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17/03/2011 | FRANCE | N°10-16784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Elevage du Grunenwald Wadel Roland aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elevage du Grunenwald Wadel Roland ; la condamne à payer à la société Axa assurances IARD

la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Elevage du Grunenwald Wadel Roland aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elevage du Grunenwald Wadel Roland ; la condamne à payer à la société Axa assurances IARD la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Elevage du Grunenwald Wadel Roland

L'Earl du Grunenwald fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la compagnie AXA soit condamnée à lui verser les sommes de 34. 500 euros au titre de son préjudice matériel et 118. 000 euros au titre de son préjudice immatériel ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante relève avec pertinence que c'est au terme d'une argumentation confuse, non exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles que le Tribunal, en raisonnant seulement dans le cadre juridique des exclusions de garanties, a considéré les dispositions comme insuffisamment claires pour l'assuré et aboutissant à ne lui octroyer qu'une " illusion " de couverture ; qu'au moyen de la production des conditions générales et particulières la SA AXA établit qu'elle avait consenti à M. X... une police " Multi-risque Artisan du Bâtiment " incluant une assurance de chose en cours de chantier, l'assurance obligatoire de responsabilité décennale complétée par des garanties complémentaires concernant notamment les dommages intermédiaires et de bon fonctionnement survenus après réception et enfin-à la section D-une assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiment ; qu'il appert de cette énumération, contrairement à l'opinion du Tribunal, que selon les circonstances de survenance du sinistre, en considération de la définition légale ou contractuelle spécifique de chacun des risques l'assuré bénéficiait de garanties ; que l'intimée n'invoque que la Section D de ce contrat qui alors que les travaux dont s'agit n'ont jamais été réceptionnés-est la seule susceptible d'être mise en oeuvre ; que c'est en définissant le risque garanti-et quoi qu'il en soit de manière formelle, limitée et en caractère gras très apparents-que l'article 13-1 précise que ne sont pas inclus dans celui-là les dommages-construction qui sont prévus dans les autres sections du contrat ;
que l'article 14 décrit les exclusions de garantie applicables à la Section D et non pas à l'ensemble du contrat comme semble l'avoir à tort retenu le premier juge ; qu'est formel, limité et très apparent l'article 14-5 qui, en considération de la définition précitée de l'article 13-1, prévoit l'exclusion de " tous dommages affectant les travaux de l'assuré " ; que l'action directe de I'EARL DU GRUNENWALD ne tend qu'à obtenir réparation des conséquences des désordres affectant les travaux de construction exécutés par M. X... assuré par AXA ; qu'il s'évince du tout que les conditions de mobilisation des garanties d'AXA ne sont pas réunies ; qu'en reformant le jugement attaqué il échet donc de débouter I'EARL DU GRUNENWALD de toutes ses prétentions dirigées contre AXA ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel l'Earl du Grunenwald sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la compagnie AXA à lui verser la somme de 118. 000 euros au titre de son préjudice immatériel, tandis que, reconnaissant qu'il pouvait être condamné à ce titre, l'assureur demandait seulement la limitation de cette condamnation à la somme de 38. 812, 17 euros ; que dès lors, la cour d'appel qui a débouté l'Earl du Grunenwald de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre l'assureur, a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE ne sont ni formelles ni limitées les exclusions de garantie qui, par leur nombre et leur étendue, annulent pratiquement toutes les garanties souscrites ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie AXA, assureur de M. X..., artisan du bâtiment, était formelle et limitée et ainsi débouter l'Earl du Grunenwald de ses demandes indemnitaires formulées contre l'assureur, que l'article 14 des conditions générales décrivait les exclusions de garantie applicables à la section D et que l'article 14-5 prévoyait l'exclusion de tous dommages affectant les travaux de l'assuré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les nombreuses exclusions prévues à l'article 14 n'avaient pas eu pour conséquence de vider pratiquement de sa substance la garantie des dommages engageant la responsabilité de l'entrepreneur, en sorte que les exclusions prévues par cette stipulation ne pouvaient être regardées comme formelles et limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'une clause d'exclusion de garantie qui doit être interprétée ne peut être formelle et limitée ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'article 14-5 des conditions générales prévoyait, « en considération de la définition (…) de l'article 13-1 », l'exclusion de tous dommages affectant les travaux de l'assuré, ce dont il résultait qu'une interprétation, par le rapprochement de deux clauses, était nécessaire pour comprendre l'étendue de l'exclusion, a néanmoins décidé que cette dernière était formelle et limitée, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16784
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-16784


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16784
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