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23/03/2011 | FRANCE | N°09-42149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2009), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1984, en qualité de responsable administratif et comptable, par la société Fonderies du Val Ricard ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie, le salarié a, les 17 septembre et 1er octobre 2007, été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié tant pour inaptitude que pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans ca

use réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2009), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1984, en qualité de responsable administratif et comptable, par la société Fonderies du Val Ricard ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie, le salarié a, les 17 septembre et 1er octobre 2007, été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié tant pour inaptitude que pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en concluant, au terme des deux fiches médicales espacées de quinze jours, que le salarié est «inapte à tous les postes dans l'entreprise. Serait apte pour poste de travail (à définir) dans un autre contexte organisationnel» et au terme d'une note formulant ses propositions et préconisations, qu'«il n'est pas médicalement envisageable que le salarié reprenne son activité professionnelle dans cette entreprise», et que «seul un poste de travail identique dont la charge mentale et émotionnelle serait limitée et dans un autre établissement conviendrait», le médecin du travail a constaté l'inaptitude totale du salarié à reprendre une activité quelle qu'elle soit dans l'entreprise qui l'a employée ; qu'en concluant dès lors, alors qu'elle avait pourtant constaté que la société Fonderies du Val Ricard, qui ne comptait aucun autre établissement, avait interrogé sans succès la holding financière à laquelle elle était liée quant à l'existence d'un poste de reclassement disponible pour M. X..., que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ce qui privait le licenciement fondé sur l'inaptitude non professionnelle du salarié, de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1226-2 ancien article L. 122-24-4, alinéa 1er du code du travail ;

2°/ qu'il ressortait des fiches médicales du 17 septembre et du 1er octobre 2007, ainsi que de la note rédigée le 3 octobre 2007 à l'intention de l'employeur, formulant ses propositions et préconisations, que le principe même d'un retour de M. X... dans l'entreprise était catégoriquement exclu par le médecin du travail dans la mesure où, selon le praticien, il pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été faite au salarié, de sorte que la rupture de son contrat aurait été, à ce titre, dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure, compte tenu des préconisations drastiques du médecin du travail, qu'il existait, hors de l'entreprise, un poste disponible qui aurait pu être proposé au salarié, la cour d'appel a également méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société avait adressé au médecin du travail une proposition de reclassement en son sein, proposition qu'il avait rejetée en considérant qu'elle ne pouvait convenir puisqu'il avait formellement exclu toute possibilité de poursuite par le salarié d'une activité dans l'entreprise, a néanmoins estimé que l'absence de formulation de cette proposition auprès de M. X... privait le licenciement fondé sur son inaptitude d'origine non professionnelle de toute cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à une indemnité équivalente à vingt-quatre mois de salaire ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ne pouvait être fait grief à la société de ne pas avoir officialisé auprès du salarié une offre jugée par le médecin du travail non conforme à ses préconisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a une dernière fois violé les dispositions de l'article L. 1226-2 ancien article L. 122-24-4, alinéa 1er du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ;

Attendu, ensuite, que, motivant sa décision, la cour d'appel a relevé l'absence d'une telle recherche sérieuse de l'employeur qui n'avait pas informé le salarié de la transformation de poste retenue par ses soins ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le médecin du travail avait rejeté la proposition de reclassement envisagée par l'employeur, le moyen, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fonderies du Val Ricard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fonderies du Val Ricard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fonderies du Val Ricard

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société FONDERIES DU VAL RICARD à lui verser les sommes de 48.892,50 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, de 2.043,42 € au titre des congés payés, de 8.799 € au titre du préavis et de 72.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 1er octobre 2007, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude à tous les postes dans l'entreprise. Serait apte pour poste de travail (à définir) dans un autre contexte organisationnel » ; que la Société qui avait, sans succès, contesté cet avis auprès de l'Inspecteur du travail a adressé une proposition de reclassement au médecin du travail, le 10 octobre 2007, sur la base d'un poste créé pour M. X... qui le rattachait au PDG de l'entreprise ; que cette proposition, non adressée au salarié, ne pouvait pas convenir, par définition, puisque l'inaptitude concernant «tout travail» dans l'entreprise ; que la Société avait par ailleurs contacté la Société F3M appartenant au même holding laquelle avait répondu par la négative ; qu'il n'en demeure pas moins qu'aucune proposition n'a été faite au salarié de telle sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de se positionner, ce qui rend le licenciement pour ce motif sans cause réelle et sérieuse ; (…) que M. X... est donc bien fondé à soutenir que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en concluant, au terme des deux fiches médicales espacées de 15 jours, que le salarié est «inapte à tous les postes dans l'entreprise. Serait apte pour poste de travail (à définir) dans un autre contexte organisationnel» et au terme d'une note formulant ses propositions et préconisations, qu'«il n'est pas médicalement envisageable que le salarié reprenne son activité professionnelle dans cette entreprise», et que «seul un poste de travail identique dont la charge mentale et émotionnelle serait limitée et dans un autre établissement conviendrait», le médecin du travail a constaté l'inaptitude totale du salarié à reprendre une activité quelle qu'elle soit dans l'entreprise qui l'a employée ; qu'en concluant dès lors, alors qu'elle avait pourtant constaté que la Société FONDERIES DU VAL RICARD, qui ne comptait aucun autre établissement, avait interrogé sans succès la holding financière à laquelle elle était liée quant à l'existence d'un poste de reclassement disponible pour M. X..., que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ce qui privait le licenciement fondé sur l'inaptitude non professionnelle du salarié, de toute cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L.1226-2 ancien article L.122-24-4, alinéa 1er du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait des fiches médicales du 17 septembre et du 1er octobre 2007, ainsi que de la note rédigée le 3 octobre 2007 à l'intention de l'employeur, formulant ses propositions et préconisations, que le principe même d'un retour de M. X... dans l'entreprise était catégoriquement exclu par le Médecin du travail dans la mesure où, selon le praticien, il pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été faite au salarié, de sorte que la rupture de son contrat aurait été, à ce titre, dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure, compte tenu des préconisations drastiques du Médecin du travail, qu'il existait, hors de l'entreprise, un poste disponible qui aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a également méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que la Société avait adressé au médecin du travail une proposition de reclassement en son sein, proposition qu'il avait rejetée en considérant qu'elle ne pouvait convenir puisqu'il avait formellement exclu toute possibilité de poursuite par le salarié d'une activité dans l'entreprise, a néanmoins estimé que l'absence de formulation de cette proposition auprès de M. X... privait le licenciement fondé sur son inaptitude d'origine non professionnelle de toute cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à une indemnité équivalente à 24 mois de salaire ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ne pouvait être fait grief à la Société de ne pas avoir officialisé auprès du salarié une offre jugée par le médecin du travail non conforme à ses préconisations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a une dernière fois violé les dispositions de l'article L.1226-2 ancien article L.122-24-4, alinéa 1er du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42149
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-42149


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42149
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