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22/03/2011 | FRANCE | N°10-10858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et MJ-Lex, administratrices judiciaires de la société Event sécurité, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2009), que M. X..., engagé par la société Event sécurité (la société) à compter du 20 décembre 2003 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 11 septembre 2008 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable

, comme tardif, son appel à l'encontre du jugement qui a dit le licenciement fondé sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et MJ-Lex, administratrices judiciaires de la société Event sécurité, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2009), que M. X..., engagé par la société Event sécurité (la société) à compter du 20 décembre 2003 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 11 septembre 2008 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme tardif, son appel à l'encontre du jugement qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, et l'a condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne et qu'elle est faite à personne morale lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; que la signification à domicile ou, à défaut, en l'étude, n'est possible que si toutes diligences ont été faites pour que l'acte soit signifié à personne et que celles-ci soient demeurées infructueuses, l'huissier devant impérativement relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en jugeant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Event sécurité, que l'acte de signification du 22 avril 2009 n'aurait été entaché d'aucune nullité, cependant que le clerc assermenté s'était borné à y cocher la mention pré-imprimée « l'intéressé absent », sans donner plus de détail sur cette impossibilité, ni faire concrètement état des diligences effectuées pour tenter de trouver le destinataire, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
2°/ que la signification doit être faite à personne et qu'elle est faite à personne morale lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; que la signification à domicile ou, à défaut, en l'étude, n'est possible que si toutes diligences ont été faites pour que l'acte soit signifié à personne et que celles-ci soient demeurées infructueuses, les originaux des actes d'huissier devant impérativement indiquer la date des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire ; qu'en jugeant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Event sécurité, que l'acte de signification du 22 avril 2009 n'aurait été entaché d'aucune nullité, cependant que celui-ci ne comportait aucune mention de la date des diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, a constaté que l'huissier, s'étant présenté au siège de la société, n'avait pu y rencontrer le destinataire de l'acte ; que si le texte pré-imprimé mentionnait l'impossibilité de remise à la personne, il précisait que le destinataire était bien domicilié à l'adresse indiquée, qu'un avis de passage avait été laissé le même jour à son domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile lui avait été envoyée avec une copie de la signification de l'acte, la date des diligences étant celle de la rédaction de celui-ci, le 22 avril 2009 ; qu'elle a dès lors exactement décidé que cet acte avait été dressé conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et n'était entaché d'aucune nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et MJ-Lex, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour les sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et MJ-Lex, reprenant l'instance pour la société Event sécurité.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par la société EVENT SECURITE irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement du 11 mars 2009 a été notifié à la SARL Event sécurité à sa bonne adresse par le greffe du Conseil de Prud'hommes, par une lettre recommandée du 12 mars 2009 présentée le 13 mars 2009 et revenue au greffe avec la mention « non réclamée-retour à l'envoyeur ». Ce courrier porte l'indication de la poste que le destinataire a été avisé le 13 mars 2009. A la demande de Rachid X..., ce jugement du 11 mars 2009 a été signifié le 22 avril 2009 par Hervé Y..., huissier de justice à la résidence de FIRMINY, à la bonne adresse de la SARL Event sécurité, ... à FIRMINY. Le clerc assermenté qui a procédé à la signification a noté que le destinataire de l'acte était absent en cochant une croix pour la mention « intéressé absent ». Il a également coché une croix dans la case « dépôt à l'étude ». Le texte pré-imprimé de cette partie de l'acte de signification indique que, lors du passage à l'adresse de la société, il a été constaté que la signification par remise à la personne était impossible et que le destinataire de l'acte était bien domicilié à l'adresse indiquée. Ce texte précise aussi qu'un avis de passage daté a été laissé le jour même au domicile du destinataire de l'acte et que la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile a été envoyée avec une copie de la signification. Contrairement à ce que soutient la SARL Event sécurité, l'acte de signification du 22 avril 2009 relate bien les diligences faites par le clerc significateur qui a vérifié que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée et à l'adresse où il était présent. Il doit être noté que l'adresse est bien celle de la SARL Event sécurité. En venant et en constatant qu'il n'y avait personne, il a bien été constaté que la signification à la personne morale était impossible, le mercredi 22 avril 2009. Contrairement encore à ce que soutient la SARL Event sécurité, elle ne prouve pas que ce jour les locaux aient été ouverts de 8 heures 45 à 21 heures. Aucune pièce n'est apportée au débat. En revanche les indications portées par le clerc significateur, qui font foi, démontrent de manière suffisante qu'il a procédé aux recherches nécessaires pour tenter une signification à la personne morale qui, ce jour là, s'est avérée impossible. En conséquence, l'acte de signification du 22 avril 2009 qui a été dressé conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'est entaché d'aucune nullité, l'huissier ayant caractérisé les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances de l'impossibilité d'une signification à personne. L'acte du 22 avril 2009 délivré en application de l'article 656 du Code de procédure civile, et retiré en copie à l'étude le 15 juillet 2009, par la SARL Event sécurité, pour des raisons sur lesquelles elle ne donne aucune explication, a bien fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que l'appel de cette société, fait le 27 juillet 2009, est tardif, donc irrecevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la signification doit être faite à personne et qu'elle est faite à personne morale lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; Que la signification à domicile ou, à défaut, en l'étude, n'est possible que si toutes diligences ont été faites pour que l'acte soit signifié à personne et que celles-ci soient demeurées infructueuses, l'huissier devant impérativement relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; Qu'en jugeant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société EVENT SECURITE, que l'acte de signification du 22 avril 2009 n'aurait été entaché d'aucune nullité, cependant que le clerc assermenté s'était borné à y cocher la mention pré-imprimée « l'intéressé absent », sans donner plus de détail sur cette impossibilité, ni faire concrètement état des diligences effectuées pour tenter de trouver le destinataire, la Cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la signification doit être faite à personne et qu'elle est faite à personne morale lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; Que la signification à domicile ou, à défaut, en l'étude, n'est possible que si toutes diligences ont été faites pour que l'acte soit signifié à personne et que celles-ci soient demeurées infructueuses, les originaux des actes d'huissier devant impérativement indiquer la date des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire ; Qu'en jugeant, en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société EVENT SECURITE, que l'acte de signification du 22 avril 2009 n'aurait été entaché d'aucune nullité, cependant que celui-ci ne comportait aucune mention de la date des diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à personne, la Cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10858
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-10858


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10858
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