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23/03/2011 | FRANCE | N°09-70939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 devenu R. 1462-1 du code du travail tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 20 décembre 2005 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le conseil de prud'hommes

statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 devenu R. 1462-1 du code du travail tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 20 décembre 2005 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance opposant Mme X..., assistante maternelle, à M. et Mme Y..., ses employeurs qui ont exercé leur droit de retrait le 10 juin 2005 ; qu'estimant l'exercice de ce droit abusif, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 2005 aux fins de se voir allouer outre des dommages-intérêts, un rappel de salaires et diverses indemnités pour un montant total dépassant au dernier état de ses demandes, le 18 juin 2009, le taux de ressort alors applicable ;

Que dès lors, le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70939
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-70939


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70939
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