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17/03/2011 | FRANCE | N°10-11520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-11520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audien

ce publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré la demande de Monsieur Youssef X... irrecevable et mal fondée, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur Youssef X... de l'ensemble de sa demande et de l'avoir condamné à payer à l'assureur la somme de 100 €, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait déjà intenté une action en référé devant le Tribunal d'instance de Strasbourg qui a été rejetée du fait de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la responsabilité du demandeur ; qu'à la suite de la décision de référé du 15 avril 2009, il a introduit une action sur le fond devant le présente juridiction ; qu'il est produit le constat amiable signé par les deux parties lors de l'accident du 19 décembre 2008 à 14 h 30 concernant la collision entre le véhicule Renault Clio conduit par le demandeur immatriculé 348 ASS 67 et le véhicule Renault Kangoo conduit par Monsieur Julien Y... ; que de ce constat, document contractuel dressé entre les parties, il ressort, à la lecture des cases cochées, que le véhicule A de Monsieur Y... roulait dans le même sens et sur une file différente ; qu'en signant le constat à l'amiable et en ayant marqué d'une croix la rubrique n° 12, Monsieur Youssef X... se soumettait à la convention IDEA existante entre les assurances ; qu'il ressort de l'annexe 6 produite par la partie défenderesse, le cas n° 15 de cette convention a été retenu à savoir que B vire à droit pour s'engager dans une chaussée latérale, coupant la route à A ; que dans ces conditions la part de responsabilité attribuée à B est totale et aucune responsabilité n'est retenue à la charge de A ; que de ce fait, c'est à bon droit que la société MAAF a retenu l'entière responsabilité de son assuré ; que par ailleurs Monsieur X... n'est pas en mesure de prouver qu'il avait effectivement mis son clignotant en application de l'article R.412-10 du code de la route annonçant son intention de tourner à droite et qu'il a effectué sa manoeuvre en prenant toutes les précautions qui sont imposées par le code de la route ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur Youssef X... de sa demande ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte du constat amiable rempli par les deux parties que l'exposant relatait «j'étais arrêté au feu rouge en deuxième position lorsqu'il est passé au vert, je me suis engagé pour tourner à droite, sachant que mon intention de tourner à droite était indiquée, quand soudain, le véhicule a surgit à vive allure me percutant sur le côté droit», le véhicule roulant dans un couloir réservé aux autobus ; qu'en affirmant que l'exposant n'est pas en mesure de prouver qu'il avait effectivement mis son clignotant, en application de l'article R.412-10 du code de la route annonçant son intention de tourner à droite et qu'il a effectué sa manoeuvre en prenant toutes les précautions qui lui sont imposées par le code de la route pour décider de rejeter la demande de Monsieur X..., sans procéder à une analyse, serait-elle succincte de cet élément de preuve produit aux débats, le juge de proximité à violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS D'AUTRE PART qu'il ressort du procès-verbal de constat amiable, signé des deux conducteurs, que seule la case 9 a été cochée par le propriétaire du véhicule A, Monsieur Y... ; qu'en affirmant qu'en signant le constat à l'amiable et en ayant marqué d'une croix la rubrique 12, l'exposant se soumettait à la convention IDA entre les assurances, le juge de proximité à dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil

ALORS DE TROISIEME PART QU'il ressort du procès-verbal de constat amiable, signé des deux conducteurs qu'alors que l'exposant circulait sur une voie réservée à la circulation, l'autre véhicule circulait sur une voie réservée aux autobus, l'exposant ayant précisé qu'alors qu'il était arrêté au feu rouge en deuxième position, il s'est engagé pour tourner à droite lorsque le feu est passé au vert, son intention de tourner à droite étant indiquée, le véhicule A ayant surgit à vive allure pour percuter son véhicule sur le côté droit ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'autre véhicule de circuler sur une voie réservée aux autobus, n'avait pas eu un rôle causal dans la collision, l'exposant ayant fait valoir que le service sinistre de la MAIF, assureur de l'autre conducteur, lui avait indiqué avoir retenu la responsabilité partielle de leur assuré du fait qu'il roulait sur une voie réservée aux autobus, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en affirmant que la part de responsabilité attribuée à l'exposant est totale et qu'aucune responsabilité n'est retenue à la charge de l'autre véhicule, que c'est à bon droit que l'assureur a retenu l'entière responsabilité de son assuré, sans relever les éléments de preuve ayant établi qu'entre les assureurs la responsabilité de l'exposant a été entièrement retenue, le juge de proximité s'est prononcé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11520
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Strasbourg, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-11520


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11520
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