LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 devenu R. 1462-1 du code du travail tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 20 décembre 2005 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance opposant Mme X..., assistante maternelle, à M. et Mme Y..., ses employeurs qui ont exercé leur droit de retrait le 10 juin 2005 ; qu'estimant l'exercice de ce droit abusif, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 2005 aux fins de se voir allouer outre des dommages-intérêts, un rappel de salaires et diverses indemnités pour un montant total dépassant au dernier état de ses demandes, le 18 juin 2009, le taux de ressort alors applicable ;
Que dès lors, le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.