LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 09-41. 499 à A 09-41. 505, Z 09-41. 573 et A 09-41. 574 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que M. X... et huit autres salariés engagés par les sociétés de travail temporaire Adecco ou Védiorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad, ont été mis à la disposition de la société Helio Corbeil Quebecor dont l'activité principale est l'imprimerie de périodiques en vue d'occuper un emploi de receveur machine impression ou de mécanicien d'entretien dans le cadre de multiples contrats de mission successifs entre 2000 et novembre 2005 aux motifs de remplacements de salariés absents et d'accroissements temporaires d'activité ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Hélio Corbeil Québécor, Adecco et Védiorbis au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi des salariés :
Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant à la requalification de leurs missions d'intérim au sein de la société Hélio Corbeil Québécor en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le motif d'accroissement temporaire d'activité était accessoire et que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissement de leur mission de délégué syndical ; que les pièces justifient de la réalité de ces motifs, lesquels sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du code du travail ; que les salariés n'ont pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice de façon continue comme le démontre le relevé mensuel des périodes de non utilisation depuis la première mission jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer les salariés sans contrat de mise à disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que pendant plus de cinq années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des multiples missions d'intérim les salariés avaient occupé, pour sept d'entre eux, le même emploi de receveur machine impression et, pour les deux autres, de mécanicien d'entretien, ce dont il résultait que les emplois qu'ils occupaient étaient liés durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les pourvois incidents des sociétés Adecco et Randstad (anciennement Védiorbis) :
Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés Adecco et Védiorbis au paiement d'une indemnité de requalification ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté MM. X..., Y..., Z..., F..., E..., A..., B..., C... et D... de leurs demandes à l'encontre de la société Hélio Corbeil Québécor tendant à la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et au paiement de rappels de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'ils ont condamné les sociétés Adecco et Védiorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad, au paiement d'une indemnité de requalification, les arrêts rendus le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hélio Corbeil Québécor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hélio Corbeil Québécor à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande des sociétés Adecco France et Randstad ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° U 09-41. 499
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le motif énoncé pour justifier les missions de Gérard X... de juillet 2000 à novembre 2005 ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité dont la nature était par ailleurs précisée ; qu'étaient en particulier visées des activités liées au cerclage ARGOS, au cerclage CAMIF, à des pannes de filoguidés, puis de banderoleuse, à un dossier CARREFOUR, à un arrêt RAPISTAN ; que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; que les bulletins de paye, les bons de délégation et la liste des salariés remplacés justifient la réalité de ces motifs retenus ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; que l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontre le relevé mensuel des périodes de non utilisation depuis sa première mission jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-39 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;
que la société ADECCO ne verse pas le moindre contrat de mission pour les mois de décembre 2003 et pour la plus grande partie de l'année 2004 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2003 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 404, 38 euros ; que seule la société ADECCO doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que la société ADECCO a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 sans se conformer aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que les différents bulletins de paye produits font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à rencontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société ADECCO sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société ADECCO n'avait pas versé le moindre contrat de mission pour le mois de décembre 2003 et pour la plus grande partie de l'année 2004, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que le motif énoncé pour justifier les missions de Monsieur X... de juillet 2000 à novembre 2005, ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité et que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. E..., demandeur au pourvoi principal n° V 09-41. 500
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur E... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le motif énoncé pour justifier les missions de Christian E... de novembre 1998 à novembre 2005 ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité dont la nature était par ailleurs précisée ; qu'étaient en particulier visées des activités liées au cerclage ARGOS, au cerclage CAMIF, à des pannes de filoguidés, puis de banderoleuse, à un dossier CARREFOUR, à un arrêt RAPISTAN ; que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; que les bulletins de paye, les bons de délégation et la liste des salariés remplacés justifient la réalité de ces motifs retenus ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; que l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontre le relevé mensuel des périodes de non utilisation depuis sa première mission jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-39 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;
que la société ADECCO ne verse pas le moindre contrat de mission pour le mois de décembre 1998, pour toute l'année 2000 et pour différents mois correspondants aux années suivantes alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice de juillet 2000 à novembre 2005 ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 412, 18 euros ; que seule la société ADECCO doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que la société ADECCO a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 sans se conformer aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que les différents bulletins de paye produits font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à rencontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société ADECCO sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur E... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société ADECCO n'avait pas versé le moindre contrat de mission pour le mois de décembre 1998, pour toute l'année 2000 et pour différents mois correspondants aux années suivantes, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que le motif énoncé pour justifier les missions de Monsieur E... de novembre 1998 à novembre 2005, ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité et que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. F..., demandeur au pourvoi principal n° W 09-41. 501
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité ; qu'ils étaient fondés sur le remplacement de multiples salariés absents parce qu'ils se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou assuraient une délégation ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; qu'en outre l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontrent tant les dates de conclusion des différents contrats de mission produits que la liste des périodes de non utilisation dressée par la société utilisatrice ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; que la société VEDIORBIS ne verse pas le moindre contrat de mission à compter du 1er février 2002 jusqu'en novembre 2005 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 802 euros ; que seule la société VEDIORBIS doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; que la société VEDIORBIS a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 ; que cette rupture en l'absence d'une lettre de licenciement constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que de la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que le seul contrat de mission ayant fait l'objet d'une requalification en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail, il convient de débouter l'intimé de cette demande ; que les différents bulletins de paye font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société VEDIORBIS sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur F... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société VEDIORBIS n'avait pas versé le moindre contrat de mission à compter du 3 avril 2000, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions de Monsieur F... ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité et qu'ils étaient fondés sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. A..., demandeur au pourvoi principal n° X 09-41. 502
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité ; qu'ils étaient fondés sur le remplacement de multiples salariés absents parce qu'ils se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou assuraient une délégation ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; qu'en outre l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontrent tant les dates de conclusion des différents contrats de mission produits que la liste des périodes de non utilisation dressée par la société utilisatrice ; qu'en 2003, le salarié n'a exécuté aucune mission au sein de la société compte tenu d'un arrêt de travail pour maladie de longue durée ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; que la société VEDIORBIS ne verse pas le moindre contrat de mission à compter du 3 avril 2000 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 112 euros ; que seule la société VEDIORBIS doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; que la société VEDIORBIS a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 ; que cette rupture en l'absence d'une lettre de licenciement constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que de la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que le seul contrat de mission ayant fait l'objet d'une requalification en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail, il convient de débouter l'intimé de cette demande ; que les différents bulletins de paye font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société VEDIORBIS sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur A... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société VEDIORBIS n'avait pas versé le moindre contrat de mission à compter de février 2002 et jusqu'en novembre 2005, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions de Monsieur A... ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité et qu'ils étaient fondés sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal n° Y 09-41. 503
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité ; qu'ils étaient fondés sur le remplacement de multiples salariés absents parce qu'ils se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou assuraient une délégation ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; qu'en outre l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontrent tant les dates de conclusion des différents contrats de mission produits que la liste des périodes de non utilisation dressée par la société utilisatrice ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; que la société VEDIORBIS ne verse pas le moindre contrat de mission à compter du mois de novembre 1999 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1999 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 468 euros ; que seule la société VEDIORBIS doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; que la société VEDIORBIS a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 ; que cette rupture en l'absence d'une lettre de licenciement constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que de la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que le seul contrat de mission ayant fait l'objet d'une requalification en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail, il convient de débouter l'intimé de cette demande ; que les différents bulletins de paye font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société VEDIORBIS sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur Z... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société VEDIORBIS n'avait pas versé le moindre contrat de mission à compter du mois de novembre 1999, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions de Monsieur Z... ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité et qu'ils étaient fondés sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. B..., demandeur au pourvoi principal n° Z 09-41. 504
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de sa demande d'indemnité de requalification et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 4 dudit Code ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité ; qu'ils étaient fondés sur le remplacement de multiples salariés absents parce qu'ils se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou assuraient une délégation ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; qu'en outre l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontrent tant les dates de conclusion des différents contrats de mission produits que la liste des périodes de non utilisation dressée par la société utilisatrice ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; que la société VEDIORBIS ne verse pas le moindre contrat de mission à compter de janvier 2002 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période jusqu'à la conclusion du contrat à durée déterminée ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 125 euros ; que seule la société VEDIORBIS doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que l'intimé n'étant salarié de la société utilisatrice qu'à compter du 6 octobre 2003, il ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise dès le 1er décembre 2000 ; qu'il convient en conséquence de débouté l'intimé de sa demande formée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; que les différents bulletins de paye produits font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société VEDIORBIS sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur B... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société VEDIORBIS n'avait pas versé le moindre contrat de mission à compter de janvier 2002, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que les motifs énoncés pour justifier les missions de Monsieur B... ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité, mais qu'ils étaient fondés sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. D..., demandeur au pourvoi principal n° A 09-41. 505
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur D... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le motif énoncé pour justifier les missions de Bruno D... de juillet 2000 à novembre 2005 ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité dont la nature était par ailleurs précisée ; qu'étaient en particulier visées des activités liées au cerclage ARGOS, au cerclage CAMIF, à des pannes de filoguidés, puis de banderoleuse, à un dossier CARREFOUR, à un arrêt RAPISTAN ; que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; que les bulletins de paye, les bons de délégation et la liste des salariés remplacés justifient la réalité de ces motifs retenus ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; que l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontre le relevé mensuel des périodes de non utilisation depuis sa première mission jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-39 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; que la société ADECCO ne verse pas le moindre contrat de mission pour l'année 2000 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice de juillet 2000 à novembre 2005 ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2000 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 1831, 21 euros ; que seule la société ADECCO doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que la société ADECCO a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 sans se conformer aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que les différents bulletins de paye produits font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à rencontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société ADECCO sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur D... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société ADECCO n'avait pas versé le moindre contrat de mission pour l'année 2000, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que le motif énoncé pour justifier les missions de Monsieur D... de juillet 2000 à novembre 2005, ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité et que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal n° Z 09-41. 573
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommage-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité ; qu'ils étaient fondés sur le remplacement de multiples salariés absents parce qu'ils se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou assuraient une délégation ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; qu'en outre l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontrent tant les dates de conclusion des différents contrats de mission produits que la liste des périodes de non utilisation dressée par la société utilisatrice ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; que la société VEDIORBIS ne verse pas le moindre contrat de mission à compter du mois de septembre 1999 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période et jusqu'en 2005 ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 776 euros ; que seule la société VEDIORBIS doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; que la société VEDIORBIS a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 ; que cette rupture en l'absence d'une lettre de licenciement constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que de la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que le seul contrat de mission ayant fait l'objet d'une requalification en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail, il convient de débouter l'intimé de cette demande ; que les différents bulletins de paye font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société VEDIORBIS sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société VEDIORBIS n'avait pas versé le moindre contrat de mission à compter du mois de septembre 1999, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que les motifs énoncés pour justifier les différentes missions de Monsieur Y... ne consistaient pas en un seul accroissement temporaire d'activité et qu'ils étaient fondés sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. C..., demandeur au pourvoi principal n° A 09-41. 574
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande de requalification de ses contrats de mission avec reprise d'ancienneté à effet de sa première mission formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaire relatives à la mensualisation, au salaire de base forfaitaire, au taux horaire, aux diverses primes conventionnelles, aux heures supplémentaires, à la participation et l'intéressement, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 dudit Code ; que les pièces versées aux débats font apparaître que le motif énoncé pour justifier les missions de Juan C... de janvier 2000 à novembre 2005 ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité dont la nature était par ailleurs précisée ; qu'étaient en particulier visées des activités liées au cerclage ARGOS, au cerclage CAMIF, à des pannes de filoguidés, puis de banderoleuse, à un dossier CARREFOUR, à un arrêt RAPISTAN ; que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie, ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; que les bulletins de paye, les bons de délégation et la liste des salariés remplacés justifient la réalité de ces motifs retenus ; que les motifs retenus sont conformes à ceux exigés par l'article L. 1251-11 du Code du travail ; que l'intimé n'a pas été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire de façon continue, comme le démontre le relevé mensuel des périodes de non utilisation depuis sa première mission jusqu'en novembre 2005 ; qu'il n'est nullement établi que la société utilisatrice a continué d'employer l'intimé sans contrat de mise à disposition ; qu'enfin le non respect du délai de carence prévu à l'article L. 1251-36 du Code de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-39 du Code du travail ; que cependant la signature d'un contrat écrit imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 dudit Code pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;
qu'en application des articles L. 1251-5, L. 1251-42 et suivants et L. 1251-39 et suivants du Code du travail, le travailleur temporaire n'est attaché par un lien contractuel qu'avec la seule entreprise de travail temporaire ; que le contrat de mise à disposition n'instaure de rapport contractuel qu'entre cette entreprise et l'utilisateur ; que la requalification du contrat de mise à disposition en contrat à durée indéterminée n'est possible qu'à la condition que l'utilisateur ait eu recours au salarié temporaire en violation caractérisée des dispositions visées à l'article L. 1251-40 du Code du travail ; que la société ADECCO ne verse pas le moindre contrat de mission pour la période courant à compter de janvier 2002 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2002 ; que compte tenu des énonciations figurant sur l'attestation ASSEDIC et de bulletins de paye produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 372, 09 euros ; que seule la société ADECCO doit être condamnée au paiement de cette indemnité ; que la société ADECCO a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 sans se conformer aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que les différents bulletins de paye produits font apparaître que l'intimé a été indemnisé pour les heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire ; que les rappels de salaire que l'intimé sollicite à ce titre sont fondés sur l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR qu'il ne peut revendiquer ; que l'intimé n'étant pas salarié de la société utilisatrice, il ne saurait prétendre bénéficier des avantages liés au plan de sauvegarde de l'emploi ni obtenir de prime de participation ou d'intéressement, de rappel de salaire au titre de la mensualisation ou de primes en application de l'accord d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à rencontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC par la société ADECCO sans assortir cette obligation d'une astreinte.
ALORS, d'une part, QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de conclure avec le même salarié des contrats de mission successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat est suspendu ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats de mission motivés par le replacement des salariés absents pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que la sanction encourue par l'entreprise utilisatrice est la requalification du contrat à compter du point de départ de la première mission effectuée ; que, pour débouter Monsieur C... de sa demande de requalification formulée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a relevé que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissaient leur mission de délégué syndical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société HELIO CORBEIL QUEBECOR n'avait pas embauché le salarié pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, de sorte que le recours aux contrats de mission de manière systématique avait en réalité pour objet de pourvoir durablement les emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait le prononcé de la requalification de la relation contractuelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui avait relevé que la société ADECCO n'avait pas versé le moindre contrat de mission pour la période courant à compter de janvier 2002, ne pouvait affirmer avec certitude, sans se contredire, que le motif énoncé pour justifier les missions de Monsieur C... de janvier 2000 à novembre 2005, ne consistait qu'accessoirement en un accroissement temporaire d'activité et que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de salariés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels la plupart des salariés avaient connu des périodes sans mission, qui en fait correspondaient soit à la période de l'année où ils avaient nécessairement pris leurs congés, soit aux périodes où ils s'étaient trouvés en arrêt maladie ou en arrêt de travail, éléments de nature à établir le caractère durable de la relation contractuelle entre le salarié et la société utilisatrice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile. Moyen commun produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Adecco France, demanderesse aux pourvois incidents n° U 09-41. 499, V 09-41. 500, A 09-41. 505 et A 09-41. 574
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ADECCO FRANCE à verser au salarié intérimaire une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la société ADECCO FRANCE ne verse pas de contrat de mission à compter du 1er février 2002 et jusqu'en novembre 2005 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 que compte tenu des énonciations figurant sur les bulletins de paye et sur l'attestation Assedic produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé ; que seule la société ADECCO FRANCE doit être condamnée au paiement de cette indemnité.
ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, qui ne peut être mise à la charge que de l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant la société ADECCO FRANCE à verser au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L 1251-41 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident n° W 09-41. 501
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Védiorbis à verser à M. F... une somme de 2. 112 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la société Védiorbis ne verse pas de contrat de mission à compter du 3 avril 2000 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000 ; que compte tenu des énonciations figurant sur les bulletins de paye et sur l'attestation Assedic produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 112 euros ; que seule la société Védiorbis doit être condamnée au paiement de cette indemnité ;
ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, qui ne peut être mise à la charge que de l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant la société Védiorbis à verser au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident n° X 09-41. 502
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Védiorbis à verser à M. A... une somme de 2. 802 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la société Védiorbis ne verse pas de contrat de mission à compter du 1er février 2002 et jusqu'en novembre 2005 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2002 ; que compte tenu des énonciations figurant sur les bulletins de paye et sur l'attestation Assedic produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 802 euros ; que seule la société Védiorbis doit être condamnée au paiement de cette indemnité ;
ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, qui ne peut être mise à la charge que de l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant la société Védiorbis à verser au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident n° Y 09-41. 503
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Védiorbis à verser à M. Z... une somme de 2. 468 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la société Védiorbis ne verse pas de contrat de mission à compter du mois de novembre 1999 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice jusqu'en novembre 2005 ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1999 ; que compte tenu des énonciations figurant sur les bulletins de paye et sur l'attestation Assedic produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 468 euros ; que seule la société Védiorbis doit être condamnée au paiement de cette indemnité ;
ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, qui ne peut être mise à la charge que de l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant la société Védiorbis à verser au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident n° Z 09-41. 504
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Védiorbis à verser à M. B... une somme de 2. 776 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la société Védiorbis ne verse pas de contrat de mission à compter du mois de janvier 2002 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002 ; que compte tenu des énonciations figurant sur les bulletins de paye et sur l'attestation Assedic produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 125 euros ; que seule la société Védiorbis doit être condamnée au paiement de cette indemnité ;
ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, qui ne peut être mise à la charge que de l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant la société Védiorbis à verser au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident n° Z 09-41. 573
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Védiorbis à verser à M. Y... une somme de 2. 776 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la société Védiorbis ne verse pas de contrat de mission à compter du mois de septembre 1999 alors que l'intimé a été, à de multiples reprises, mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant cette période et jusqu'en 2005 ; qu'une telle irrégularité a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000 ; que compte tenu des énonciations figurant sur les bulletins de paye et sur l'attestation Assedic produits, il convient d'évaluer la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé à la somme de 2. 776 euros ; que seule la société Védiorbis doit être condamnée au paiement de cette indemnité ;
ALORS QU'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification, qui ne peut être mise à la charge que de l'entreprise utilisatrice ; qu'en condamnant la société Védiorbis à verser au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.