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16/03/2011 | FRANCE | N°09-69179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 2009), qu'engagé à compter du 1er avril 1997 par la société AMG en qualité de peintre, M. X... a été licencié pour faute grave le 13 août 2008 après une mise à pied conservatoire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

X..., qui faisait lui-même valoir que son employeur lui avait demandé " de réaliser des tâches ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 2009), qu'engagé à compter du 1er avril 1997 par la société AMG en qualité de peintre, M. X... a été licencié pour faute grave le 13 août 2008 après une mise à pied conservatoire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui faisait lui-même valoir que son employeur lui avait demandé " de réaliser des tâches inhérentes à la fonction de solier ", ne contestait pas que les tâches qu'il aurait été amené à effectuer sur le chantier où il avait refusé de se rendre étaient celles visées dans la lettre de licenciement, soit " aider (un autre salarié) dans la préparation des supports sols, opération qui consistait à reboucher, poncer des sols, puis à balayer ces mêmes supports une fois poncés " ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur " ne verse aux débats aucune pièce précisant la nature exacte des tâches que M. X... était censé accomplir sur le chantier où il a refusé de se rendre ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur pouvant dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d'un salarié, ce dernier ne peut refuser d'effectuer une tâche ponctuelle correspondant à sa qualification, même si cette tâche est différente de celle qu'il effectue habituellement ; que dès lors en l'espèce, en considérant, pour retenir que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait être reproché au salarié, exerçant les fonctions de peintre, d'avoir refusé le 25 juillet 2008 de se rendre sur le chantier du Pôle de Bel Air, pour aider un autre salarié dans la préparation des supports sols-tâches qui correspondait pourtant à sa qualification-, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'à titre subsidiaire en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'" il ne peut … être reproché à M. X... d'avoir refusé d'exercer une tâche dont il n'est pas prouvé qu'elle entrait dans la définition contractuelle de sa mission et qu'elle relevait de la compétence d'un peintre ", sans rechercher si ladite tâche ne correspondait pas à la qualification du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'employeur pouvait être fondé à imposer à un salarié l'exécution d'une tâche ponctuelle ne correspondant pas à sa qualification, a estimé que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur que les tâches confiées au salarié entraient dans le cadre de sa qualification de peintre ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMG aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société AMG à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société AMG

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la Société AMG à lui payer les sommes de 18. 307, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 966, 25 € à titre de rappel de salaire correspondant à l'annulation de la mise à pied conservatoire et 3. 051, 30 € à titre d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce comme motif du licenciement pour faute grave de Monsieur Jean-Pierre X... son refus de travailler le vendredi 25 juillet 2008 à l'heure de l'embauche où il devait se rendre avec M. Y... sur le chantier du Pôle Bel Air pour l'aider à décharger le véhicule de l'entreprise sur le chantier, puis l'aider dans la préparation des supports sols, opération qui consistait à reboucher, poncer des sols puis à balayer ces mêmes supports une fois poncés … Il ressort de l'attestation de M. Claude Y..., chef de chantier exerçant les fonctions de solier moquettiste que le 24 juillet 2008, M. Jean-Pierre X... a refusé de passer la colle sur le sol alors qu'il l'avait fait la veille et que le 25 juillet au matin, il a refusé de venir sur le chantier au motif qu'il n'était pas solier. L'employeur soutient sans le démontrer que les opérations de préparation d'un support sol sont identiques quel que soit le revêtement posé : peinture, pose d'un sol PVC ou carrelage.
Il ne verse aux débats aucune pièce précisant la nature exacte des tâches que M. Jean-Pierre X... était censé accomplir sur le chantier où il a refusé de se rendre ni aucune pièce permettant de vérifier si celles-ci relevaient de la compétence d'un peintre. Il ne peut donc être reproché à M. Jean-Pierre X... d'avoir refusé d'exercer une tâche dont il n'est pas prouvé qu'elle entrait dans la définition contractuelle de sa mission et qu'elle relevait de la compétence d'un peintre. Le licenciement fondé sur ce refus est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'âge du salarié à la date de rupture du contrat de travail et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour M. Jean-Pierre X... de la perte de son emploi, il y a lieu de condamner la Société AMG à lui payer la somme de 18. 307, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est dû à M. Jean-Pierre X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail les sommes de :-966, 25 € à titre de rappel de salaire correspondant à l'annulation de la mise à pied conservatoire,-3. 051, 30 € à titre d'indemnité de préavis ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., qui faisait lui-même valoir que son employeur lui avait demandé « de réaliser des tâches inhérentes à la fonction de solier », ne contestait pas que les tâches qu'il aurait été amené à effectuer sur le chantier où il avait refusé de se rendre étaient celles visées dans la lettre de licenciement, soit « aider (un autre salarié) dans la préparation des supports sols, opération qui consistait à reboucher, poncer des sols, puis à balayer ces mêmes supports une fois poncés » ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur « ne verse aux débats aucune pièce précisant la nature exacte des tâches que Monsieur Jean-Pierre X... était censé accomplir sur le chantier où il a refusé de se rendre », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'employeur pouvant dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d'un salarié, ce dernier ne peut refuser d'effectuer une tâche ponctuelle correspondant à sa qualification, même si cette tâche est différente de celle qu'il effectue habituellement ; que dès lors en l'espèce, en considérant, pour retenir que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait être reproché au salarié, exerçant les fonctions de peintre, d'avoir refusé le 25 juillet 2008 de se rendre sur le chantier du Pôle de Bel Air, pour aider un autre salarié dans la préparation des supports sols – tâches qui correspondait pourtant à sa qualification-, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;

3) ALORS et à titre subsidiaire QU'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'« il ne peut … être reproché à Monsieur Jean-Pierre X... d'avoir refusé d'exercer une tâche dont il n'est pas prouvé qu'elle entrait dans la définition contractuelle de sa mission et qu'elle relevait de la compétence d'un peintre », sans rechercher si ladite tâche ne correspondait pas à la qualification du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69179
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-69179


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69179
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