LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 2009), que M. X... a été engagé par l'association Hospitalor en qualité d'ASH le 3 avril 1989 et promu en dernier lieu le 1er janvier 2002 ouvrier hautement qualifié ; que soutenant qu'en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction des années de service effectif et non pas en fonction du nombre d'années d'ancienneté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2003 à mai 2004 et de prime d'ancienneté sur la période de juillet 2003 à juin 2006 ;
Attendu que l'association Hospitalor fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire de juillet 2003 à mai 2004, de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de juillet 2003 à septembre 2009 outre les congés payés afférents et à titre de rappel de prime de fin d'année sur la dernière période citée alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date de l'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de calculer leur ancienneté ; que la détermination du pourcentage d'ancienneté à leur attribuer à cette date au titre d'une prime dite "prime d'ancienneté" "de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %" ne peut concerner que leur ancienneté dans la grille dans l'ancien système de rémunération abandonné par le système de rémunération qui lui est substitué par la mise en oeuvre de l'avenant ; qu'en retenant néanmoins une durée d'ancienneté correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non celle résultant de la seule ancienneté dans la grille, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date de l'application de l'avenant ; que seule l'ancienneté dans la fonction et non dans les effectifs avait toujours été prise en compte par les partenaires sociaux pour déterminer la position de chaque salarié dans la grille d'emploi, ces principes étant toujours applicables au 30 juin 2003, date à laquelle le reclassement des salariés était opéré en vue de l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, application fixée au 1er juillet 2003, peu important qu'un nouveau mode de rémunération se soit effectivement substitué au précédent à compter du 1er juillet 2003 ; qu'en retenant néanmoins une durée d'ancienneté correspondant à la totalité des services accomplies dans l'entreprise et non celle résultant de la seule ancienneté dans la grille au 30 juin 2003, amenée à disparaître seulement à compter du 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention rénovée et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date de l'application de l'avenant ; que leur position à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître caractérise seule la situation des salariés compte tenu des compressions d'ancienneté intervenues lors des modifications antérieures de la grille indiciaire et aboutissant à une distorsion entre l'ancienneté dans les effectifs et l'ancienneté dans la fonction ou dans la grille; que la détermination du pourcentage d'ancienneté à leur attribuer à cette date au titre d'une prime dite "prime d'ancienneté" "de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %" ne peut concerner que leur ancienneté dans la grille dans l'ancien système de rémunération ; qu'en retenant néanmoins une durée d'ancienneté correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non celle résultant de leur seule ancienneté dans la grille, sans s'expliquer sur l'incidence des contractions d'ancienneté mises en oeuvre lors des diverses modifications antérieures de la grille indiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble de l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'elle avait soutenu dans ses conclusions d'appel que si le système de rémunération issu de l'avenant du 25 mars 2002 reposait sur la logique d'un seul coefficient, il n'en demeurait pas moins que pour un même emploi, c'était la même masse salariale que celle en vigueur dans l'ancien dispositif conventionnel qui avait été répartie différemment, en favorisant le début de carrière ; qu'elle avait ajouté qu'en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, le postulat de départ consistant à instaurer un système à masse salariale globale constante n'était plus respecté ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M. X... dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hospitalor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Hospitalor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Hospitalor
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Hospitalor à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire de juillet 2003 à mai 2004, de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de juillet 2003 à septembre 2009 outre les congés payés afférents et à titre de rappel de prime de fin d'année sur la dernière période citée ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent quant à l'application de la convention collective du 31 août 1951 rénovée à effet du 1er juillet 2003, selon avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 ayant principalement modifié la nomenclature existante des emplois, en la remplaçant par une classification des métiers selon cinq filières ; que cette réforme a eu pour effet l'abandon des grilles et coefficients de rémunération ; qu'ainsi chacun des salariés s'est vu notifier un reclassement ; que le point d'achoppement en l'espèce, est celui de l'ancienneté à prendre en compte car constitutive d'un élément de rémunération, le salarié considérant que son ancienneté est celle passée au sein de l'effectif dans l'établissement, l'association Hospitalor affirmant que celle-ci doit être calculée conformément à l'ancienneté dans la fonction et donc dans la grille indiciaire ; que cette dernière se fonde sur deux arguments, le premier étant un argument de texte comme provenant de l'article 7 de l'avenant susvisé lequel prévoit que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe du présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée par l'article 16 (soit le premier juillet 2003) » ; que le second argument se fonde sur l'existence d'un comité de suivi tel que prévu par l'article 14 du même texte ; que celui-ci, dans un avis n°14 a entendu traduire la volonté des partenaires sociaux signataires de l'avenant, quant à l'interprétation de l'article 7, objet de controverses, en énonçant que « le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003 » ; que faisant application de ces dispositions, l'association Hospitalor a notifié à M. X... sa nouvelle classification, le considérant au 30 juin 2003, à l'échelon 4 du groupe VI spécial, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, ce qui lui a permis de calculer son nouveau coefficient de référence à 372 et son indemnité d'ancienneté à 9%, ce qui portait son salaire mensuel brut à 1.683,15 euros ; que M. X... conteste le coefficient qui lui a ainsi été notifié, en considérant son calcul comme erroné, tant au regard des dispositions de l'avenant 2002-02, que même par application de l'ancienne grille, dans laquelle il était à l'échelon 7, coefficient 365, relevant ainsi que, quoi qu'il en soit, le coefficient qui lui a été notifié ne correspondait pas à sa classification passée ; qu'ainsi, l'article 08.02.1 de la convention collective nationale modifiée selon avenant du 25 mars 2002, prévoit à cet égard que la rémunération des personnels sera déterminée selon un salaire de base, auquel est appliqué notamment « une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30% » ; que le cas échéant, elle sera complétée par une indemnité de carrière ayant pour objet de garantir au salarié jusqu'à la fin de la carrière lui restant à travailler, une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne dans le même temps, selon l'ancien dispositif conventionnel, si tel n'est pas le cas ; que par conséquent, l'intimé sollicite l'application de ces dispositions claires, lesquelles s'attachent à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de l'entreprise et non dans la grille salariale supprimée, nonobstant l'avis contraire du comité de suivi ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation saisie récemment de ce même litige (11 juillet 2007), a affirmé que l'avis du comité sus énoncé, n'avait aucune valeur d'avenant interprétatif ; qu'avec elle et faisant application d'une disposition claire de l'avenant n°2002-02, il y a lieu de considérer que l'article 08.01.01 de la convention collective nationale modifiée, implique que l'ancienneté à prendre en compte, est bien celle correspondant à la totalité des services accomplis par l'intéressé au sein de l'établissement, à l'exclusion de toute autre interprétation ; que surabondamment, il échet de relever que l'article 7 sur lequel se fonde l'association Hospitalor au soutien de son moyen d'appel, se réfère à la notion de « situation réelle du salarié » au 1er juillet 2003, date d'entrée en application de l'avenant modificatif ; que cependant, cette notion correspond bien à l'ancienneté du salarié dans les effectifs de son employeur et non à une ancienneté théorique, calculée selon la durée dans chaque échelon de la grille de rémunération précédemment en vigueur ; qu'en l'espèce, l'association Hospitalor a dans son document « de reclassement », calculé la durée des services effectifs de M. X... à 14 ans, 2 mois et 27 jours, ce qui justifie sa demande dans son principe ;
1/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de calculer leur ancienneté ; que la détermination du pourcentage d'ancienneté à leur attribuer à cette date au titre d'une prime dite « prime d'ancienneté » « de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30% » ne peut concerner que leur ancienneté dans la grille dans l'ancien système de rémunération abandonné par le système de rémunération qui lui est substitué par la mise en oeuvre de l'avenant ; qu'en retenant néanmoins une durée d'ancienneté correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non celle résultant de la seule ancienneté dans la grille, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule l'ancienneté dans la fonction et non dans les effectifs avait toujours été prise en compte par les partenaires sociaux pour déterminer la position de chaque salarié dans la grille d'emploi, ces principes étant toujours applicables au 30 juin 2003, date à laquelle le reclassement des salariés était opéré en vue de l'application de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002, application fixée au 1er juillet 2003, peu important qu'un nouveau mode de rémunération se soit effectivement substitué au précédent à compter du 1er juillet 2003 ; qu'en retenant néanmoins une durée d'ancienneté correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non celle résultant de la seule ancienneté dans la grille au 30 juin 2003, amenée à disparaître seulement à compter du 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que leur position à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître caractérise seule la situation des salariés compte tenu des compressions d'ancienneté intervenues lors des modifications antérieures de la grille indiciaire et aboutissant à une distorsion entre l'ancienneté dans les effectifs et l'ancienneté dans la fonction ou dans la grille ; que la détermination du pourcentage d'ancienneté à leur attribuer à cette date au titre d'une prime dite « prime d'ancienneté » « de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30% » ne peut concerner que leur ancienneté dans la grille dans l'ancien système de rémunération ; qu'en retenant néanmoins une durée d'ancienneté correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise et non celle résultant de leur seule ancienneté dans la grille, sans s'expliquer sur l'incidence des contractions d'ancienneté mises en oeuvre lors des diverses modifications antérieures de la grille indiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble de l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE l'association Hospitalor avait soutenu dans ses conclusions d'appel que si le système de rémunération issu de l'avenant du 25 mars 2002 reposait sur la logique d'un seul coefficient, il n'en demeurait pas moins que pour un même emploi, c'était la même masse salariale que celle en vigueur dans l'ancien dispositif conventionnel qui avait été répartie différemment, en favorisant le début de carrière ; qu'elle avait ajouté qu'en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, le postulat de départ consistant à instaurer un système à masse salariale globale constante n'était plus respecté (conclusions d'appel, page 8) ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.