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16/03/2011 | FRANCE | N°09-68482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'avenant du 25 septembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue, lequel doit être entendu au sens d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu, pour une durée minimale de 10 heures, ramenée à 7 heures

à compter du 1er janvier 2002 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'avenant du 25 septembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue, lequel doit être entendu au sens d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu, pour une durée minimale de 10 heures, ramenée à 7 heures à compter du 1er janvier 2002 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de contrats à durée déterminée successifs dont le premier a été conclu le 2 décembre 2000, M. X... a été engagé à compter du 1er mai 2002, en qualité d'agent de prévention et de sécurité selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Actif SP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner la société Actif SP à payer à M. X... une certaine somme à titre de prime de panier, la cour d'appel qui énonce que la prime de panier procède de l'impossibilité pour le salarié de rentrer à son domicile pour déjeuner, retient que le temps de pause légal d'une durée minimale de vingt minutes toutes les six heures ne fait pas en soi obstacle au paiement de la prime de panier dès lors que l'amplitude quotidienne de 10 heures puis de 7 heures est dépassée et que la société ne rapporte pas la preuve que M. X... prenait des pauses lui permettant de rentrer à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié effectuait un service continu d'au moins 10 heures avant le 1er janvier 2002 et d'au moins 7 heures à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Actif SP à payer à M. X... la somme de 1 677,17 euros à titre de prime de panier, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Actif SP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 698,50 € à titre d'indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1242.12 al. 1 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivants son embauche ; qu'en l'espèce le contrat souscrit pour la période du 2 décembre 2000 au 2 avril 2001 n'a été signé que le 17 mars 2001 ; celui pour la période du 3 avril au 3juillet 200l que le 16 avril 2001; qu'aux termes de l'article L.1243-13 du code du travail le contrat le contrat de travail à durée déterminée n'est renouvelable qu'une fois ; qu'en l'espèce, il a été renouvelé deux fois ; qu'en application de l'article L.1245-l du code la requalification est en l'espèce de droit du fait de la violation des articles L.1242.12 alinéa 1, L.1243.13 précités ; que l'indemnité de requalification sollicitée doit être accordée comme conforme en son montant au minimum fixé par l'article L.1245-2 alinéa 2 du code,
ALORS QUE lorsque la relation de travail se poursuit sans rupture pour une durée indéterminée, à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la relation de travail s'étant poursuivie sans discontinuité depuis la signature par Monsieur X... de son contrat à durée déterminée le 2 décembre 2000, l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée ayant été régularisée par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 13 juillet 2002, Monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en lui allouant une telle indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L.1245-2 du Code du travail par fausse application. L'article L.1245-2 du Code du travail dispose que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 3.726,53 € à titre de rappel de salaire au titre de l'attribution du coefficient conventionnel 120, outre 372,65 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE le coefficient 120 dont se prévaut M. X... concerne l'agent de sécurité qualifié dont les fonctions sont conventionnellement définies, comme suit : « Cadre général d'intervention. Les missions de l'agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Elles se déclinent en missions : d'accueil et contrôle d'accès, de surveillance générale du site, de sécurité technique et incendie (de base), de secours et assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement exceptionnel. L'agent de sécurité qualifié peut être placé sous l'autorité d'un responsable hiérarchique direct de l'encadrement de sa société ou de son agence de rattachement (responsable d'exploitation, chef de secteur, adjoint d'exploitation, etc.) ou par délégation le cas échéant (notamment chef d'équipe, chef de poste, chef de site, etc.) » ; que concernant les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation initiale de base leur est assurée pendant les trois mois de l'embauche, à la suite de laquelle l'agent est classé en coefficient 120 ; que M. X... a été engagé en qualité d'agent de prévention et de sécurité sans qu'aucune classification et coefficient ne lui soient attribués ; que pour s'opposer aux prétentions de M. X..., la société ACTIF SP se prévaut de l'article 5 de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, aux termes duquel le salarié avait pour tâche la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens, et ce conformément aux procédures et aux consignes de poste mises en place par la société : qu'elle soutient donc que M. X... n'exerçait que des fonctions de prévention mais non de protection ; qu'elle vient dire que M. X... n'a jamais reçu pour mission de surveiller la clientèle suspecte du magasin du client, de protéger la caissière et les personnes en charge des transferts de fonds, qu'il n'avait aucun ordre à recevoir du gérant du magasin ni à exercer des fonctions de commis ; que cependant la société ACTIF SP ne peut écarter les conditions particulières d'exercice des fonctions d'agent de prévention de sécurité, en l'espèce un magasin ouvert au public ; que la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens impliquent nécessairement des interventions de l'agent de prévention et de sécurité en cas d'incidents avec des clients suspects, de mise en sécurité des caissiers, du gérant et des transporteurs de fonds ; que l'agent est nécessairement placé sous la direction du gérant du magasin ; que la demande d'attribution du coefficient conventionnel 120 et par voie de conséquence la demande de rappels de salaires et congés payés correspondants non critiqués en leur montant sont fondées,
ALORS QUE la convention collective applicable énonce que le rôle de l'agent de niveau II 2e échelon, auquel correspond le coefficient 120, consiste spécifiquement dans le fait, « après l'exécution d'opérations de vérification, de constater la normalité de la situation ou d'intervenir dans le but de rétablir cette normalité », ce qui impose à l'agent de sécurité d'intervenir en cas d'incidents pour rétablir la situation ; qu'au contraire, la même convention collective ne prévoit aucune mission de « rétablissement de la normalité » pour les agents de sécurité d'un niveau inférieur, ce dont il résulte qu'il est parfaitement possible d'être agent de sécurité sans avoir pour mission d'intervenir en cas d'incident ; qu'en jugeant pourtant, par voie de pure affirmation, que les fonctions d'agent de sécurité impliquaient «nécessairement» une intervention en cas d'incidents avec des clients suspects, de mise en sécurité des caissiers, du gérant et des transporteurs de fonds, pour juger que Monsieur X... avait droit au coefficient 120, la Cour d'appel a violé l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 1.677,17 € à titre de prime de panier,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 de l'annexe IV - agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens - du 15 février 1985 de la convention collective des entreprises de sécurité une indemnité de panier devait être accordée au personnel effectuant un service continu ou un horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures ; que par avenant du 25 septembre 2001, cette durée a été ramenée à 7 heures ; que pour s'opposer à la demande la société ACTIF SP vient dire que de 2000 à 2002 le service de M. X... n'a jamais dépassé 10 heures, que dès janvier 2002 la durée de son service est passée à 7 heures, que jusqu'en 2003 il a été rémunéré avec une prime de panier, qu'en 2003 si son relevé d'heures mentionne dix heures, il prenait une pause déjeuner d'une heure, qu'il n'a jamais eu en conséquence 7 heures de service continue ; que cependant la prime de panier procède de l'impossibilité pour le salarié de rentrer à son domicile pour déjeuner ; que le temps de pause légal d'une durée minimale de vingt minutes toutes les six heures ne fait pas en soi obstacle au paiement de la prime de panier dès lors que l'amplitude quotidienne est dépassée (amplitude de 10 heures puis 7 heures) ; que la société intimée ne rapporte pas la preuve que M. X... prenait des pauses lui permettant de rentrer à son domicile ; que la demande est fondée et justifiée en son montant non critiqué,
1- ALORS QUE la convention collective, jusqu'au 1er janvier 2002, ne prévoyait l'allocation d'une prime de panier qu'aux salariés « effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures » ; qu'en allouant une prime de panier au salarié pour cette période, sans constater que Monsieur X... avait travaillé plus de dix heures de façon continue, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité alors applicable.
2- ALORS QUE la convention collective, à compter du 1er janvier 2002, ne prévoyait l'allocation d'une prime de panier qu'aux salariés « effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de sept heures » ; qu'en se fondant, pour allouer au salarié la prime de panier réclamée par ce dernier, sur le motif inopérant tiré de ce que l'employeur ne rapporterait pas la preuve de ce que le salarié aurait eu le temps de rentrer chez lui pour déjeuner, sans constater que ce salarié avait travaillé de façon continue pendant sept heures, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 25 septembre 2001 modifiant l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié qui réclame à son employeur le paiement d'un élément de rémunération doit démontrer qu'il réunit les conditions pour le percevoir ; qu'en reprochant à l'employeur, pour faire droit à la demande de prime du salarié, de ne pas prouver que le salarié prenait des pauses lui permettant de rentrer à son domicile, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 818,45 € à titre de prime d'habillage,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 5 de l'avenant conventionnel du 30 octobre 2000, l'activité de prévention et de sécurité implique pour le personnel en fonction le port d'un uniforme indemnisé ; que pour s'opposer à cette demande, la société ACTIF SP vient dire que le port de l'uniforme n'est pas conventionnellement obligatoire en cas de surveillance du vol à l'étalage dans les magasin, qu'elle a dû adresser de nombreuses remontrances à M. X... pour qu'il ait une tenue correcte, ce qui démontre qu'il n'avait pas à porter l'uniforme, qu'en tout état de cause, M. X... ne s'étant pas conformé à cette obligation, il n'est pas fondé à solliciter la prime d'habillage conventionnelle ; qu'or, considérant que par un courrier du 19 mars 2004 la société ACTIF SP constatait que M. X... n'était pas « en tenue le mardi 16 mars 2004 sur le site Tang Frères » et lui rappelait que « conformément au règlement intérieur de l'entreprise » le port de l'uniforme réglementaire était obligatoire, aucune dérogation n'étant acceptée » ; que la preuve du port obligatoire d'une tenue est établie par ce courrier ; que ce courrier ne relatant qu'un fait ponctuel, la société ACTIF SP n'établit pas que M. X... refusait de porter la tenue requise ; que la mise à pied alléguée au titre de faits du 9 août 2004 n'est pas justifiée ; que de même aucune attestation n'est produite sur le fait que M. X... ne portait pas habituellement l'uniforme de l'entreprise ; que la demande est fondée ; que non critiquée en son montant elle doit être accueillie,
1- ALORS QUE la convention collective ne prévoyait l'allocation d'une prime d'habillage que pour le personnel portant, dans l'exercice de ses fonctions, et à la demande de son employeur, un « uniforme » ; que la lettre du 13 août 2004 établissait que l'employeur s'était contenté de demander au salarié de porter une « tenue correcte », c'est à dire de ne pas venir travailler en short et en tongs ; que par ce courrier, l'employeur n'exigeait pas le port d'un uniforme contrairement à ce qu'il avait pu demander par erreur dans un courrier antérieur du 19 mars 2004 ; qu'en allouant pourtant au salarié les sommes qu'il réclamait à titre de prime d'habillage sans s'expliquer sur les termes du courrier du 13 août 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'avenant du 30 octobre 2000 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
2- ALORS QUE la lettre du 13 août 2004 permettait de prouver l'existence d'un nouveau manquement de Monsieur X... à son obligation de porter une tenue correcte ; qu'en jugeant pourtant qu'un seul manquement à cette obligation était établi, celui sanctionné par l'avertissement du 19 mars 2004, et qu'il n'était donc pas établi que Monsieur X... refusait de porter la tenue requise, la Cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier du 13 août 2004, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 117,97 € à titre du remboursement de la moitié du prix de ses tickets de carte orange,
AUX MOTIFS QUE les bulletins de paie produits aux débats démontrent que le remboursement par moitié du prix de la carte orange de M. X... n'était pas constant ; que la société ACTIF SP ne justifie pas que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits à ce titre ; que la demande est justifiée par des calculs précis,
ALORS QU'en cause d'appel, les parties s'opposaient sur le calcul du remboursement des frais de carte orange, le salarié produisant un tableau prétendant que des sommes lui restaient dues et l'employeur produisant un tableau dont il ressortait que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans préciser les détails de son calcul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3261-2 et R.3261-1 du Code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 7.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE M. X... travaillait depuis le 1er mai 2002 lorsqu'il a été licencié pour cumul d'emploi ; que selon l'attestation Assedic produite il a travaillé 70 heures de mars à mai 2006, 80 heures ensuite jusqu'à la rupture ; que la lettre de licenciement articule pour motif que le salarié cumulait deux emplois dépassant la durée maximale légale du travail, sans en avoir informé son employeur ; que devant la cour la société ACTIF SP vient dire que M. X... avait à plusieurs reprises fait l'objet de mises en garde, ainsi en 2002 pour communications excessives au téléphone, insatisfaction des responsables du magasin Tang Frères, que M. X... ne l'a jamais informé qu'il travaillait dans deux sociétés concurrentes, les sociétés MAIN SECURITE et SECURITE PROTECTION, que la durée de travail de M. X... dépassant la durée maximum légale, elle n'a pu que le licencier ; qu'or, la lettre de licenciement n'articule aucun sanction antérieure, qu'il s'évince d'un courrier de M. X... du 26 février 2006, qui s'étonnait de la différence de traitement servi par la société ACTIF SP et ses deux autres employeurs, les sociétés MAIN SECURITE et SECURITE PROTECTION, que la société ACTIF SP a été informée dès cette date de la pluralité d'emplois du salarié ; qu'un défaut d'information ne peut donc être opposé à M. X... ; que de même, alors que la durée de travail de M. X... a été portée de heures à 80 heures en juin 2006 au sein de la société ACTIF SP, l'imputabilité d'un dépassement de la durée légale maximum de travail au salarié n'est pas démontrée par les éléments en la cause ; que par suite le licenciement litigieux ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que du fait de perte de son emploi à temps partiel, M. X... justifie notamment de difficultés pour retrouver un même niveau de rémunération et d'organisation ; qu'il travaillait depuis décembre 2000 dans l'entreprise ; qu'il convient au vu de ces éléments de fixer à 7.500 euros la réparation de son préjudice,
1- ALORS QU'il appartient au salarié en cumul d'emplois d'indiquer à ses différents employeurs non seulement le nombre d'emplois qu'il cumule mais aussi le nombre d'heures de travail cumulées qu'il accomplit pour permettre à ses employeurs de vérifier qu'il respecte la durée légale du travail ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait informé son employeur qu'il cumulait plusieurs emplois pour estimer que le salarié avait respecté son obligation d'information envers son employeur sans constater que le salarié avait également indiqué le nombre d'heures de travail cumulées qu'il accomplissait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8261-1, L.8262-2 et L.1232-2 du Code du travail.
2- ALORS QU'il incombe au salarié en cumul d'emplois de refuser les heures de travail qui le conduiraient à dépasser la durée légale du travail ; qu'en cas de refus du salarié de réduire le nombre de ses emplois ou en tout cas le nombre d'heures de travail qu'il accomplit, il appartient à l'employeur de licencier son salarié ; qu'en considérant que le dépassement de la durée légale de travail n'était pas imputable au salarié quand celui-ci a toujours le devoir et le pouvoir de refuser les heures de travail surnuméraires, la Cour d'appel a violé les articles L. 8261-1, L.8262-2 et L.1232-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68482
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-68482


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68482
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