La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2011 | FRANCE | N°09-43293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1984 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Keppler, a été licencié pour motif économique, le 10 avril 2006, pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de l'hôt

el pour le motif énoncé de " mise en conformité de l'établissement demandée par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 février 1984 en qualité de réceptionniste par la société Hôtel Keppler, a été licencié pour motif économique, le 10 avril 2006, pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de l'hôtel pour le motif énoncé de " mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration " était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et que la menace de déclassement de la société par la préfecture de Paris ainsi que l'absence de travaux de rénovation étaient susceptibles d'entraîner un risque de perte de clientèle, une diminution du prix de la nuit et un danger pour sa compétitivité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réalité du motif économique invoqué devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des établissements exploités par la société et qu'elle avait constaté que cette société exploitait quatre hôtels en plus de celui concerné par la fermeture temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise prise dans son ensemble était caractérisée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hôtel Keppler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Keppler à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Adel X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par par lettre du 15 mars 2004, la préfecture de Paris a informé la société Hôtel Keppler que de graves insuffisances d'entretien avaient été constatées dans l'hôtel dont la société s'était récemment rendu acquéreur et lui a indiqué : « En raison de leur persistance, ces insuffisances (répertoriées ci-joint) ont conduit mes services à engager une procédure de radiation temporaire de la liste des hôtels de tourisme à l'encontre d'un précédent exploitant de cet hôtel. Compte tenu de la récente acquisition de cet établissement par votre société, les membres de la commission départementale de l'action touristique réunis en séance du 10 février 2004 ont décidé de surseoir à la sanction proposée et de vous accorder un délai jusqu'au 30 août 2004 afin de remédier à ces insuffisances. A l'issue de cette période, une nouvelle enquête sera effectuée dans cet hôtel en vue de vérifier sa remise en état … » ; que courant 2006 la société Hôtel Keppler a proposé à tous ses salariés alors au nombre de douze d'être reclassés temporairement dans l'un des quatre autres hôtels lui appartenant en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pendant douze mois pour effectuer les travaux de rénovation ; que les salariés ont accepté leur reclassement provisoire sur un autre site pendant la durée des travaux à l'exception de trois salariés ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la fermeture temporaire de l'entreprise pour travaux ne constitue pas un motif économique de licenciement ; qu'elle doit procéder d'une cause économique énoncée ; que la réorganisation invoquée doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce il appartient au juge de vérifier que la fermeture temporaire de la société Hôtel Keppler pour le motif énoncé de « mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration » était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et dans l'affirmative si la société Hôtel Keppler a rempli correctement son obligation de tentative de reclassement ; qu'en conséquence de la menace de déclassement de la société Hôtel Keppler par la préfecture de Paris, l'absence de travaux de rénovation par la société était susceptible d'entraîner un risque de perte de clientèle, une diminution du prix de la nuit et un danger pour sa compétitivité ; qu'en effet les indications chiffrées de la société Hôtel Keppler, non contestées, font apparaître que le prix de la nuit d'hôtel d'environ 90 euros n'aurait pu dépasser un prix de 30 euros, soit un chiffre d'affaires qui aurait diminué des deux tiers ; que la lecture du bilan de l'exercice 2006 fait ressortir un chiffre d'affaires de 1. 220. 037 euros ; qu'en conséquence, la diminution de son chiffre d'affaires ne lui aurait pas permis de faire face au paiement des charges sociales (113. 894 euros) et des salaires et traitements s'élevant à 325. 375 euros et de pérenniser les emplois ; que la fermeture temporaire de la société Hôtel Keppler relevait bien d'une nécessité de sauvegarde de sa compétitivité et justifiait la proposition faite à M. X... de modifier son contrat de travail ; que la modification du contrat de travail que le salarié peut refuser, fût-elle proposée dans l'intérêt de l'entreprise et pour un motif économique, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que le 7 mars 2006 la société Hôtel Keppler proposait à M. X... une modification temporaire de son contrat de travail en raison « de leurs travaux imposés par la mise en conformité du site » ; que le poste offert était un poste d'homme d'entretien pour les quatre hôtels pour une durée hebdomadaire de 20 heures que M. X... a refusé ; que l'employeur a interrogé vainement les directeurs des autres hôtels ; que la société justifie n'avoir pas eu d'autre poste à confier à l'intéressé ; que convoqué à un entretien préalable, M. X... a accepté une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre des critères d'ordre pour le reclassement des salariés ; que la disposition du jugement déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse est confirmée ;
1) ALORS QUE la fermeture temporaire d'un établissement pour travaux, même liée aux prescriptions d'une autorité administrative, ne constitue pas une cause économique de licenciement ; qu'après avoir constaté que le motif de licenciement du salarié résidait exclusivement, selon le courrier du 7 mars 2006 contenant la proposition de mutation de l'employeur, dans la fermeture temporaire de l'hôtel Keppler du fait de la « mise en conformité de l'établissement demandée par l'administration », sans qu'aucune raison économique tenant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (ou du groupe) n'ait été énoncée pour justifier la mutation refusée par le salarié, la cour d'appel qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la restructuration invoquée au soutien d'une proposition de mutation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et non de l'établissement qui emploie le salarié concerné ; que tout en constatant que la société Hôtel Keppler détenait quatre autres hôtels en sus de celui concerné par la mesure de fermeture, la cour d'appel a apprécié le motif économique en adoptant le postulat que la société Hôtel Keppler ne possédait qu'un seul établissement et qu'elle était donc exposée obligatoirement au risque de cessation de paiement ; qu'en omettant que seul l'un des établissements de la société Hôtel Keppler était concerné par la mesure, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les quatre établissements restants ne présentaient pas une surface financière suffisante pour se répartir la charge des frais de fonctionnement de l'établissement en travaux sur une période de douze mois seulement sans que soit affectée la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le bien-fondé de la réorganisation s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que tout en constatant que la société Hôtel Keppler détenait quatre autres hôtels en sus de celui concerné par la mesure de réorganisation, chacun d'eux dirigé par des « directeurs », l'arrêt énonce que la diminution du chiffre d'affaires de cet établissement compromettait gravement les résultats de la société ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'entreprise appartenait à un groupe constitué de plusieurs établissements hôteliers, sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait était menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que l'arrêt ayant constaté que la société Hôtel Keppler détenait quatre autres hôtels en sus de celui concerné par la mesure de réorganisation, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les liens juridiques et économiques existant entre tous ces établissements, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la réalité du motif économique retenu au soutien du licenciement contesté ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Adel X... de sa demande d'indemnité pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE M. X... étant le seul réceptionnaire concerné par une rupture des relations contractuelles, la société Hôtel Keppler n'avait pas à mettre en oeuvre des critères d'ordre de licenciement pour ce qui le concerne et qu'il n'avait d'ailleurs pas demandé à connaître en leur temps ; qu'il est débouté de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement ;
ALORS QU'à formation professionnelle équivalente, la différence des tâches confiées aux salariés d'une même catégorie professionnelle ne justifie pas l'exclusion de l'ordre des licenciements ; que l'arrêt retient que le salarié ayant été le seul réceptionnaire concerné par la mesure de licenciement, la société Hôtel Keppler n'avait pas à mettre en oeuvre des critères d'ordre de licenciement pour ce qui le concerne ; qu'en statuant ainsi, quand la situation du salarié devait être appréciée au regard de sa catégorie professionnelle et de sa formation, sans considération pour son affectation ou les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43293
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-43293


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award