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22/03/2011 | FRANCE | N°10-30611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-30611


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute

grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un co...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un collègue de travail, qui devait le conduire à ce stage de formation, M. X...a quitté l'entreprise sans en référer à son employeur ni tenter de trouver une autre solution pour rejoindre le lieu de la formation, alors, qu'aux dires de divers témoins, d'autres possibilités de transport étaient envisageables au sein de l'entreprise ; que l'employeur reproche à juste titre au salarié d'avoir refusé d'assister à la formation de sécurité et qu'un tel comportement, de la part d'un chef d'équipe d'une entreprise de construction met en cause la sécurité des salariés et constitue une atteinte caractérisée au pouvoir de direction de l'employeur dans sa manifestation la plus indiscutable, à savoir la sécurité des personnes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. X...s'était présenté le 28 septembre 2007 à l'entreprise dans l'intention de se rendre au stage de formation à la sécurité et qu'il existait un doute sur les motifs pour lesquels une altercation avec le salarié, qui devait assurer son transport pour ce faire, l'en avait empêché de sorte qu'il avait quitté l'entreprise sans se rendre à ce stage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. X...la somme de 242, 65 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne également à payer à Me Carbonnier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 11 septembre 2008 et débouté Monsieur Bellaïd X...de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement par la société Y... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui diverses indemnités,

AUX MOTIFS QUE " Monsieur Bellaïd X...devait participer le 28 septembre 2007 à Lens à un stage sur l'« organisation des travaux de gros oeuvre » portant sur les solutions techniques destinées à améliorer l'organisation des travaux de gros oeuvre et éviter les accidents et les incidents, le programme portant sur l'identification des risques, les risques de chute en hauteur, liés aux manutentions mécaniques, aux renversement des maçonneries, à la réalisation des planchers et sur les risques électriques ; qu'il n'est pas contesté qu'il était prévu par l'employeur que Monsieur B...emmène Monsieur Bellaïd X...à la formation litigieuse ; qu'il résulte des attestations produites de part et d'autre que les deux hommes ont eu le 28 septembre 2007 aux alentours de 7 heures du matin une vive discussion au sujet du transport de Monsieur Bellaïd X...à la formation, sans qu'il soit possible de déterminer de manière certaine les motifs précis de leur désaccord ; qu'il résulte des attestations produites aux débats par l'employeur (attestation de Monsieur C...et de Monsieur B...) et non contredites par celles du salarié qu'à la suite de leur altercation verbale Monsieur B...a demandé en vain à Monsieur Bellaïd X...d'aller voir Monsieur Y..., dirigeant de l'entreprise ; que Monsieur D..., témoin de Monsieur Bellaïd X..., indique également que ce dernier a terminé la discussion en indiquant qu'il refusait d'aller au stage ; Qu'il résulte des attestations concordantes de Messieurs B...et C...et de celle de Monsieur E..., témoin de Monsieur X..., que ce dernier est alors reparti à pied de l'entreprise ; qu'il résulte en outre des attestations tout aussi concordantes de Monsieur F...et de Monsieur B...que ce dernier s'est rendu auprès de Monsieur Y... pour l'informer de ce qui venait de se passer ; Que la Cour considère qu'il résulte de toutes les attestations précitées, en ce compris celle produites par le salarié, qu'à la suite d'une altercation verbale avec Monsieur B...au sujet des modalités de son transport à la formation à la sécurité, Monsieur Bellaïd X...a refusé de se rendre chez Monsieur Y... pour résoudre la difficulté et qu'il est reparti immédiatement chez lui après avoir indiqué qu'il n'assisterait pas au stage litigieux ; que Monsieur Bellaïd X...ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de se rendre au stage par l'absence de moyen de transport ; Qu'il lui suffisait en effet de se rendre chez le dirigeant de l'entreprise pour résoudre la difficulté survenue avec Monsieur B...; Que par ailleurs, Monsieur Bellaïd X..., comme le révèle l'attestation de Monsieur G..., disposait d'un véhicule de service pour se rendre à la formation et ne justifie en aucun cas des raisons pour lesquelles il n'aurait pu utiliser ce véhicule, le fait que ce dernier soit éventuellement chargé n'interdisant pas son utilisation pour se rendre à une formation. Qu'il s'ensuit que l'employeur a à juste titre reproché à Monsieur X...d'avoir refusé d'assister à la formation à la sécurité prévue le 28 septembre 2007 ; que ce comportement de la part d'un chef d'équipe d'une entreprise de construction met en cause la sécurité des salariés sur les chantiers et constitue une atteinte caractérisée au pouvoir de direction de l'employeur dans sa manifestation la plus indiscutable, à savoir la sécurité des personnes ; qu'il convient dans ces conditions, réformant le jugement déféré en ses dispositions en sens contraire, de dire que le licenciement de Monsieur Bellaïd X...a été à juste titre prononcé pour faute grave ; que le licenciement litigieux étant justifié par une faute grave il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions accordant à Monsieur Bellaïd X...des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité afférente de congés payés ainsi qu'une indemnité de licenciement, et statuant à nouveau des chefs de demande correspondants, d'en débouter Monsieur X...ainsi que de sa demande afférente en rectification des documents de fin de contrat improprement qualifiée de demande en rectification des documents sociaux ; que la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur Bellaïd X...ayant été rendue indispensable par ses agissements, ce dernier ne peut pas non plus obtenir ni des dommages et intérêts au titre du caractère prétendument vexatoire de cette mise à pied ni le paiement de son salaire pendant la période correspondante ; Qu'il convient donc de réformer également le jugement en ses dispositions portant sur ces chefs de demande et, y statuant à nouveau, d'en débouter Monsieur Bellaïd X..." (arrêt, p. 5 et 6),
1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un stage organisé le 28 septembre 2007, « il était prévu par l'employeur que Monsieur B...emmène Monsieur Bellaïd X...à la formation litigieuse » ; qu'il est constant que celui-ci s'est présenté le 28 septembre 2007 sur son lieu de travail, mais qu'à la suite d'une altercation verbale, Monsieur B...a refusé de conduire sur son lieu de formation Monsieur X...qui, sans informer son employeur de ce qui s'était passé, est rentré chez lui et n'a pas assisté à la formation ; que l'employeur a pris prétexte de cette absence pour licencier pour faute grave le salarié en énonçant que celui-ci aurait « refusé, sans raison, d'assister à ce stage de formation » ;
Qu'en décidant que Monsieur Bellaïd X...avait commis une faute grave, alors que si celui-ci n'a pas assisté au stage, ce n'est pas en raison d'un refus délibéré, mais simplement à la suite d'une altercation avec un collègue qui refusait de l'y conduire ainsi qu'il avait été convenu avec l'employeur, ce qui ne constituait donc qu'un simple mouvement d'humeur et non un refus caractérisé et volontaire de participer au stage, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que, dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Monsieur X...faisait valoir que, concernant son véhicule de service, il « ne disposait pas des clés du véhicule et n'était pas autorisé à l'utiliser à son gré » (conclusions, p. 6) ;
Qu'en se bornant à relever que Monsieur X...disposait d'un véhicule de service et qu'il aurait ainsi pu se rendre à la formation, sans rechercher s'il disposait des clés et s'il était autorisé à l'utiliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ;
Que, dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Monsieur X...faisait valoir que, concernant son véhicule de service, il « ne disposait pas des clés du véhicule et n'était pas autorisé à l'utiliser à son gré » (conclusions, p. 6) ;
Que la cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur X...disposait d'un véhicule de service et qu'il aurait ainsi pu se rendre à la formation, sans rechercher s'il disposait des clés et s'il était autorisé à l'utiliser ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur a reproché à Monsieur X...d'avoir refusé d'assister à la formation à la sécurité prévue le 28 septembre 2007 ; que bien qu'informé le jour même de cette absence, l'employeur a attendu le 12 octobre 2007 pour notifier à Monsieur X...une mise à pied à titre conservatoire suivie d'une convocation, par lettre du 16 octobre 2007, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui-même suivi d'un courrier de licenciement pour faute grave en date du 26 octobre 2007 ;
Qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X...était justifié par une faute grave, sans constater que cette prétendue faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-30611

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Carbonnier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/03/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30611
Numéro NOR : JURITEXT000023770632 ?
Numéro d'affaire : 10-30611
Numéro de décision : 51100776
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-22;10.30611 ?
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