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23/03/2011 | FRANCE | N°09-68139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1999, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer, a, le 8 septembre 1999, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail a, par un second avis du 4 février 2003, déclaré la salariée inapte au poste de déléguée médicale avec conduite de véhicule ; que celle-ci, licenciée le 15 avril 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de la sala

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1999, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer, a, le 8 septembre 1999, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail a, par un second avis du 4 février 2003, déclaré la salariée inapte au poste de déléguée médicale avec conduite de véhicule ; que celle-ci, licenciée le 15 avril 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour allouer la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'évaluation de celle-ci correspondant à 5 636,36 euros pour deux mois de salaire et à 10 % pour les congés payés, n'est pas discutée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un régime de prévoyance collective, l'arrêt retient que la demande d'indemnisation du licenciement abusif porte sur l'octroi de la somme de 268 940 euros se décomposant en 16 909,08 euros pour l'indemnisation de la rupture (six mois de salaire) et 252 031,68 euros pour le préjudice spécifique tenant au fait que l'employeur n'avait pas fait bénéficier la salariée du régime conventionnel de prévoyance qu'elle estime applicable, et, après avoir relevé que la demande d'indemnité de licenciement abusif ne peut qu'être rejetée alors que la rupture du contrat a été jugée légitime, alloue la dernière des sommes susvisées ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande en dommages-intérêts, même si le préjudice à réparer était subdivisé en deux parties, était fondée sur la seule absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pfizer à payer à Mme X... la somme de 252 031,68 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-14 du code du travail , l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pfizer, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société PFIZER à payer à Madame Sylviane X... la somme de 6.200 € pour le préavis et d'AVOIR dit que l'indemnité de 6.200 euros est due en application des dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail et non au titre du préavis ;
AUX MOTIFS QUE : « L'indemnité de l'article L.1226-14 du Code du travail est due s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident de travail. L'évaluation faite par Madame X... à concurrence de la somme de 6.200 euros n'est pas discutée par l'employeur (5.636,36 euros pour deux mois de salaire et 10 % pour les congés payés). Cette somme est donc retenue mais pas sur le fondement de l'indemnité de préavis » ;
1. ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur en cas de rupture d'un contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à son emploi suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ouvrant droit au paiement des congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du Code du travail, une somme correspondant au cumul de deux mois de salaire et 10 % de congés payés afférents ; qu'en condamnant de la sorte l'employeur au paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis accordée à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant à approuver le calcul effectué par la salariée de son indemnité compensatrice de préavis sans aucunement en vérifier l'exactitude, pour la raison inopérante tenant à ce que ce calcul n'était pas contesté à titre subsidiaire par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la relation salariale liant la société PFIZER à Madame Sylviane X..., d'AVOIR dit qu'en application de cette convention, Madame Sylviane X... devait bénéficier du régime de prévoyance collective obligatoire institué par son article 28, et d'AVOIR condamné la société PFIZER à payer à Madame Sylviane X... la somme de 252.031,68 euros à titre de dommagesintérêts correspondant au préjudice subi par celle-ci du fait de l'absence de mise en ..uvre de ce régime de prévoyance ;
AUX MOTIFS QUE : « La demande d'indemnisation du licenciement abusif porte sur l'octroi de la somme de 268.940 euros se décomposant en 16.909,08 euros pour l'indemnisation de la rupture (six mois de salaire) et 252.031,68 euros pour le préjudice spécifique tenant au fait que la société PFIZER ne lui avait pas fait bénéficier du régime conventionnel de prévoyance qu'elle estime applicable.Sur l'indemnité de licenciement abusif, la rupture ayant été jugée légitime, la demande ne peut être que rejetée comme non fondée.Le second point mérite un examen particulier. La société PFIZER n'y accorde pas une réponse particulièrement motivée, faisant valoir par une incidente que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique n'était pas applicable à la Réunion.La lettre d'engagement valant contrat de travail (pièce n° 1) précise que la salariée relève de la convention collective nationale précitée (lettre du 3 mars 1999 pour un engagement au 1er mars précédent). Ce courrier déclare faire suite à ‘nos entretiens'. Si par un courrier ultérieur du 18 mars, la société PARKE-DAVIS a annoncé à Madame X... qu'une erreur s'était glissée dans le contrat et que la convention collective ne s'appliquait qu'aux visiteurs médicaux de métropole, il n'est nullement démontré que cette modification du contrat a été acceptée par la salariée. La société PFIZER ne produit d'ailleurs aucun contrat en ce sens. Par ailleurs, par son courrier du 26 septembre 2000, la société PARKEDAVIS (groupe PFIZER) annonçait le transfert du contrat de travail à la société PFIZER en précisant ‘vous continuerez à bénéficier de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique'. Il doit encore être relevé que tous les bulletins de paie de Madame X... mentionnent la convention collective.Il en résulte que si cette convention n'est pas applicable géographiquement au département de la Réunion, l'employeur en a fait une application individuelle au bénéfice de Madame X.... La société PFIZER l'a d'ailleurs respectée quant à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du Code du travail (au titre d'une disposition conventionnelle plus favorable). Madame X... est alors fondée à se prévaloir des dispositions de cette convention collective et des accords en découlant comme celui du 29 mai 2000 remplaçant celui du 21 mai 1991 pris en application de l'article 38. Il résulte de ces dispositions le service d'une rente pour le salarié percevant une pension pour un taux d'incapacité de 20 à 50 % (article 8.4.2 de l'annexe 1 de l'accord du 28 mai 2000). Percevant une rente pour une incapacité de 40 %, à compter du 20 janvier 2003, alors que la relation était encore en cours, Madame X... devait en bénéficier. La société PFIZER n'a pas daigné répondre à sa demande portant sur l'indemnisation résultant de l'article précité (lettre de son conseil du 19 mars 2004). Elle élude encore cette problématique.Madame X... évalue la rente qui aurait dû lui être versée à la somme de 252.031,68 euros, déduction faite de celle versée par la sécurité sociale. Cette estimation conforme à l'accord précité n'est pas contestée, à titre subsidiaire, par la société PFIZER. Elle est donc retenue. La société PFIZER est débitrice de cette somme découlant de la convention collective bénéficiant à Madame X.... Elle est donc condamnée à son paiement » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 268.940.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions d'appel de la salariée, page 3 et arrêt d'appel, page 6, paragraphe 4) ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée se trouvait dès lors mal fondée en sa demande de dommages intérêts présentée à ce titre, avant de condamner son employeur à lui payer la somme de 252.031,68 euros pour inexécution contractuelle résultant de l'absence de mise en ..uvre du régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'application volontaire de tout ou partie des clauses d'une convention collective suppose que soit caractérisée une volonté claire et non équivoque en ce sens de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait fait une application volontaire de chacune des clauses de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique à la salariée, la Cour d'appel s'est bornée à relever une série de documents dans lesquels l'employeur avait par erreur mentionné que cette convention était applicable à la salariée ; qu'en déduisant de ces seules erreurs répétées l'application volontaire par l'employeur de la convention précitée, sans aucunement caractériser son intention claire et non équivoque d'en faire application au profit de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 38 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article 8 de l'annexe I de l'accord sur la prévoyance du 29 mai 2000 ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties ; qu'en l'espèce, étaient produits aux débats, outre le courrier du 18 mars 1999 par lequel l'employeur avait informé la salariée de l'erreur qui s'était glissée dans le contrat de travail initial, deux contrats de travail ultérieurement transmis à la salariée et contenant une rectification de la mention visant la convention collective applicable (pièces de la salariée n° 2, 3 et 4) ; qu'en refusant de tenir compte de ces contrats au sein desquels la mention relative à l'applicabilité de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique avait été supprimée, pour la raison inopérante tenant à ce que ce n'est pas l'employeur qui les avait produits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la modification du contrat de travail est caractérisée lorsqu'elle porte sur un élément que les parties ont spécialement souhaité faire entrer dans le champ contractuel ; qu'en affirmant en l'espèce que portait modification du contrat de travail de la salariée le courrier rectificatif du 18 mars 1999 par lequel l'employeur avait informé la salariée, quelques jours après la signature de son contrat, qu'une erreur s'y était glissée quant à la détermination de la convention collective applicable, sans aucunement faire ressortir la volonté des parties de donner à l'application volontaire de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique le caractère d'élément essentiel du contrat de travail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 38 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article 8 de l'annexe I de l'accord sur la prévoyance du 29 mai 2000 ;
5. ALORS en tout état de cause QUE l'application volontaire d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'intention de l'employeur d'appliquer ses avenants éventuels, même lorsque la mention de la convention collective demeure sur les bulletins de paie transmis au salarié postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que l'employeur aurait décidé de faire application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dès l'embauche de la salariée, le 3 mars 1999, date à laquelle le régime de prévoyance conventionnel était défini par un accord daté du 21 mai 1991 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir appliqué l'annexe I de l'accord sur la prévoyance daté du 29 mai 2000, venant remplacer l'accord du 21 mai 1991, sans aucunement relever que l'employeur avait eu l'intention de faire application des avenants aux annexes à la convention collective litigieuse, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 38 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et l'article 8 de l'annexe I de l'accord sur la prévoyance du 29 mai 2000 ;
6. ALORS subsidiairement QUE la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant à relever que « l'estimation de la salariée n'est pas contestée à titre subsidiaire par l'employeur » avant de déduire de cette seule circonstance qu'elle doit donc « être retenue » (arrêt, page 7, paragraphe 2), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement conventionnelle de 1 151,01 € ;
AUX MOTIFS QUE la salariée demande un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement pour la somme de 1 151,01 euros (indemnité de 6 454,48 euros moins la somme de 5 303,47 versée). La différence entre les deux estimations tient ici au salaire de référence soit 2 818,18 euros pour la salariée et 2 370,90 euros pour l'employeur ; que Madame X... ne démontre pas que le salaire conventionnel de référence (12 derniers mois de travail précédant l'arrêt de travail ou 12 derniers mois précédant le licenciement) était supérieur au montant retenu par la société PFIZER ; que cette demande est alors rejetée ;
ALORS QUE selon l'article 33-2 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois incluant toutes les formes de rémunération ; que la Cour d'appel, en se bornant à affirmer que Mme X... ne démontre pas que le salaire conventionnel de référence était supérieur au montant retenu par la société PFIZER sans s'expliquer sur les calculs de celle-ci auxquels étaient joints les bulletins de salaire, qui faisaient apparaître que son salaire moyen toutes primes incluses était de 2 818,18 € , a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 31 340 € à titre de retenues illicites sur salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de paye de mars 2003, comparativement à ceux des mois précédents, révèle que le paiement du salaire a bien été repris ; qu'en revanche, aucune somme n'a été payée du fait d'une imputation intitulée « avance paie négative » ; que pour le mois de mars le montant de cette imputation est de 4 222,97 euros sur un salaire brut de 2 169,71 euros ; que l'origine de ce poste tient à une « régul. prévoyance janv. à août. » d'un montant de 6 776,94 euros en novembre 2002 ; que suite à cette régularisation , Madame X... n'a perçu aucune somme de novembre 2002 à avril 2003 ; que si cette dernière demande de paiement de la somme de 31 340 euros, ce n'est pas au titre de retenues indues mais au motif d'un dépassement par les dites retenues, de la fraction saisissable du salarie ; qu'à titre incident, il doit être ici précisé que son décompte est erroné en ce qu'il détermine la fraction retenue en trop de la créance patronale (intitulée : récupération net négatif) par soustraction de la fraction qu'elle considère saisissable ; qu'ainsi, pour le mois d'avril 2002, l'avance à récupérer est d'un montant de 6 775,65 euros ; que Mme X... déduit de ce montant la somme de 1 167,30 euros qu'elle considère saisissable d'où la somme de 5 808,35 euros déduite en trop ; mais la confrontation des bulletins de paye ne confirme pas cette analyse ; que sur cette période, le salaire est intégralement compensé par un poste intitulé « Dép. pr Acc. Trav. (J. Calend. ») et la seule somme à prendre en considération pour un paiement éventuel est le montant de l'indemnité de prévoyance ; qu'il y a lieu de préciser que sur cette période Madame X... percevait des indemnités journalières, les régularisations de celles-ci dans les bulletins de paye étant à l'origine de la « récupération net négatif » ; qu'ainsi sur le mois de mars 2002, le montant de régularisation des indemnités journalières est de 9 027,28 euros et le montant de 6 775,65 euros de « récupération net négatif » déduction faite des charges salariales ; que donc, en mars, la déduction a été de 2 251,63 euros, en avril elle a été de 1 138,22 euros (correspondant à la soustraction entre l'avance paie négative de 6 775,65 et de la récupération net négatif de 5 637,43 euros) pour mai, la déduction a été de 1 176,80 euros et ainsi de suite ; ainsi, Mme X... évalue à tort la partie déduite au-delà de la portion saisissable à la somme de 5 608,35 euros en avril et à 4 470, 13 euros en mai ; il n'y a pas lieu d'aborder les autres mois dès lors que les sommes ainsi retenues par la salariée procèdent du même calcul erroné ; ainsi, la somme de 31 340,63 euros ne correspond pas à des retenues faites au-delà de la partie saisissable ; qu'elle ne correspond pas plus à une créance de Mme X... ; que la cause de ces retenues n'étant pas contestée par la salariée (régulation d'indemnités journalières ou de prévoyance) les retenues sont alors légitimes dans leur principe et Madame X... ne peut en déduire le non-paiement du salaire ;
ALORS QU'en cas d'avance sur salaire l'employeur ne peut opérer de retenues au-delà de la portion saisissable de salaire ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que Mme X... n'était pas fondée à réclamer le paiement des sommes retenues sur son salaire au-delà de la portion saisissable, dès lors que la cause des retenues n'est pas contestée, a violé les articles L. 3251-3 du Code du travail et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68139
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-68139


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68139
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