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23/03/2011 | FRANCE | N°09-43231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deu

x mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les contrats de travail à durée déterminée étaient conformes et qu'il n'y avait pas lieu à requalification et débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Tiers Temps à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu en raison de l'absence de Madame Y... pour cause d'arrêt maladie, de même que le second ; que le troisième l'a été en raison de l'absence de Madame Z..., en congés ; quant au quatrième, il n'avait pas à avoir un terme précis puisqu'il s'agissait de pallier l'absence de Madame A..., malade ; que dès lors, parce que ces contrats ont été conclus pour une cause précise et temporaire et pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1242-2 du code du travail, ils sont réguliers ; que certes, l'absence de Madame A... a perduré durant quatre années ; que pour autant, le recours durant cette période à un contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme palliant un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en effet, la durée de la maladie de Madame A... ne pouvait être connue au départ et la situation est restée temporaire, même si elle s'est prolongée sur une durée significative ; que ce n'est qu'au moment où cette situation est devenue définitive, par le placement de Madame A... en invalidité et par la démission de ses fonctions de la part de cette salariée, qu'un poste permanent était libéré ; que par ailleurs, le nombre de salariés travaillant de nuit a été fixé en fonction du nombre de résidents séjournant dans la maison de retraite, aux termes d'une convention signée avec la DDASS ; que dès lors, l'insuffisance de personnel alléguée par Madame X... n'est pas établie ; que de même, la société Tiers Temps justifie détenir tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement (lève malade, téléphones sans fil pour les appels d'urgence, nettoyage du linge assuré par un prestataire extérieur, etc.) ; que dans ces conditions, les contrats de travail conclus par Madame X... avec la société Tiers Temps sont réguliers ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ; que le contrat conclu le 12 septembre 2002 l'a été sans terme précis ; qu'en conséquence, c'est à la réalisation de son objet qui fixe la date de la rupture ; qu'en l'occurrence, l'objet du contrat était de pourvoir à l'absence de Madame A... durant toute la durée de sa maladie ; que lorsque le congé maladie n'est plus devenu effectif, l'objet du contrat s'est trouvé réalisé et le contrat est arrivé à son terme ; qu'il s'est en conséquence trouvé rompu de plein droit, à la date du 26 octobre 2006, sans qu'aucun abus ne puisse être reproché à la société Tiers Temps ; que certes, Madame X... était en arrêt de travail suite à son accident de travail à ce moment-là, mais les règles protectrices spécifiques aux accidentés du travail ne font pas échec à l'échéance du contrat à durée déterminée, l'article L.1243-6 du code du travail disposant que la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme ; qu'enfin, le fait que le poste de Madame A... se soit libéré n'a pas conféré pour autant à Madame X... une priorité de rembauchage ; que Madame X..., du reste toujours en arrêt de travail au 26 octobre 2006, ne peut donc faire grief à son employeur de ne pas l'avoir alors embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formulées à ce titre ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L.1242-2 du code du travail (article L.122-1-1 ancien code du travail) fixe les limites de la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que l'article L.1242-2-7 du code du travail dit que le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants notamment remplacement d'un salarié absent ; que Madame X... a été engagée par la SARL Tiers Temps en qualité d'agent d'hôtellerie de nuit, par un premier contrat à durée déterminée du 22 juin 2002 au 24 juin 2002 pour le remplacement de Madame Agnès Y... malade ; qu'elle a, à nouveau, eu un contrat à durée déterminée du 27 juin 2002 au 9 juillet 2002 pour remplacer la même personne malade ; qu'en date du 13 août 2002, elle a signé un troisième contrat à durée déterminée allant au minimum jusqu'au 9 septembre 2002 en remplacement temporaire de Madame Chrystelle Z... ; que le 17 septembre 2002, Madame X... signe un quatrième contrat à durée déterminée pour le remplacement temporaire de Madame A... ; que ce contrat a été conclu pour une période minimale allant jusqu'au 21 octobre 2002 ; que ce contrat s'est poursuivi après la période minimale et qu'il s'est arrêté le 30 octobre 2006 suite à la démission de Madame A... ; qu'à l'examen des contrats, tous sont conformes aux dispositions des articles du code du travail précités ; que le dernier contrat à durée déterminée s'est poursuivi jusqu'à la démission de Madame A... ; qu'en application de l'article L.1226-19 du code du travail, la SARL Tiers Temps pouvait effectivement mettre fin au contrat de travail à durée déterminée de Madame X... bien qu'elle soit en accident de travail ; qu'en l'espèce, la SARL Tiers Temps a fait une juste application de la législation en vigueur ; que le conseil de prud'hommes dit que les contrats à durée déterminée sont légaux et rejette la demande de requalification des contrats demandée par Madame X... ; que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée est rejetée ; que Madame X... est déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail ;

1) ALORS QUE le contrat à durée déterminée de remplacement doit comporter obligatoirement le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; que l'absence de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, les deux premiers de contrats de travail à durée déterminée, conclus pour assurer le remplacement temporaire de Madame Y... ne précisaient pas la qualification professionnelle de cette salariée et le troisième contrat conclu pour le remplacement de Madame Z... ne précisait pas les raisons de l'absence de celle-ci ; qu'en affirmant que ces contrats, conclus pour une cause précise et temporaire et pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1242-2 du code du travail étaient réguliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L.1242-12 du code du travail ;

2) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée a pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée lorsque le salarié occupe, en réalité, durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en constatant que Madame X... avait été embauchée en qualité d'agent auxiliaire d'hôtellerie de nuit, suivant quatre contrats à durée déterminée successifs sur une période de quatre années, ce dont il résultait que la salariée, qui effectuait depuis quatre années des tâches identiques avec la même qualification occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1251-6 du code du travail ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.6 et 7), Madame X... faisait valoir que la société Tiers Temps avait recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, dès lors que ces tâches, étaient toujours identiques, pratiquées de nuit moyennant la même classification et une rémunération constante ; qu'en affirmant que « si l'absence de Madame A... avait perduré pendant quatre années, le recours durant cette période à un contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme palliant un besoin structurel de main d'oeuvre », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.1242-2 du code du travail ;

4) ALORS QUE dans ses conclusions (pp. 8 et 9), Madame X... faisait valoir que le contrat à durée déterminée de remplacement qu'elle avait conclu pour remplacer Madame A..., le 17 septembre 2002, avait en réalité pour objet de pourvoir à un emploi durable relevant de l'activité normale de l'entreprise dès lors que les arrêts de travail de Madame A... permettaient d'établir que dès le 16 octobre 2002, elle était domiciliée au Grau-du-Roi, et qu'elle avait quitté la Savoie pour s'installer dans le département du Gard ; qu'en affirmant que le contrat de travail était régulier, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante qui démontrait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de régularisation de sa situation auprès de l'organisme de Prévoyance Vauban, sous astreinte de 500 € par jour de retard et, à défaut, de condamner la SARL Tiers Temps à lui payer une somme de 15.565,77 €
au titre de ses compléments d'indemnités journalières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement aux affirmations de Madame X..., l'employeur a bien effectué les démarches au titre de sa prise en charge par l'institution Vauban Prévoyance, comme en témoignent des courriers émanant de cette dernière, réclamant des pièces complémentaires au titre de certaines périodes ; que c'est ainsi que Madame X... a perçu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités journalières de 35,31 € nets par jour, soit 37,87 € bruts (pour une rémunération mensuelle de 1.210,69 € bruts), et qu'elle a touché en septembre 2006 la somme complémentaire de 555,18 €, correspondant à seize mois d'indemnisation complémentaire ; qu'elle a donc été remplie de ses droits puisqu'elle ne peut prétendre à un complément supérieur à celui perçu, de 1,17 € par jour ; que ce chef de demande sera encore rejeté ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Madame X... s'est trouvée en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail ; qu'elle soutient que la SARL Tiers Temps n'aurait pas fait le nécessaire auprès de l'organisme de Vauban Prévoyance ; que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif précise l'indemnisation des salariés en cas d'accident du travail ; qu'elle précise également que le salarié ne peut percevoir plus que son salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; que Madame X... a bénéficié de la prise en charge de son salaire par la SARL Tiers Temps jusqu'au 30 novembre 2004 ; qu'elle a été prise en charge par le régime de Vauban Prévoyance à compter du 14 janvier 2005 ; qu'à l'examen des décomptes de la sécurité sociale produits par Madame X..., il ressort que celle-ci percevait 35,31 € nets par jour soit la somme de 1.059,30 € nets sur trente jours ; qu'en définitive, l'indemnité due par Vauban Prévoyance n'est que de 1,17 € par jour soit 35,10 € par mois ; que Madame X... a perçu de Vauban Prévoyance une somme de 555,18 € correspondant au complément de salaire de celle-ci ; qu'en l'espèce, Madame X... a été remplie de ses droits, que le conseil de prud'hommes la déboute de sa demande de régularisation auprès du régime de Vauban Prévoyance ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que Madame X... avait été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnisation complémentaire au titre de la prévoyance, « puisqu'elle ne peut prétendre à un complément supérieur à celui perçu de 1,17 € par jour», sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer un tel fait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43231
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-43231


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43231
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