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22/03/2011 | FRANCE | N°10-12041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-12041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er décembre 1998 en qualité de vendeur par M. Y...; que celui-ci a notifié au salarié le 21 novembre 2006 un avertissement sanctionnant notamment des absences injustifiées les 13 et 17 novembre 2006 et des manquements dans l'exécution de son travail le 18 novembre 2006 ; que M. X...a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2006, l'employeur lui reprochant de s'être absenté sans autorisation le 25 novembre 2006 et d'avoir eu un comportement dél

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er décembre 1998 en qualité de vendeur par M. Y...; que celui-ci a notifié au salarié le 21 novembre 2006 un avertissement sanctionnant notamment des absences injustifiées les 13 et 17 novembre 2006 et des manquements dans l'exécution de son travail le 18 novembre 2006 ; que M. X...a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2006, l'employeur lui reprochant de s'être absenté sans autorisation le 25 novembre 2006 et d'avoir eu un comportement déloyal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient d'une part, que le grief tenant aux commandes effectuées par le salarié pour le compte de sa compagne est avéré par la production de bons de commande effectués au mois de juillet 2006 et des attestations des fournisseurs habituels de l'employeur relatives aux contacts pris avec eux par M. X...aux mois d'août et septembre 2006, et d'autre part, qu'il est établi que le salarié a caché à son employeur la création de cette activité concurrente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle l'employeur a pu avoir connaissance des faits relatifs à l'utilisation par le salarié des bons de commandes du magasin au profit du commerce ouvert par sa compagne et des contacts avec les fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était régulier et bien fondé et d'avoir condamné Monsieur X...à rembourser à Monsieur Y...les sommes perçues en exécution du jugement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte clairement des termes de la lettre envoyée le 12 décembre 2006 à monsieur X...que l'employeur a pris la décision de licencier à l'issue de l'entretien préalable, pour faute grave ; que la mention selon laquelle la mise à pied conservatoire est transformée en mise à pied disciplinaire n'emporte aucune ambigüité sur la nature de la sanction prise, s'agissant d'une mention secondaire à la décision de licencier pour faute grave qui procède manifestement d'une maladresse de rédaction pour signifier que la mise à pied sans salaire est confirmée par la décision de licencier pour faute grave ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée et dire que la sanction prise à l'encontre de Monsieur X...est bien un licenciement pour faute grave ; que sur le grief de comportement déloyal, le grief tenant aux commandes effectuées pour le compte de sa compagne, Madame
Z...
, est avéré par la production de bons de commande effectués au mois de juillet 2006 auprès de la société Pierre Lannier par Monsieur X...pour le compte de Madame
Z...
, et les attestations de fournisseurs habituels de la bijouterie MIRAGE selon lesquelles Monsieur X...a pris contact avec eux aux mois d'août et septembre 2006, pour l'achat de matériels de vitrine et pour l'achat de bijoux en vue de la création d'une bijouterie « ELLE et L » situé dans le centre de BEZIERS au ...et ce alors qu'il était en congé maladie ; que l'attestation de Madame X..., soeur de Monsieur X...et ex-épouse de Monsieur Y...établit l'existence d'un conflit à propos de l'ouverture de cette bijouterie et témoigne de ce que Monsieur X...a caché cette création à son employeur ; que l'utilisation par Monsieur X...des fournisseurs habituels de son employeur pour l'ouverture d'une bijouterie par sa compagne et durant son congé maladie, sans en référer à son employeur, constitue bien un acte déloyal, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'activité faisait effectivement concurrence au commerce de Monsieur Y...; que la Cour qui relève que Monsieur X...a procédé aux démarches pour ouvrir une bijouterie à l'enseigne « ELLE et L » pour le compte de sa compagne durant l'été 2006 alors qu'il était en congé maladie et qu'il en est devenu l'exploitant à compter du 1er avril 2008 après un changement d'adresse du magasin, en conséquence de quoi l'intention maligne dénoncée par l'employeur n'est pas exclue, considère qu'en tout état de cause les absences répétées injustifiées et le comportement déloyal constituent des fautes graves et justifient un licenciement pour ce motif dès lors que le maintien de Monsieur X...dans l'entreprise durant le préavis n'était pas concevable sans dommage pour l'employeur ;
1°) ALORS QUE le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la lettre de licenciement qui transforme une mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, avant de prononcer le licenciement pour faute grave, rend ce licenciement illégitime ; qu'en considérant néanmoins que le fait que la lettre de licenciement ait transformé la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire constituait une simple maladresse de rédaction, pour en déduire que le licenciement pour faute grave était fondé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'exercice d'une activité personnelle nonconcurrente de celle de l'employeur est licite et ne peut caractériser à la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'en contactant des fournisseurs de la boutique de monsieur Y...pour passer des commandes au profit de sa compagne Madame Z..., Monsieur X...avait eu un comportement déloyal constituant une faute grave, tout en refusant d'examiner, comme elle y était invitée, si l'activité faisait effectivement concurrence au commerce de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les limites du litige sont fixées par les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement se bornait à reprocher à Monsieur X...d'avoir contacté des fournisseurs de la boutique pour passer des commandes au profit de sa compagne Madame Z... ; qu'en prenant néanmoins en compte le fait que Monsieur X...avait procédé aux démarches pour ouvrir une bijouterie à l'enseigne ELLE et L pour le compte de sa compagne durant l'été 2006 pendant son congé maladie et en était devenu l'exploitant à compter du 1er avril 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement, est réputée sans approprier les motifs ; que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en décidant néanmoins que le prétendu comportement déloyal de Monsieur X...constituait une faute grave justifiant le licenciement, sans réfuter les motifs des premiers juges, dont Monsieur X...demandait la confirmation, selon lesquels il résultait de l'attestation de l'ex épouse de Monsieur Y...que ce dernier avait été informé en mai 2006 du prétendu comportement déloyal de monsieur X...mais qu'il ne lui avait infligé une mesure disciplinaire que six mois après, ce dont il résultait qu'il tenait ces faits pour insuffisamment graves, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que les absences des 13 et 17 novembre 2006 avaient déjà fait l'objet d'un avertissement le 21 novembre 2006 ; qu'en décidant néanmoins que le grief d'absences répétées était suffisamment établi malgré l'avertissement du 21 novembre 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE Monsieur Y...soutenait que dans sa la lettre du 27 novembre 2006 Monsieur X...reconnaissait son absence non justifiée du samedi 25 novembre 2006 ; que dans sa lettre du 27 novembre 2006 produite devant la Cour d'appel par Monsieur Y..., Monsieur X...n'évoquait pas l'absence du 25 novembre 2006 ; qu'en décidant néanmoins que l'existence d'absences injustifiées était confortée par une reconnaissance écrite de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de Monsieur X...du 27 novembre 2006, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12041
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-12041


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12041
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