LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612 et 657 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 8 juillet 2008, contre un arrêt, rendu le 6 mars 2008 par la cour d'appel de Nîmes, qui lui a été signifié le 2 avril 2008, à Chateauneuf-de-Gadagne, ..., remis en l'étude de l'huissier de justice ; que cette signification, opérée par un acte dans lequel celui-ci a mentionné que le nom de l'intéressé figure sur la boîte aux lettres, est régulière et a fait courir le délai de deux mois du pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que le recours de M. X... déclaré après l'expiration de ce délai est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.