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22/03/2011 | FRANCE | N°09-17356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-17356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cdr créances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Trh Polynésie, Strh, Ship, Sextan et Tapati, les banques Socredo et de Tahiti ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 14 février 2007, pourvois n° J 06-11. 900 et V 06-12. 692), que, le 16 mars 1990, la société de banque occidentale (la société Sdbo), aux droits de laquelle vient la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cdr créances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Trh Polynésie, Strh, Ship, Sextan et Tapati, les banques Socredo et de Tahiti ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 14 février 2007, pourvois n° J 06-11. 900 et V 06-12. 692), que, le 16 mars 1990, la société de banque occidentale (la société Sdbo), aux droits de laquelle vient la société Cdr créances, a consenti un prêt à la société Hôtelière internationale de Polynésie (la société Ship) dans le cadre d'un plan de cession d'actifs mobiliers et immobiliers appartenant à la société Sopaclif ; qu'en garantie de ce concours, la société Sdbo a obtenu des sociétés Ship et Tapati des antichrèses de premier rang, inscrites le 22 août 1990, portant sur les biens immobiliers financés ; que, le 6 juillet 1998, les sociétés Ship, Tapati, Thr Polynésie, Strh et Sextan ont été mises en redressement judiciaire, MM. Y... et Z... étant respectivement désignés administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que la société Cdr créances a déclaré sa créance privilégiée au passif de la société Ship ; que, par ordonnance du 21 novembre 2000, le juge-commissaire a fixé le montant de la créance de la société Cdr créances à l'encontre de la société Ship et décidé que les antichrèses prises par la société Cdr créances sur les immeubles appartenant aux sociétés Ship et Tapati étaient inopposables au redressement judiciaire ; que, par arrêt du 11 avril 2001, la cour d'appel a constaté l'extinction de ces antichrèses, cet arrêt étant entièrement cassé par arrêt du 18 décembre 2002 ; que, par arrêt du 1er septembre 2005, la cour de renvoi, faisant droit aux prétentions de la société Cdr créances, a déclaré valides et opposables au redressement judiciaire les antichrèses litigieuses, ce second arrêt étant également partiellement cassé ;
Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 janvier 2009 :
Attendu que la société Cdr créances fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de " l'éventuelle méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qui résulterait de ce qu'il a statué sur la validité des antichrèses, alors qu'il ne peut être exclu que la contestation qui lui était soumise était sérieuse et qu'au surplus, la matière pourrait ne pas relever de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective ", alors, selon le moyen, que la violation d'une règle de compétence d'attribution, même d'ordre public, ne peut être relevée d'office par la cour d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'ainsi, à supposer même que la connaissance de la contestation relative à la validité des antichrèses constituées en faveur du créancier déclarant ou à leur opposabilité à la procédure collective ait excédé les attributions du juge-commissaire, il n'en serait résulté qu'une incompétence d'attribution, qui, par application de l'article 92 du code de procédure civile, ne pouvait être relevée d'office par la cour d'appel du fait de sa plénitude de juridiction ; qu'en affirmant au contraire, au prix d'une erreur de droit, que la question de savoir si le juge-commissaire pouvait connaître de la contestation relative à la validité et à l'opposabilité des antichrèses mettait en cause, non pas la compétence, mais le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et qu'il ne s'agissait pas d'une exception d'incompétence, mais d'une fin de non-recevoir qu'elle aurait pu relever d'office, la cour d'appel a violé les articles 92 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en matière de vérification des créances, le juge-commissaire ne pouvait se prononcer que sur la nature, l'existence ou le montant de la créance soumise à vérification et qu'aucune des parties ne s'expliquait sur l'éventuelle méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qui résulterait de ce qu'il avait statué sur la validité des antichrèses tandis qu'il ne pouvait être exclu que la contestation qui lui était soumise était sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2009 :
Vu les articles L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 4 du décret du 25 mars 2007, applicables à la cause ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance du 21 novembre 2000, ordonner un sursis à statuer sur l'admission de la créance litigieuse et inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question de la validité et de l'opposabilité à la procédure collective des antichrèses constituées en faveur de la société Cdr créances, l'arrêt retient que la contestation relative à l'opposabilité et à la validité des antichrèses ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire statuant dans la procédure de vérification des créances, lequel ne peut se prononcer que sur la nature, l'existence ou le montant de la créance soumise à vérification et que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, que la cour d'appel est tenue de relever d'office ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, étant compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, est compétent pour se prononcer sur la validité des antichrèses constituées en faveur du créancier et rétablir ainsi la véritable nature de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 janvier 2009 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Trh Polynésie, Strh, Ship, Sextan et Tapati, M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire des mêmes sociétés, les sociétés Trh Polynésie, Strh, Ship, Sextan et Tapati, la Scp Brouard et Daude-brouard en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Trh Polynésie, Strh, Ship, Sextan et Tapati aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CDR créances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 janvier 2009 d'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de « l'éventuelle méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qui résulterait de ce qu'il a statué sur la validité des antichrèses, alors qu'il ne peut être exclu que la contestation qui lui était soumise était sérieuse et qu'au surplus, la matière pourrait ne pas relever de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective » ;
AUX MOTIFS QU'EN matière de vérification des créances, le juge-commissaire ne peut se prononcer que sur la nature, l'existence ou le montant de la créance soumise à vérification ; qu'aucune des parties ne s'explique sur l'éventuelle méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qui résulterait de ce qu'il a statué sur la validité des antichrèses, alors qu'il ne peut être exclu que la contestation qui lui était soumise était sérieuse et qu'au surplus, la matière pourrait ne pas relever de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective ;
ALORS QUE la violation d'une règle de compétence d'attribution, même d'ordre public, ne peut être relevée d'office par la Cour d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'ainsi, à supposer même que la connaissance de la contestation relative à la validité des antichrèses constituées en faveur du créancier déclarant ou à leur opposabilité à la procédure collective ait excédé les attributions du juge-commissaire, il n'en serait résulté qu'une incompétence d'attribution, qui, par application de l'article 92 du Code de procédure civile, ne pouvait être relevée d'office par la Cour d'appel du fait de sa plénitude de juridiction ; qu'en affirmant au contraire, au prix d'une erreur de droit, que la question de savoir si le juge-commissaire pouvait connaître de la contestation relative à la validité et à l'opposabilité des antichrèses mettait en cause, non pas la compétence, mais le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et qu'il ne s'agissait pas d'une exception d'incompétence, mais d'une fin de non-recevoir qu'elle aurait pu relever d'office, la Cour d'appel a violé les articles 92 et 122 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 septembre 2009 d'AVOIR annulé l'ordonnance entreprise du juge-commissaire, d'AVOIR sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société CDR Créances et d'AVOIR invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question de la validité et de l'opposabilité à la procédure collective des antichrèses constituées en faveur de la société CDR Créances ;
AUX MOTIFS QUE la contestation relative à l'opposabilité et à la validité des antichrèses ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire statuant dans la procédure de vérification des créances, lequel ne peut se prononcer que sur la nature, l'existence ou le montant de la créance soumise à vérification ; que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, que la Cour est tenue de relever d'office ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera annulée et la Cour surseoira à statuer sur l'admission de la créance et invitera les parties à saisir le juge compétent ;
ALORS QUE la procédure de vérification et d'admission des créances ayant notamment pour finalité de déterminer la nature, privilégiée ou chirographaire, des créances déclarées, le juge-commissaire est par principe compétent pour connaître de la contestation relative à la validité ou à l'opposabilité à la procédure collective des sûretés réelles constituées en faveur du créancier déclarant, à moins qu'une telle contestation n'exige la résolution d'une question de fond relevant de la compétence exclusive d'une juridiction autre que le tribunal ayant ouvert la procédure collective (Com., 19 mai 1998, Bull. IV, n° 159) ; que, sans même caractériser en l'espèce l'existence d'une telle compétence exclusive d'une autre juridiction, la Cour d'appel a affirmé que la contestation relative à l'opposabilité et à la validité des antichrèses constituées en faveur de la SdBO ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble l'article 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 fixant les dispositions applicables aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17356
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2011, pourvoi n°09-17356


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17356
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