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29/03/2011 | FRANCE | N°10-11027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 10-11027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Urbania Cannes Viant de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre M. X... et la société civile professionnelle Vouillon-De Rasque de Laval-Gavault-Eglenne ;.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2008, Bull. IV, n° 114, pourvois n° 0712017 et 0715228), qu'en 1991 et 1994, M. Y... a donné en nantissement à la société Banque monétaire et financière (la BMF) des parts

de la société civile immobilière Palais Miramar (la SCI), donnant droit à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Urbania Cannes Viant de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre M. X... et la société civile professionnelle Vouillon-De Rasque de Laval-Gavault-Eglenne ;.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2008, Bull. IV, n° 114, pourvois n° 0712017 et 0715228), qu'en 1991 et 1994, M. Y... a donné en nantissement à la société Banque monétaire et financière (la BMF) des parts de la société civile immobilière Palais Miramar (la SCI), donnant droit à la jouissance de divers biens immobiliers ; qu'en 1996, M. Y... a cédé la majeure partie de ses parts à M. Z... et à Mme A..., son épouse ; que la BMF, dont les créances étaient devenues exigibles, a alors demandé l'attribution judiciaire des parts nanties à son profit et, subsidiairement, recherché la responsabilité civile de la SCI, de son gérant, la société Cabinet P. Viant, devenue la société Urbania Cannes Viant (la société Urbania), de M. X..., notaire rédacteur de l'acte de cession et de la société civile professionnelle de notaires (la SCP) dont ce dernier était associé ; que, par arrêt du 14 décembre 2006, la cour d'appel a, notamment, rejeté les demandes d'attribution de gage formées par la BMF et rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la SCI ; que la cassation de l'arrêt du 14 décembre 2006 a été prononcée, de ces deux chefs, par l'arrêt du 3 juin 2008 ; que la juridiction de renvoi a ordonné l'attribution à la BMF des parts de la SCI données en nantissement, confirmé le principe de l'expertise estimatoire ordonnée par le premier juge et par l'arrêt du 14 décembre 2006, aux fins d'évaluation des parts sociales nanties, condamné in solidum la société Urbania, la SCI et M. Y... au paiement " de l'intégralité de la créance qui serait due à la BMF " et condamné la société Urbania à garantir la SCI " de toute condamnation exécutée par celle-ci en vertu du présent arrêt et compte tenu éventuellement de l'expertise " ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Urbania fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de l'intégralité de la créance qui serait due à la BMF et de l'avoir condamnée à garantir la SCI, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la BMF ne demandait à la cour d'appel que de « dire et juger que la SCI Palais Miramar a engagé sa responsabilité in solidum avec la SAS Urbania Cannes Viant à l'égard de la BMF », et ne sollicitait pas de condamnation de ces parties à son profit, de sorte qu'en condamnant la SAS Urbania Cannes Viant, in solidum avec la SCI Palais Miramar et M. Y... « au paiement de l'intégralité de la créance qui serait due à la B. M. F », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt, éclairant la portée de son dispositif, que la condamnation au paiement de la créance qui serait due à la BMF, mise à la charge de la société Urbania, a été prononcée au profit des époux Z... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1850 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Urbania devait être condamnée à supporter le préjudice allégué par les époux Z... à la suite de l'exécution des nantissements dont la BMF bénéficiait sur l'ensemble des parts sociales comprises dans la vente, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de ces nantissements ; qu'il ajoute qu'en délivrant, en qualité de gérante de la SCI, une attestation relative aux parts sociales destinées à être vendues aux époux Z... ne mentionnant aucun des nantissements objets du litige et en adressant au notaire chargé de rédiger l'acte de vente un formulaire-au demeurant inadapté-confirmant à cet officier ministériel qu'il n'existait aucun autre nantissement que ceux, étrangers à la présente instance, indiqués dans son attestation du 7 décembre 1995, la société Urbania a commis une faute ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Urbania avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Urbania Cannes Viant à payer à M. et Mme Z... l'intégralité de la créance qui serait due à la BMF, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour la société Urbania Cannes Viant
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS CABINET URBANIA CANNES P. VIANT, in solidum avec la SCI PALAIS MIRAMAR et Monsieur Y..., au paiement de l'intégralité de la créance qui serait due à la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE, et d'AVOIR condamné la SAS CABINET URBANIA CANNES P. VIANT à relever et garantir la SCI PALAIS MIRAMAR de toute condamnation exécutée par celle-ci en vertu du présent arrêt et compte tenu éventuellement de l'expertise ;
AUX MOTIFS QUE par son appel la B. M. F. demande à la Cour d'appel de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution judiciaire des parts de la SCI PALAIS MIRAMAR propriété des époux Z... n° 50452 à 50631 donnant vocation au lot 44 0 et d'ordonner l'attribution judiciaire desdites parts en sa faveur ; que ces parts correspondent au nantissement consenti par Pierre Y... par acte du 18 février 1991 ; que ce nantissement a été agréé par la SCI PALAIS MIRAMAR représentée par le CABINET VIANT, qui est intervenue à l'acte à l'aide d'une procuration établie le 7 février 1991 ; que cet agrément dispensait de signification par voie d'huissier, et est opposable à tous, et en particulier aux époux Z..., tant en raison de l'agrément contenu à l'acte que de la publication au greffe du Tribunal de commerce ; que la B. M. F. qui dispose d'un titre exécutoire pour l'acte susvisé, et justifie d'une créance qui s'élevait en dernier lieu à 436. 114, 24 euros, est fondée en sa demande, la bonne foi des époux Z... ne pouvant contrer le droit de suite ; que la B. M. F. demande l'attribution judiciaire des parts n° 50352 à 50451 et 50632 à 50867 donnant vocation aux appartements 439 et 441 ; qu'elle fonde sa demande sur le nantissement issu de l'acte du 15 avril 1994, déposé au greffe du tribunal de commerce le 11 août 1994 ; que la signification de ce nantissement a été faite à la SCI MIRAMAR par acte d'huissier du 5 juillet 1994, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles 1865 et 2075 du Code civil ; que dans la mesure où la SCI n'était pas immatriculée à l'époque, et que ni la dépossession du débiteur ni la mauvaise foi des cessionnaires n'étaient nécessaires, ces nantissements sont opposables aux époux Z... de sorte que la demande de la B. M. F. est fondée ; que l'attribution des parts n° 99251 à 99270, donnant vocation aux deux caves n° 46 et 47, non comprises dans la cession, a valablement été ordonnée par le premier juge, étant observé que même si elles sont nanties au second rang par l'acte du 24 avril 1991, l'attribution judiciaire du bien donné en nantissement est indépendante de l'ordre dans lequel les divers privilèges s'exercent sur le prix en cas de vente de ce bien ; que les époux Z... demandent à la Cour d'appel, au cas où il serait fait droit aux prétentions de la B. M. F. de condamner in solidum Me X... et la SCP X... ET ASSOCIES, ainsi que le CABINET VIANT, la SCI PALAIS MIRAMAR et Pierre Y... au paiement de l'intégralité de la créance de la B. M. F. ; (…) qu'en ce qui concerne la demande des époux Z... dirigée contre la SAS CABINET VIANT, il convient tout d'abord d'observer qu'en 1996, la SAS URBANIA CANNES VIANT, syndic, était bien gérante de la SCI PALAIS MIRAMAR, ainsi que cela résulte d'un extrait des statuts visé par le CABINET VIANT ès-qualités de gérant de la SCI ; qu'il résulte de la lecture de l'acte authentique du 9 février 1996 que la SA CABINET PIERRE VIANT est intervenue à cet acte « au nom et pour le compte, en sa qualité de gérant, de la société PALAIS MIRAMAR CANNES … en vertu d'une délibération de l'assemblée générale de ladite société en date du 24 avril 1982 l'ayant nommée à ses (sic) fonctions et d'une délibération de l'assemblée générale renouvelant son mandat en date du 23 juin 1995 » ; que la SA CABINET PIERRE VIANT intervenant à l'acte authentique précité en date du 18 février 1991, en qualité de gérant de la SCI PALAIS MIRAMAR, a déclaré accepter le nantissement des parts concernées par cet acte au profit de la B. M. F., conformément à l'article 2075 du Code civil et dispenser ladite banque d'en faire signification par acte extrajudiciaire à la SCI ; qu'elle ne discute pas sérieusement que la signification du nantissement résultant de l'acte du 15 avril 1994 lui a été faite à la requête de Pierre Y... par acte extrajudiciaire du 5 juillet 1994, en sa qualité de gérante de la SCI PALAIS MIRAMAR ; qu'elle ne pouvait donc ignorer l'existence de ces nantissements, lesquels ont par ailleurs été publiés au greffe du tribunal de commerce de CANNES dans les conditions rappelées plus haut ; qu'en délivrant, toujours en qualité de gérante de la SCI PALAIS MIRAMAR à Pierre Y... le 7 décembre 1995 une attestation relative aux parts sociales destinées à être vendues aux époux Z... ne mentionnant aucun des deux nantissements objets du présent litige et en adressant à Me X..., notaire chargé de rédiger l'acte de vente, un formulaire – au demeurant inadapté puisqu'il se référait aux dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967 – daté du 6 février 1996 muet sur l'existence d'un quelconque nantissement, ainsi qu'un courrier du même jour confirmant à cet officier ministériel qu'il (n') existait aucun autre nantissement que ceux – étrangers à la présente instance – indiqués dans son attestation du 7 décembre 1995, a commis une faute exactement retenue par le premier juge ; que la SA appelante sera en conséquence condamnée à supporter le préjudice allégué par les époux Z... à la suite de l'exécution des nantissements dont la B. M. F. bénéficiait sur l'ensemble des parts sociales comprises dans la vente et donnant vocation aux appartements 439, 440 et 441 ; que les époux Z... sollicitent en appel la condamnation de la SCI PALAIS MIRAMAR au paiement des sommes susceptibles d'être payées par eux à la B. M. F. en exécution de leurs nantissements ; que la SCI PALAIS MIRAMAR devant répondre des fautes qu'elle commet par ses organes agissant dans l'exercice de leurs fonctions, le recours des époux Z... est fondé ; que la SCI PALAIS MIRAMAR est fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par son gérant qui a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, faute consacrée par le présent arrêt ;
1°) ALORS QU'en condamnant « in solidum la SAS CABINET URBANIA CANNES P. VIANT la SCI PALAIS MIRAMAR et Pierre Y... au paiement de l'intégralité de la créance qui serait due à la B. M. F », sans dire ni de quelle créance il s'agit, ni son montant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en condamnant « in solidum la SAS CABINET URBANIA CANNES P. VIANT la SCI PALAIS MIRAMAR et Pierre Y... au paiement de l'intégralité de la créance qui serait due à la B. M. F », la Cour d'appel a prononcé une condamnation en termes hypothétiques, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions, la BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE ne demandait à la Cour d'appel que de « dire et juger que la SCI PALAIS MIRAMAR a engagé sa responsabilité in solidum avec la SAS URBANIA CANNES VIANT à l'égard de la BMF », et ne sollicitait pas de condamnation de ces parties à son profit ; qu'en condamnant la SAS URBANIA CANNES VIANT, in solidum avec la SCI PALAIS MIRAMAR et Monsieur Y... « au paiement de l'intégralité de la créance qui serait due à la B. M. F », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement, et pour le cas où le dispositif de l'arrêt attaqué devrait se comprendre, en référence à ses motifs selon lesquels « la SA appelante sera en conséquence condamnée à supporter le préjudice allégué par les époux Z... à la suite de l'exécution des nantissements dont la B. M. F. bénéficiait sur l'ensemble des parts sociales comprises dans la vente et donnant vocation aux appartements 439, 440 et 441 » comme condamnant la SAS URBANIA CANNES VIANT, in solidum avec d'autres, au profit des époux Z..., il est de principe que le gérant d'une société civile n'est personnellement responsable envers les tiers des fautes qu'il commet que si ces fautes sont séparables de ses fonctions, ainsi que le rappelait la SAS URBANIA CANNES VIANT dans ses conclusions d'appel ; qu'ayant constaté que la SAS URBANIA CANNES VIANT « a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions », la Cour d'appel ne pouvait condamner personnellement celle-ci en raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la SCI PALAIS MIRAMAR et n'a, par suite, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 1850 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, sous la même réserve, en condamnant la SAS URBANIA CANNES VIANT « à supporter le préjudice allégué par les époux Z... », sans dire en quoi consistait ce préjudice, ni même en constater l'existence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QUE, sous la même réserve, au cas où par le dispositif critiqué, la Cour d'appel aurait envisagé de faire droit à la demande subsidiaire des époux Z... qui tendait à la condamnation solidaire du Cabinet VIANT, de la SCI PALAIS MIRAMAR et de Monsieur Y... au paiement de l'intégralité de la créance de la BMF, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le préjudice ainsi revendiqué par les époux Z... constituait un préjudice personnellement subi par les réclamants, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
7°) ET, ALORS QUE, sous la même réserve, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le préjudice ainsi considéré des époux Z... était en relation étroite avec la faute commise par le Cabinet VIANT, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11027
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-11027


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11027
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