolaires -dont les dates sont connues longtemps à l'avance- ne permet pas de soutenir le contraire ;
« Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires (de janvier à septembre 2005) et des congés payés correspondants (arrêt attaqué p. 3 et 4).
ALORS QU'en l'absence de précisions sur la durée du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet ; qu'il appartenait à l'APE qui se prévalait d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail accompli par Monsieur X..., de ses variations éventuelles et de la répartition de la duré du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il ne ressortait pas des constatations de la Cour de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION que Monsieur X... avait la possibilité de prévoir le rythme de on activité et qu'il n'était pas tenu de rester constamment à la disposition de son employeur ; que la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-14 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était fondé et de l'AVOIR débouté de ses demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES
«Concernant la rupture du contrat de travail
« …au vu des éléments produits dans le dossier, il ne fait aucun doute que les griefs reprochés à Monsieur X... sont fondés.
« Qu'en effet, son comportement agressif et menaçant à l'égard des cantinières est établi par le témoignage de MME Fanette E... devant les enfants en contestant le règlement imposé aux cantinières par la mairie.
« Qu'il ressort des témoignages fournis par Mme Anne F... et Mme Claude C... que s'étant fait mouiller par des enfants, Mr X... a saisi certains entre eux, et leur a mis la tête dans la cuvette des toilettes et sous le robinet d'eau froide, puis il a quitté l'établissement avant le départ de tous les enfants.
« Que son comportement est indigne de la part d'un animateur.
« (que) vu ce qui précède, le licenciement de MR X... pour faute grave est fondé
« Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts » (jugement p. 3 et 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées :
« La lettre du 7/12/2005 mentionne une accumulation de dysfonctionnements… qui ont abouti à une perte de confiance de la part du bureau de l'APE à savoir -l'impossibilité dans laquelle M. X... se serait trouvé de restituer le cahier de compte dont il était responsable et de donner une explication valable ; des demandes orales en ce sens ont été suivies d'une lettre recommandée puis d'une lettre simple, et le salarié aurait fourni trois versions successives contradictoires et incohérentes » ;
« - en novembre 2005, il aurait eu un comportement agressif et menaçant vis-à-vis des cantinières (dont il estimait qu'elles faisaient mal leur travail) pendant le repas et devant les enfants ;
« - un comportement déplacé vis à vis de certains enfants (sur la tête desquels il aurait renversé le plateau garni de nourriture) pendant leur repas à la cantine ;
« - le projet qui lui avait été confié dans le cadre de l'opération droits des enfants avec la mairie de Saint Paul n'a pu être mené à bien du fait du non respect du délai de remise des travaux réalisé par les enfants, ce qui pourrait remettre en question le partenariat que l'APE entendait développer avec cette commune pour aider à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse ;
« - négligence quant à la propreté des locaux utilisés pendant l'interclasse (salle de psychomotricité sale) les rendant incompatibles avec le reprise des cours ;
« - désengagement dans l'encadrement des enfants pendant la garderie périscolaire depuis le 15 septembre, à telle enseigne que certains parents n'auraient même pas remarqué sa présence dans l'équipe d'encadrement ;
« - refus, à plusieurs reprises, de signer le contrat correspondant aux conditions acceptées lors de l'embauche ;
« - comportement gravement inapproprié le 12 juillet 2005 ;
« s'étant laissé déborder durant l'interclasse par plusieurs enfants turbulents, il a fait mine de leur plonger la tête dans le cuvette des toilettes ; il s'est ensuite absenté sans autorisation et sans avoir prévenu quiconque pendant une heure et demi pour aller chercher les effets scolaires de son fils ;
« La référence à la perte de confiance est superfétatoire ; il appartient seulement au juge d'apprécier si les faits invoqués sont établis et, dans l'affirmative, d'en apprécier la gravité ;
« Le fait que M. X... ait souhaité être licencié, comme il est soutenu, est sans intérêt, le licenciement relevant de la seule et entière responsabilité de l'employeur ;
« La matérialité des griefs (à l'exception du 4ème) est parfaitement établie par les courriers (de parents d'élèves, de déduire de l'absence d'indication de la date des incidents dans la lettre de licenciement leur imprécision ; peu importe également qu'aucune plainte n'ait été déposée à l'encontre de M. X..., dont le refus de signer le contrat de travail signe l'insubordination ;
« S'agissant du 8ème et dernier grief, l'appelant ne peut se prévaloir de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.122-44 (devenu L.1332-4) du Code du travail ; celui-ci court certes du jour ou l'employeur a eu connaissance des faits en cause, et un courriel détaillé avait été envoyé le 13 juillet 2005 à la présidente de l'APE, à laquelle la mère d'une des enfants impliquées a fait part de son vif mécontentement le 29 août ; mais d'autres faits se sont produits en octobre et novembre 2005 (premier, 2ème, sans doute 3ème, 5ème, 6ème et 7ème grief) qui ont conduit les organes de l'association à engager la procédure disciplinaire le 19 novembre ;
« Il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement de ce chef également (arrêt attaqué p. 4, 5, 6).
ALORS QUE la Cour d'Appel n'a retenu que des faits au contenu imprécis, tout en exprimant des doutes mêmes sur leur date ; que le refus de Monsieur X... de signer un contrat de travail le 15 septembre 2005 relevait de la liberté contractuelle ; que la Cour de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à Monsieur X... et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43511
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-43511


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43511
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