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22/03/2011 | FRANCE | N°09-71983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-71983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 27 août 2007, confirmée par arrêt du 23 octobre 2008, le juge des référés a prononcé l'interruption immédiate des travaux sur la parcelle appartenant à Mme X... sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification et la remise en état de cette parcelle sou

s astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un mois à compter de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 27 août 2007, confirmée par arrêt du 23 octobre 2008, le juge des référés a prononcé l'interruption immédiate des travaux sur la parcelle appartenant à Mme X... sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification et la remise en état de cette parcelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un mois à compter de la signification ; que, par jugement du 27 mai 2008, le juge de l'exécution a liquidé la première astreinte à la somme de 40 500 euros arrêtée au 9 janvier 2008 pour la période du 28 août 2007 au 9 janvier 2008, la seconde astreinte à la somme de 31 500 euros arrêtée au 9 janvier 2008 pour la période du 29 septembre 2007 au 9 janvier 2008, condamné les sociétés Edim, Hacienda et M. Y... à verser à ce titre la somme de 72 000 euros à Mme X... et fixé à leur charge deux nouvelles astreintes journalières de 500 euros pour chaque obligation ; que, par jugement du 14 janvier 2009, la société Edim a été mise en redressement judiciaire, MM. Z... et A... étant respectivement désignés mandataire judiciaire et administrateur ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il convenait de tenir compte du redressement judiciaire de la société Edim en date du 14 janvier 2009, la cour d'appel a fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la société Edim à la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation des deux astreintes pour la période courant pour l'une à compter du 28 août 2007 et pour l'autre du 29 septembre 2007 et jusqu'au 9 janvier 2008 et fixé la créance de Mme X... à l'encontre de la société Edim à la somme de 208 000 euros au titre de la liquidation des nouvelles astreintes pour la période du 10 janvier 2008 au 14 mai 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'une astreinte définitive pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent qui est soumis à la règle de la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme X... à l'encontre de la société Edim à la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation des deux astreintes pour la période courant pour l'une à compter du 28 août 2007 et pour l'autre du 29 septembre 2007 et jusqu'au 9 janvier 2008 et fixe la créance de Mme X... à l'encontre de la société Edim à la somme de 208 000 euros au titre de la liquidation des nouvelles astreintes pour la période du 10 janvier 2008 au 14 mai 2009, l'arrêt rendu le 18 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Etude et développement immobilier, M. A..., ès qualités, la société Hacienda, M. Y... et M. Z..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNC HACIENDA in solidum avec Monsieur Joseph Y... à verser à Madame X... épouse B... la somme de 72. 000 € au titre de la liquidation des deux astreintes pour la période courant pour l'une à compter du 28 août 2007 et pour l'autre du 29 septembre 2007 et jusqu'au 9 janvier 2008 ; fixé la créance de Madame X... épouse B... à l'encontre de la SARL EDIM à la somme de 72. 000 € au titre de la liquidation des deux astreintes pour la période courant pour l'une à compter du 28 août 2007 et pour l'autre du 29 septembre 2007 et jusqu'au 9 janvier 2008 et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance y compris les frais de constat ; et liquidé l'astreinte relative à l'enlèvement du panneau publicitaire, à l'interruption immédiate des travaux et du passage des engins de chantier et l'astreinte pour la remise en état de la parcelle de Madame X... épouse B... pour la période du 10 janvier 2008 au 14 mai 2009 à la somme totale de 208. 000 €, condamné solidairement la SNC HACIENDA et Monsieur Joseph Y... à verser à Madame X... épouse B... la somme de 208. 000 € au titre de la liquidation des astreintes pour la période du 10 janvier 2008 au 14 mai 2009 et fixé la créance de Madame X... épouse B... à l'encontre de la SARL EDIM à la somme de 208. 000 € au titre de la liquidation des astreintes pour la période du 10 janvier 2008 au 14 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a liquidé l'astreinte après avoir relevé que les termes du procès verbal dressé par un huissier de justice le 27 octobre 2007 et les photographies y incluses démontraient que les obligations imposées aux appelants par l'ordonnance de référé du 28 août 2007 n'avaient pas été respectées que ce soit pour l'enlèvement du panneau et l'interruption des travaux et du passage des engins ou pour la remise en état des lieux ; que Madame X...
B... a versé à la procédure à l'appui de ses conclusions du 31 décembre 2008, outre le procès-verbal dressé par un huissier de justice le 27 octobre 2007, une planche de photographies prises en février, mars, et avril 2008 montrant une importante progression des travaux, le chantier en étant au stade des fondations et de la construction du rez-de-chaussée, le passage d'engins sur sa parcelle, dont l'interruption avait été ordonnée et l'absence de remise en état de sa parcelle faisant l'objet de la seconde condamnation sous astreinte ; qu'à l'appui de ses conclusions du 18 mai 2009, Madame X...
B... a produit une nouvelle planche de quatre photographies prises selon elle le 14 janvier 2009 montrant que les travaux ses sont poursuivis puisque les bâtiments s'élèvent sur deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, que le chemin sur lequel elle a une servitude de passage est obstrué par les opérations de construction et qu'aucune remise en état du terrain n'est intervenue ; que dans leurs écritures, les appelants ne critiquent nullement les constatations de l'huissier de justice et ne contestent pas que les photographies produites par Madame X...- B... s'appliquent bien aux lieux litigieux ; qu'ils ne produisent aucune pièce établissant qu'ils ont depuis satisfait aux obligations imposées par l'ordonnance de référé ; que pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte et au prononcé d'une nouvelle astreinte, les appelants font valoir que la servitude de passage au profit de Madame X...
B... n'existe plus et qu'il ont relevé appel de l'ordonnance de référé ; que cependant par arrêt du 23 octobre 2008, la Cour d'appel de céans a rejeté cet appel et confirmé les termes de l'ordonnance de référé ; qu'en outre, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites et notamment se prononcer sur l'existence de la servitude litigieuse qui est à l'origine des obligations imposées par l'ordonnance de référé ; que se fondant sur le procès verbal dressé par un huissier de justice le 27 octobre 2007 et les photographies versées à la procédure par Madame X...
B..., la Cour constate l'inexécution persistance en 2009 des deux obligations mises à la charge des appelants et assorties d'une astreinte, celle relative à l'enlèvement du panneau publicitaire et à l'interruption immédiate des travaux et du passage des engins de chantier et celle relative à la remise en état de la parcelle de Madame X...
B... ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'inexécution des obligations et a liquidé à la somme de 40. 500 € pour la période du 28 août 2007 au 9 janvier 2008 l'astreinte relative à l'enlèvement du panneau publicitaire, à l'interruption immédiate des travaux et du passage des engins de chantier et à la somme de 31. 500 € pour la période du 29 septembre 2007 au 9 janvier 2008 celle relative à la remise en état de la parcelle de Madame X...
B... ; que cependant, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DEVELOPPEMENT IMMOBLIERS EDIM actuellement en cours, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à payer la somme de 72. 000 € et de fixer la créance de Madame X...
B... à son encontre aux sommes de 72. 000 €, de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de constat ; qu'il convient en outre, compte tenu de la persistance de la situation, de liquider jusqu'à la date du 14 mai 2009 les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé sans qu'il y ait lieu toutefois d'en augmenter le montant ; que Madame X...
B... demande la liquidation des deux astreintes pour la période du 10 janvier 2008 au 14 mai 2009 à la somme totale de 208. 000 € ; qu'il convient, en l'absence de tout élément prouvant une évolution positive de la situation et dans la limite de cette demande, de prononcer la liquidation des deux astreintes à la somme totale de 208. 000 €, de condamner solidairement la SNC HACIENDA et M. Joseph Y... à verser cette somme à Madame X...
B... et de fixer à cette somme le montant de la créance de Madame X...
B... de ce chef à l'encontre de la SARL ETUDE ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS EDIM ; que l'équité commande de condamner la SNC HACIENDA et M. Joseph Y... à verser à Madame X...
B... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile »
ALORS QUE 1°) la fixation d'une astreinte pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent et est donc soumise à la suspension des poursuites individuelles ; qu'il est constant qu'une ordonnance de référé du 27 août 2007 du Tribunal de grande instance de GRASSE a condamné la SARL EDIM, la SNC HACIENDA et Monsieur Joseph Y... solidairement sous deux astreintes courant à compter de l'issue d'un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance, ordonnance confirmée par un arrêt du 23 octobre 2008 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; que par un jugement du 14 janvier 2009, le Tribunal de commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL EDIM ; qu'en fixant l'astreinte à l'encontre de la Société EDIM à la somme de 72. 000 € au titre de la liquidation des deux astreintes pour la période courant pour l'une à compter du 28 août 2007 et pour l'autre du 29 septembre 2007 et jusqu'au 9 janvier 2008 et à 208. 000 € au titre de la liquidation des astreintes pour la période du 10 janvier 2008 au 14 mai 2009, astreintes qui trouvaient toutes leur source dans une décision antérieure à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la Société EDIM, admettant par là même que les poursuites ne soient pas interrompues à son encontre et sans constater une reprise valable de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du Code de commerce ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS QUE 2°) le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et le taux de l'astreinte ne peut être modifié lors de sa liquidation ; qu'il est constant que la SARL EDIM, la SNC HACIENDA et Monsieur Joseph Y... ont été condamnés in solidum sous deux astreintes par une ordonnance de référé du 27 août 2007 du Tribunal de grande instance de GRASSE, ordonnance confirmée par un arrêt du 23 octobre 2008 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient d'une part condamner in solidum la SNC HACIENDA et Monsieur Joseph Y... au paiement des astreintes liquidées et d'autre part permettre que soit fixée pour les mêmes sommes la créance de Madame X... épouse B... à la procédure collective de la Société EDIM, permettant ainsi le prononcé d'une double créance en liquidation des mêmes astreintes, d'un côté in solidum à l'encontre de la SNC HACIENDA et de Monsieur Joseph Y... et d'un autre côté à l'encontre de la Société EDIM ; que ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71983
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-71983


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71983
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