LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 2009), que Mme X..., a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (CPAM) le 10 avril 1996 en qualité d'employée administrative par contrat emploi-solidarité d'une durée de six mois ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; que le 1er mars 2001, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, lequel a statué sur cette demande par jugement du 20 juin 2001 ; que ce jugement a été frappé d'appel ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 24 juillet 2002 ayant été cassé, la cour d'appel de renvoi a, le 30 octobre 2006, confirmé le jugement du 20 juillet 2001 ayant requalifié la relation contractuelle ; que Mme X... ayant été licenciée pour motif économique le 2 août 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors d'une demande d'indemnisation ; que par jugement du 22 janvier 2002, cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la première procédure, puis, par jugement du 7 septembre 2007, a dit la demande irrecevable comme contraire au principe de l'unicité de l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, ses demandes en contestation de son licenciement pour motif économique et en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que le double degré de juridiction étant un principe fondamental de procédure, le salarié qui saisit le bureau de jugement d'une juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est en droit, lorsqu'il conteste un licenciement intervenu après le jugement d'un conseil de prud'hommes, de porter ses demandes indemnitaires devant le bureau de conciliation de la juridiction ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a été licenciée le 2 août 2001 par la CPAM du Lot en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2001 et que son droit à paiement d'indemnités de rupture a pris naissance lors de la notification de ce licenciement, soit postérieurement au jugement ; qu'en affirmant dès lors que dans le cadre d'une première saisine du conseil de prud'hommes pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'intéressée «a eu, dès l'instance initiale, la possibilité d'y joindre toutes les demandes qui pouvaient découler de la rupture de son contrat de travail » ou encore « que la juridiction prud'homale était toujours saisie de la première instance afférente à la qualification du même contrat de travail », la cour d'appel qui a opposé à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et R. 1454-10 du code du travail et les articles 542 et 543 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à la différence de l'instance en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le litige qui porte sur un licenciement et sur les indemnités de rupture, doit être porté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2001, Mme X... a été licenciée par la CPAM du Lot le 2 août 2001 et qu'elle avait porté ses demandes indemnitaires et en contestation de la rupture devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 11 septembre 2001 ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 1452-6 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé cette disposition ainsi que les articles R. 1452-1, R. 1452-7 et R. 1454-10 du code du travail (anciennement articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-8 et R. 516-13 du même code) et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que seules les demandes dérivant du même contrat de travail font l'objet d'une seule instance si le fondement des prétentions est né ou s'est révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que dès lors que les instances successives concernent des contrats de nature différente, il n'y a pas d'infraction au principe d'unicité de l'instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la première instance n'a permis de créer un lien entre les contrats de nature différente fondant les demandes successives de Mme X... qu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Pau statuant sur renvoi après cassation le 30 octobre 2006 ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... avait eu la possibilité de présenter ses demandes actuelles devant la cour d'appel d'Agen ou de Pau, quand il se déduisait de ses propres constatations que non seulement le licenciement était postérieur au jugement du conseil de prud'hommes, mais que la requalification n'était acquise qu'en 2006, ce dont il se déduisait que Mme X... ne pouvait s'en prévaloir lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2001 et que ses demandes ne procédaient pas alors d'un même contrat, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, selon l'article R.1452-6 du code du travail, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que les demandes qui lui étaient soumises concernaient les mêmes parties et dérivaient de la même relation de travail et, d'autre part, que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes procédaient de la contestation d'un licenciement intervenu alors que la juridiction prud'homale était toujours saisie de la première instance afférente à la qualification du même contrat de travail, a exactement décidé sans porter atteinte aux droits fondamentaux invoqués par Mme X..., que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré les demandes de Mademoiselle Geneviève X... irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, rejeté comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties et condamné Geneviève X... aux dépens de l'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES OU« il résulte des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du Travail (anciennement R. 516-1 et R. 516-2 de ce code), d'une part, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu 'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et d'autre part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel nonobstant l'absence de conciliation et sans que puissent être opposées les limites de l'appel ; Qu 'il s 'ensuit que se heurte au principe de l'unicité de l'instance et est donc irrecevable la demande, comme en l'espèce, du salarié en contestation du licenciement, objet d'une deuxième saisine de la juridiction prud'homale, dès lors qu'il a été fait droit à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une première saisine de cette juridiction et que l'intéressé a eu, dès l'instance initiale, la possibilité d'y joindre toutes les demandes qui pouvaient découler de la rupture de son contrat de travail ; Que les présentes demandes de Geneviève X... relatives à son licenciement qui concernent les mêmes parties et qui dérivent indéniablement de la même relation de travail ne peuvent par conséquent qu 'être déclarées irrecevables, les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes procédant de la contestation d'un licenciement intervenu alors que la juridiction prud'homale était toujours saisie de la première instance afférente à la qualification du même contrat de travail ; Attendu par conséquent qu 'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses disposition et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Geneviève X... ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du LOT la totalité des frais non compris dans les dépens qu 'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts ; Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Geneviève X... qui succombe » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l 'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les prétentions du salarié sont en conséquence irrecevables dès lors que la cause des nouvelles demandes étaient connue avant la clôture des débats de la première instance ; qu 'en l'espèce, il est constant que la première instance opposant les parties s 'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 30 octobre 2006 lequel a fait droit à la demande de re-qualification du contrat de travail présentée par Madame Geneviève X..., qu 'à la date de clôture des débats de cette instance, à savoir le 30 mars 2006, le licenciement qui fonde aujourd'hui les prétentions, était connu de la salariée pour avoir été prononcé près de cinq ans plus tôt, ie en août 2001, que Madame Geneviève X... avait en conséquence la possibilité de présenter les demandes actuelles devant la cour d'appel d'AGEN ou de PAU; que si la salariée soutient à juste titre que l'interdiction d'instances multiples ne s'applique que lorsque le juge est dessaisi, une jonction d'instance étant possible en cas contraire, il ressort des pièces qu 'à la date de la requête en contestation du licenciement économique, en l'espèce septembre 2001, le conseil était dessaisi de la première instance, ayant rendu son jugement en juin 2001 ; que par ailleurs, Madame X... ne saurait invoquer l'impossibilité de présenter les demandes actuelles devant la cour d'appel de PAU motif pris que cette dernière ne juge que les chefs atteints par la cassation alors même : que les demandes nouvelles sont en la matière recevables en tout état de cause, y compris en appel, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, que par suite de 1 'arrêt de cassation – total – les parties se trouvaient dans l'état où elles étaient suite au jugement du conseil de prud'hommes de juin 2001, qu'en conséquence, il leur était possible de présenter de nouvelles demandes devant la cour d'appel de renvoi ; que de même, Madame X... ne saurait arguer : du jugement de sursis à statuer qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'agir alors même que ce jugement de sursis à statuer a été rendu – dans la seconde instance – conformément aux propres demandes de la salariée et uniquement dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d 'AGEN lequel est intervenu en juin 2002, de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle était de présenter les demandes relatives au licenciement sans connaître la décision de la cour de renvoi alors même qu 'elle a présenté de telles demandes en septembre 2001, plus de quatre ans avant l'arrêt de la cour d'appel de PAU, le fait générateur étant en l'espèce le licenciement intervenu ; qu 'il en résulte que les demandes formées aujourd'hui par Madame Geneviève X... sont irrecevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le double degré de juridiction étant un principe fondamental de procédure, le salarié qui saisit le bureau de jugement d'une juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est en droit, lorsqu'il conteste un licenciement intervenu après le jugement d'un conseil de prud'hommes, de porter ses demandes indemnitaires devant le bureau de conciliation de la juridiction; qu'en l'espèce, il est constant que Madame X... a été licenciée le 2 août 2001 par la CPAM du LOT en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2001 et que son droit à paiement d'indemnités de rupture a pris naissance lors de la notification de ce licenciement, soit postérieurement au jugement ; qu'en affirmant dès lors que dans le cadre d'une première saisine du conseil de prud'hommes pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'intéressée « a eu, dès l'instance initiale, la possibilité d'y joindre toutes les demandes qui pouvaient découler de la rupture de son contrat de travail » ou encore « que la juridiction prud'homale était toujours saisie de la première instance afférente à la qualification du même contrat de travail », la cour d'appel qui a opposé à Madame X... le principe de l'unicité de l'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et R. 1454-10 du Code du travail (anciennement articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-8 et R. 516-13 du même Code) et les articles 542 et 543 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, à la différence de l'instance en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le litige qui porte sur un licenciement et sur les indemnités de rupture, doit être porté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2001, Madame X... a été licenciée par la CPAM du LOT le 2 août 2001 et qu'elle avait porté ses demandes indemnitaires et en contestation de la rupture devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 11 septembre 2001 ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R 1452-6 du Code du travail, la cour d'appel a derechef violé cette disposition ainsi que les articles R. 1452-1, R. 1452-7 et R. 1454-10 du Code du travail (anciennement articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-8 et R. 516-13 du même Code) et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seules les demandes dérivant du même contrat de travail font l'objet d'une seule instance si le fondement des prétentions est né ou s'est révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes; que dès lors que les instances successives concernent des contrats de nature différente, il n'y a pas d'infraction au principe d'unicité de l'instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la première instance n'a permis de créer un lien entre les contrats de nature différente fondant les demandes successives de Mademoiselle X... qu'au prononcé de la décision de la Cour d'appel de Pau statuant sur renvoi après cassation le 30 octobre 2006 ; qu'en affirmant dès lors que Madame X... avait eu la possibilité de présenter ses demandes actuelles devant la Cour d'appel d'AGEN ou de PAU, quand il se déduisait de ses propres constatations que non seulement le licenciement était postérieur au jugement du conseil de prud'hommes, mais que la requalification n'était acquise qu'en 2006, ce dont il se déduisait que Madame X... ne pouvait s'en prévaloir lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 11 septembre 2001 et que ses demandes ne procédaient pas alors d'un même contrat, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du Code du travail (anciennement article R. 516-1 du même Code) et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;