LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond qui tranchent tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué annule le jugement du conseil de prud'hommes et renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le fond du litige ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.