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23/03/2011 | FRANCE | N°09-67211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée par la société Trigo en qualité de contrôleuse par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 avec des horaires de nuit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de rappels de salaires au titre de ses droits à majorations pour travail de nui

t ainsi qu'en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée par la société Trigo en qualité de contrôleuse par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 avec des horaires de nuit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de rappels de salaires au titre de ses droits à majorations pour travail de nuit ainsi qu'en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt d'annuler la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme X... et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 2500e pour clause de non-concurrence illicite sans caractériser le préjudice qu'aurait prétendument subi Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe au salarié d'établir le préjudice dont il entend obtenir réparation de la part de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était bornée à réclamer la réparation d'un préjudice qu'elle ne prenait même pas la peine de démontrer ; qu'à cet égard, elle avait pris soin de préciser dans ses conclusions d'appel que Mme X..., qui était toujours en poste au sein de la société et à qui il appartenait de démontrer que son respect de la clause lui avait fait perdre une chance de trouver un emploi, ne fournissait " aucune indication sur la nature du préjudice qu'elle aurait subi " ; qu'en se bornant à énoncer que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 2500e l'indemnité allouée à la salariée pour clause abusive sans répondre à ses conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire de base, de rappel de majoration pour travail de nuit et d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour travail de nuit sur la période de septembre 2004 à fin février 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de juger et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'accord collectif prévoit que, pour vérifier si un salarié qui travaille de nuit a bénéficié de la majoration de son salaire, il doit être tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination ; qu'en l'espèce, Mme X... reconnaissait elle-même que la majoration pour travail de nuit était intégrée dans son salaire de base ; que dès lors, en lui reprochant de n'avoir fournie à Mme X... aucune indication sur le montant d'une telle majoration et son pourcentage par rapport au salaire de base des salariés travaillant de jour bien que le procédé qu'elle utilisait consistant à intégrer dans le salaire de base la majoration pour travail de nuit était parfaitement licite au regard de l'accord collectif du 31 mai 2002 et en refusant en conséquence de déterminer si la majoration de nuit égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l'intéressée par la convention collective de la métallurgie qui devait tenir compte également des éventuels avantages salariaux versés spécifiquement au travail de nuit et intégrées dans le salaire de base de Mme X... comme celle-ci le reconnaissait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ qu'elle avait pris soin de faire valoir dans ses conclusions d'appel que les salariés qui travaillaient de nuit avaient vu à partir du mois de mai 2005 leur rémunération mensuelle désormais scindée en deux lignes sur les fiches de paie à savoir le salaire de base hors majoration correspondant au salaire habituel, déduction faite du montant de la majoration et la majoration au titre du travail de nuit ; que Mme X... avait perçu exactement le même salaire qu'avant ; qu'ainsi, en janvier, février et mars 2005, elle avait perçu la somme de 1490e, en avril celle de 1510e, en mai 2005 de 1511, 20e (1314e + 197, 10e) et en juin et juillet 2005, celle de 1562, 85e (1359e + 203, 85e) et ce jusqu'en août 2006, date à laquelle elle a été augmentée ; que la hausse de rémunération de base pour le mois de juin, époque où elle travaillait de jour, était uniquement liée à l'intégration de la prime de panier de jour, laquelle n'avait pas vocation à être versée aux salariés travaillant de nuit ; qu'il en résultait que Mme X... n'avait pas connu de baisse de rémunération, seule la prime de panier de jour ne lui ayant pas été versée ; qu'en décidant qu'elle a unilatéralement modifié la rémunération de la salariée en faisant figurer sur ses bulletins de salaire les majorations pour travail de nuit et, corrélativement, en diminuant d'autant son salaire de base sans répondre aux dites conclusions d'appel qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, comme elle le faisait valoir, l'examen des bulletins de paie de Mme X... de septembre 2004 à fin février 2006 révélait que cette dernière avait acquis tout au long de sa collaboration un repos compensateur au titre de son activité ; qu'en décidant qu'elle ne justifiait pas qu'elle a fait bénéficier la salariée du repos compensateur conventionnel de 20 minutes hebdomadaires pour travail de nuit de septembre 2004 à fin février 2006, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement de la majoration pour travail de nuit et que le salarié avait bénéficié de la réduction de la durée de travail hebdomadaire conventionnel ; que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments soumis à son examen et constatant que cette preuve n'était pas rapportée, a exactement décidé que la demande du salarié était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trigo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trigo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Trigo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mademoiselle X... et d'avoir condamné la société TRIGO à verser à cette dernière une somme de 2. 500 € à titre d'indemnité pour clause de non concurrence abusive.
- AU MOTIF QUE celle-ci qui figure dans le contrat de travail conclu le 18 août 2004 est ainsi libellée : « à la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelque soit la partie à laquelle elle serait imputable, Mademoiselle X... s'interdit pendant une durée de un an à compter de la date de cessation effective de son activité au service de l'entreprise d'exercer une activité concurrence de celle de l'entreprise à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. L'interdiction sera limitée à la France métropolitaine ; Au cas où Mademoiselle X... contreviendrait à cette interdiction, elle devrait verser à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible, une somme égale au montant des salaires, déduction faite des retenues de sécurité sociale, qu'elle aurait encaissées pendant les 12 mois précédant le jour de la fin de son contrat. En outre, à dater de la signification qui lui sera faite, elle devra verser à l'entreprise une astreinte de 200 € par jour de retard au cas où elle ne mettrait pas fin à cette activité concurrente. Cette libération ne libérerait pas Mademoiselle X... de l'obligation contractée. Elle resterait tenue d'observer les interdictions stipulées ci-dessus, pendant une période égale à celle restant à courir au jour de la signification. En contrepartie Mademoiselle X... percevra pendant la période où s'appliquera l'obligation de non concurrence une indemnité mensuelle en application de la réglementation en vigueur. La présente clause s'appliquera en cas de cessation du contrat au cours de la période d'essai convenue » ; Considérant qu'engagée en qualité de contrôleuse avec pour mission de procéder à l'opération de tri, de contrôle et de retouches de composants automobiles, Mademoiselle X... s'est vu infliger une clause de non concurrence, pour le moins disproportionnée par rapport aux intérêts prétendus de l'entreprise ; que cette dernière n'établit pas que la spécificité des fonctions exercées par la salariée justifie une telle limitation à sa liberté de travail en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ; Considérant que de la même manière la contrepartie financière mise à la charge de la salariée qui n'exécuterait pas cette clause est particulièrement lourde et sans commune mesure avec la contravention à l'interdiction formulée ; qu'enfin, la référence pour le moins floue à la réglementation en vigueur (!) concernant le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la salariée qui exécuterait la clause est pour le moins singulière si l'on considère que de son côté l'employeur a prévu en sa faveur en cas de contravention à cette interdiction une contrepartie irréductible et forfaitaire égale au montant des salaires déduction faite des retenues de sécurité sociale qu'elle aurait encaissées pendant les 12 mois précédant le jour de la fin de son contrat ; Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la clause de non concurrence, et fixé à la somme de 2. 500 € l'indemnité allouée à la salariée pour clause abusive
-ALORS QUE D'UNE PART en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société TRIGO à verser à Mademoiselle X... une indemnité de 2500 € pour clause de non concurrence illicite sans caractériser le préjudice qu'aurait prétendument subi par Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART il incombe au salarié d'établir le préjudice dont il entend obtenir réparation de la part de son employeur ; qu'en l'espèce Mademoiselle X... s'était bornée à réclamer la réparation d'un préjudice qu'elle ne prenait même pas la peine de démontrer ; qu'à cet égard, la société TRIGO avait pris soin de préciser dans ses conclusions d'appel (p 5 et 6) que Mademoiselle X..., qui était toujours en poste au sein de la société TRIGO et à qui il appartenait de démontrer que son respect de la clause lui avait fait perdre une chance de trouver un emploi, ne fournissait « aucune indication sur la nature du préjudice qu'elle aurait subi » ; qu'en se bornant à énoncer que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 2. 500 € l'indemnité allouée à la salariée pour clause abusive sans répondre aux conclusions péremptoires de la société TRIGO qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société TRIGO à payer à Mademoiselle X... les sommes de 962 € à titre de rappel de salaire de base, 1083, 36 € à titre de rappel de majoration pour travail de nuit de septembre 2004 à fin février 2006, 754, 07 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour travail de nuit de septembre 2004 à fin février 2006 et d'avoir ordonné la remise par la société TRIGO des bulletins de salaires conformes à la présente décision ;
- AU MOTIF QUE l'accord du 3 janvier 2002 étendu par arrêté du 3 mai 2002 publié au journal officiel du 31mai 2002 qui s'applique à la relation salariale existant entre Mademoiselle X... et la société TRIGO prévoit en contrepartie du travail de nuit :
- une réduction d'horaires hebdomadaire d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire effectif de référence des salariés occupés en semaine selon l'horaire normal de jour ;
- et une majoration du salaire réel égal à 15 % du salaire minimum prévu pour le salarié par la convention collective de la métallurgie ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du contrat de travail qu'engagée pour effectuer un horaire journalier de 19H15 à 3H 45, Mademoiselle X... devait percevoir une rémunération brute mensuelle de 1438 € que force est de reconnaître qu'aucune disposition particulière ne figure sur les premiers bulletins de paie remis à la salariée, quant au règlement des majorations de nuit ; Considérant que l'accord collectif prévoit que, pour vérifier si un salarié qui travaille de nuit a bénéficié de la majoration de son salaire, il doit être tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination ; qu'en l'espèce si comme elle le prétend la société TRIGO a intégré au salaire mensuel brut de 1438 € la majoration pour travail de nuit, il n'en demeure pas moins qu'elle ne permet pas à la salariée, et au juge de vérifier de telles prétentions ; que même si dans ses propres écritures résultant de la lettre du 15 janvier 2007 Mademoiselle X... déclare avoir été avisée lors de son embauche, oralement par Monsieur A..., chef de site que la majoration pour travail de nuit était intégrée dans le salaire de base, il n'en demeure pas moins qu'aucune indication ne lui a été fournie sur le montant d'une telle majoration et son pourcentage par rapport au salaire de base des salariés travaillant de jour ; Considérant qu'il y a lieu de relever par ailleurs qu'à partir de mai 2005, la société TRIGO a unilatéralement modifié la rémunération de sa salariée en faisant figurer sur ses bulletins de salaire les majorations pour travail de nuit et, corrélativement, en diminuant d'autant son salaire de base, portant ainsi à la rémunération de Mademoiselle X... des modifications auxquelles elle ne pouvait procéder sans avoir obtenu l'accord exprès de cette dernière ; Considérant que relevant de la même manière que le conseil de prud'hommes, le fait qu'elle a déclaré avoir pris connaissance de l'arrêt d'activité de nuit à compter du 23 février 2006 du site de RENNES auquel elle était affectée, la Cour déclare que Mademoiselle X... a accepté implicitement être affectée à un travail de jour à partir de cette date ; Considérant que faute par la société TRIGO de justifier qu'elle a fait bénéficier sa salariée du repos compensateur conventionnel de 20 minutes hebdomadaires pour travail de nuit, il convient d'allouer à celle-ci l'indemnité compensatrice de repos compensateur de septembre 2004 à fin février 2006 d'un montant de 754, 07 € à laquelle s'ajouteront :
- la somme de 1. 083, 36 € à titre de rappel de majoration pour travail de nuit de septembre 2004 à fin février 2006,
- la somme de 962 € à titre de rappel de salaire de base unilatéralement modifié à partir de mai 2005.
- ALORS QUE D'UNE PART le juge a l'obligation de juger et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'accord collectif prévoit que, pour vérifier si un salarié qui travaille de nuit a bénéficié de la majoration de son salaire, il doit être tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... reconnaissait elle-même que la majoration pour travail de nuit était intégrée dans son salaire de base ; que dès lors en reprochant à la société TRIGO de n'avoir fournie à Mademoiselle X... aucune indication sur le montant d'une telle majoration et son pourcentage par rapport au salaire de base des salariés travaillant de jour bien que le procédé utilisé par la société TRIGO consistant à intégrer dans le salaire de base la majoration pour travail de nuit était parfaitement licite au regard l'accord collectif du 3 janvier 2002 étendu par arrêté du 3 mai 2002 publié au journal officiel du 31 mai 2002 et en refusant en conséquence de déterminer si la majoration de nuit égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l'intéressée par la convention collective de la métallurgie qui devait tenir compte également des éventuels avantages salariaux versés par la société TRIGO spécifiquement au titre du travail de nuit était bien intégrée dans le salaire de base de Mademoiselle X... comme celle-ci le reconnaissait elle-même, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART la société TRIGO avait pris soin de faire valoir dans ses conclusions d'appel (p 7 et 8) que les salariés qui travaillaient de nuit avaient vu à partir du mois de mai 2005 leur rémunération mensuelle désormais scindée en deux lignes sur les fiches de paie à savoir le salaire de base hors majoration correspondant au salaire habituel, déduction faite du montant de la majoration et la majoration au titre du travail de nuit ; que Mademoiselle X... avait perçu exactement le même salaire qu'avant ; qu'ainsi en janvier, février et mars 2005, elle avait perçu la somme de 1. 490 €, en avril celle de 1510 €, en mai 2005 de 1511, 20 € (1314 € + 197, 10) et en juin et juillet 2005, celle de 1562, 85 € (1359 + 203, 85) et ce jusqu'en août 2006, date à laquelle elle a été augmentée ; que la hausse de rémunération de base pour le mois de juin, époque où elle travaillait de jour était uniquement liée à l'intégration de la prime de panier jour, laquelle n'avait pas vocation à être versée aux salariés travaillant de nuit ; qu'il en résultait que Madame X... n'avait pas connu de baisse de rémunération, seule la prime de panier de jour ne lui ayant pas été versée ; qu'en décidant que la société TRIGO a unilatéralement modifié la rémunération de sa salariée en faisant figurer sur ses bulletins de salaire les majorations pour travail de nuit et, corrélativement, en diminuant d'autant son salaire de base sans répondre auxdites conclusions d'appel qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART comme le faisait valoir la société TRIGO, l'examen des bulletins de paie de Mademoiselle X... de septembre 2004 à fin février 2006 révélaient que cette dernière avait acquis tout au long de sa collaboration un repos compensateur au titre de son activité ; qu'en décidant que la société TRIGO ne justifiait pas qu'elle a fait bénéficier sa salarié du repos compensateur conventionnel de 20 minutes hebdomadaires pour travail de nuit de septembre 2004 à fin février 2006, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67211
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-67211


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67211
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