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22/03/2011 | FRANCE | N°10-11724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 10-11724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCI Les Trois Chênes, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Les 3 chênes a déposé son pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt intervenue le 13 août 2009 ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîm

es, 2 juillet 2009), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la cais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCI Les Trois Chênes, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Les 3 chênes a déposé son pourvoi au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt intervenue le 13 août 2009 ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2009), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la caisse) a consenti à la SCI Les Trois Chênes (la SCI), dont M. X... était le gérant (le gérant), un prêt destiné à l'aménagement d'un local professionnel et à des travaux, garanti par la caution solidaire de Mme X... (la caution) ainsi que l'ouverture d'un compte de dépôt à vue ; que la SCI ayant cessé de payer régulièrement les mensualités, la caisse a prononcé la déchéance du terme, puis l'a assignée, avec la caution, afin d'obtenir paiement du solde du prêt et, de la SCI seule, du solde du compte ; que la SCI et la caution s'y sont opposées, au motif qu'en refusant d'accorder un prêt à la SCI, la caisse a engagé sa responsabilité, et ont sollicité, à titre reconventionnel, le prononcé d'une mesure d'expertise et, à titre subsidiaire, le paiement à la SCI de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen de ce pourvoi :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la SCI à payer à la caisse les sommes de 6 028,13 euros avec intérêts au taux de 5,95 % l'an à compter du 30 mai 2005 au titre du prêt n° 183447201, 238,15 euros à compter du prononcé de la décision et 23,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005 au titre du découvert bancaire, les intérêts des condamnations prononcées étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et d'avoir débouté la SCI de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande d'expertise, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la banque, dont le client rembourse un prêt d'investissement et à qui elle en recommande un autre, engage sa responsabilité en demandant tardivement et sans raisons économiques un partage de risques avec un autre établissement de crédit puis en rompant les pourparlers et ses concours au constat de conditions suspensives non levées assortissant le projet à financer ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur dans ces circonstances caractéristiques d'un manquement de la banque à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la SCI ne produit aucune pièce permettant de vérifier que la caisse ait accordé une promesse de prêt, que dans le premier prêt, aucune stipulation ne prévoyait de financement ultérieur par la même banque d'autres éventuelles acquisitions, installations ou travaux, que le lien avec ce prêt est trop distant pour pouvoir prendre en considération l'accord allégué, dont le gérant ne produit aucune preuve, sur le financement du projet, dont il n'est pas établi qu'il ait déjà été mûri par ce dernier à l'époque de la souscription du premier prêt ; qu'il relève encore que les conseils et l'assistance des préposés de la caisse dans l'élaboration d'un dossier de financement ne peuvent avoir valeur d'un engagement ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la SCI ne démontrait pas que la caisse avait commis un manquement à ses obligations de conseil et de loyauté lors de la conclusion du prêt et durant son exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI de ses demandes de dommages-intérêts et d'expertise, alors, selon le moyen, qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel, la commune de Bellevue-la-Montagne ayant promis la cession d'un site industriel après que son maire se soit assuré que l'acquéreur, la SCI, avait trouvé un financement auprès de la caisse, ce dernier a brutalement annoncé la rupture de tout concours à sa cliente en invoquant les conditions suspensives de la cession (fin d'un contrat de crédit-bail avec le précédent utilisateur du site, en règlement judiciaire, et paiement des créances de la commune), sans laisser à l'emprunteur la possibilité de démontrer qu'elles étaient levées ou pouvaient l'être et en exigeant sans fournir de raisons valables un cofinancement, d'où il résultait l'existence de pourparlers très aboutis qui avaient été rompus de mauvaise foi ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et elle a violé, par fausse qualification, l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les conseils et l'assistance des préposés de la caisse dans l'élaboration d'un dossier de financement ne peuvent avoir valeur de pourparlers suffisamment avancés et qu'il n'est pas démontré que le projet était suffisamment sérieux pour rendre abusif le refus de l'accord de prêt de la caisse ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la caisse n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SCI Les Trois Chênes ;

REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;

Condamne la SCI Les Trois Chênes et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme globale de 2 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Trois Chênes et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la SCI Les 3 Chênes et Madame Ida X... au paiement, en tant respectivement que débiteur et caution solidaire, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire et Haute-Loire les sommes de 6.028,13 € avec intérêts au taux de 5,95% l'an à compter du 30 mai 2005 au titre du prêt n°183447201 ; au paiement de la somme de 238,15 € à compter du prononcé de la décision ; au paiement de la somme de 23,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2005 au titre du découvert bancaire, les intérêts des condamnations prononcées étant capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; d'avoir débouté la SCI Les 3 Chênes de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé, non daté, mais signé entre le 31 janvier et le 10 mars 2002, la CRCAM Loire et Haute-Loire a accordé un prêt de 14.450 € au taux nominal de 5,95% sur 48 mois à la SCI Les 3 Chênes, avec la caution d'Ida X..., pour l'aménagement d'un local professionnel et des travaux ; que l'objet social de la SCI est l'acquisition de biens et l'exploitation ; que le montant de la créance de la banque n'est pas discuté ; qu'il ne résulte pas des documents produits qu'au début de l'année 2002, Michel X... avait déjà mûri le projet d'assurer la production de la viande en se passant des sous-traitants ; qu'il résulte en tout cas de son courrier du 28 août 2003 à la CRCAM (M. Y...) que c'est en novembre 2002 qu'il a fait part de ce projet à son banquier, et que c'est seulement vers le 22 avril 2003 qu'un accord aurait été donné, verbalement, par le sieur Y... ; que le lien avec le prêt accordé début 2002 à la SCI Les 3 Chênes est trop distant pour pouvoir prendre en considération l'accord allégué, qui serait intervenu plus d'un an plus tard ; qu'au demeurant, Monsieur X... ne produit aucune preuve de l'accord donné par la CRCAM au financement du projet de novembre 2002 ; que les conseils et l'assistance des préposés de cette banque dans l'élaboration d'un dossier de financement ne peuvent avoir valeur d'un engagement de la banque, ni même de pourparlers suffisamment avancés ; que Monsieur X..., homme d'affaires avisé, pour diriger quatre sociétés, ne peut sérieusement soutenir qu'il se serait engagé sur un simple accord verbal, quand bien même il aurait été donné par le responsable du service des risques ; qu'il ne démontre pas non plus que son projet était suffisamment sérieux pour rendre abusif le refus de l'accord de prêt de la CRCAM ; qu'au demeurant, cette argumentation ne concerne que de très loin les appelants ; que c'est donc à bon droit, en l'état des documents produits, qu'ils ont été déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit au jugement entrepris, sauf à faire droit à la demande d'anatocisme ;

ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la banque, dont le client rembourse un prêt d'investissement et à qui elle en recommande un autre, engage sa responsabilité en demandant tardivement et sans raisons économiques un partage de risques avec un autre établissement de crédit puis en rompant les pourparlers et ses concours au constat de conditions suspensives non levées assortissant le projet à financer ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur dans ces circonstances caractéristiques d'un manquement de la banque à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, et 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI Les 3 Chênes de sa demande de dommages et intérêts à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire et Haute-Loire et de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé, non daté, mais signé entre le 31 janvier et le 10 mars 2002, la CRCAM Loire et Haute-Loire a accordé un prêt de 14.450 € au taux nominal de 5,95% sur 48 mois à la SCI Les 3 Chênes, avec la caution d'Ida X..., pour l'aménagement d'un local professionnel et des travaux ; que l'objet social de la SCI est l'acquisition de biens et l'exploitation ; que le montant de la créance de la banque n'est pas discuté ; qu'il ne résulte pas des documents produits qu'au début de l'année 2002, Michel X... avait déjà mûri le projet d'assurer la production de la viande en se passant des soustraitants ; qu'il résulte en tout cas de son courrier du 28 août 2003 à la CRCAM (M. Y...) que c'est en novembre 2002 qu'il a fait part de ce projet à son banquier, et que c'est seulement vers le 22 avril 2003 qu'un accord aurait été donné, verbalement, par le sieur Y... ; que le lien avec le prêt accordé début 2002 à la SCI Les 3 Chênes est trop distant pour pouvoir prendre en considération l'accord allégué, qui serait intervenu plus d'un an plus tard ; qu'au demeurant, Monsieur X... ne produit aucune preuve de l'accord donné par la CRCAM au financement du projet de novembre 2002 ; que les conseils et l'assistance des préposés de cette banque dans l'élaboration d'un dossier de financement ne peuvent avoir valeur d'un engagement de la banque, ni même de pourparlers suffisamment avancés ; que Monsieur X..., homme d'affaires avisé, pour diriger quatre sociétés, ne peut sérieusement soutenir qu'il se serait engagé sur un simple accord verbal, quand bien même il aurait été donné par le responsable du service des risques ; qu'il ne démontre pas non plus que son projet était suffisamment sérieux pour rendre abusif le refus de l'accord de prêt de la CRCAM ; qu'au demeurant, cette argumentation ne concerne que de très loin les appelants ; que c'est donc à bon droit, en l'état des documents produits, qu'ils ont été déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit au jugement entrepris, sauf à faire droit à la demande d'anatocisme ;

ALORS QUE, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, la commune de Bellevue-la-Montagne ayant promis la cession d'un site industriel après que son maire se soit assuré que l'acquéreur, la SCI Les 3 Chênes, avait trouvé un financement auprès du Crédit Agricole, ce dernier a brutalement annoncé la rupture de tout concours à sa cliente en invoquant les conditions suspensives de la cession (fin d'un contrat de crédit-bail avec le précédent utilisateur du site, en règlement judiciaire, et paiement des créances de la commune), sans laisser à l'emprunteur la possibilité de démontrer qu'elles étaient levées ou pouvaient l'être et en exigeant sans fournir de raisons valables un cofinancement, d'où il résultait l'existence de pourparlers très aboutis qui avaient été rompus de mauvaise foi ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et elle a violé, par fausse qualification, l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11724
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-11724


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11724
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