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16/03/2011 | FRANCE | N°09-43204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-43. 993) que M. X... engagé en août 1978 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la caisse) et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence a été licencié pour faute grave, le 7 septembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'écarter la pièce n° 25 produite devant la cour d'appel et de dire le licenciement s

ans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-43. 993) que M. X... engagé en août 1978 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la caisse) et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence a été licencié pour faute grave, le 7 septembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'écarter la pièce n° 25 produite devant la cour d'appel et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 et violé l'article 1351 du code civil en décidant que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation », alors que dans l'arrêt du 16 décembre 2008 la Cour de cassation a uniquement retenu que les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » d'un appel téléphonique passé entre le salarié et Mme Y... (le 19 mai 2004), sans viser la pièce n° 25 produite par l'exposante devant la cour d'appel de Rouen, à savoir le fax du 13 mai 2004 dans lequel le conseiller Société générale de Mme Y..., c'est-à-dire un tiers à l'instance, et non un des inspecteurs de la Caisse d'épargne, rapportait le contenu de la conversation téléphonique à laquelle il avait assisté le 24 avril 2004 entre le salarié et la cliente ;
2°/ que dans sa décision du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a retenu que « si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal ; que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » ; qu'a contrario le témoignage d'une personne tierce à l'entreprise qui a entendu une conversation téléphonique entre un salarié et l'un de ses interlocuteurs, sans que l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mme Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » ; qu'en se bornant à retenir que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation », sans motiver en quoi cette pièce constituerait un mode de preuve déloyal compte tenu de la motivation de l'arrêt du 16 décembre 2008, et notamment sans constater que l'écoute de la conversation du salarié par le biais des haut-parleurs du téléphone de son interlocutrice n'avait pas été préalablement portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait accepté le paiement d'un chèque de 100 euros d'un membre de la famille Y... (Marie-Josèphe) pour décider que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un motif de licenciement pour faute grave, sans examiner et analyser la lettre de plainte de Laëtitia Y... du 29 avril 2004 ainsi que le compte rendu de son entretien du 7 mai 2004 avec les services de l'inspection audit de la Caisse d'épargne, desquels il ressortait qu'outre Marie-Josèphe Y... le salarié avait également sollicité Laëtitia Y... pour lui demander « une récompense », ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait réclamé bien plus que 100 euros aux différents membres de la famille Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le comportement du salarié qui porte tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise constitue une faute grave ; que la Caisse d'épargne a fait valoir dans la lettre de licenciement que l'information « transmise à des médias nationaux et à des institutions (DGCCRF) » par Mme Y... de l'immixtion de M. X... dans le partage de la succession de son grand père moyennant une « récompense » dont il a sollicité le paiement de manière répétitive et insistante était « de nature à altérer gravement l'image de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie et de ses collaborateurs » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
6°/ que le fait pour un salarié d'abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage ou un cadeau de la part d'un client constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée lorsque le salarié a contrevenu en cela aux dispositions du règlement intérieur interdisant la perception d'avantages financiers ou de cadeaux de la part des clients ; qu'aux termes de l'article 5. 2. 4 du règlement intérieur de la Caisse d'épargne, sauf cadeau d'une valeur inférieure à 100 euros autre qu'une rétribution monétaire, « aucun membre du personnel ne doit accepter, solliciter ou proposer pour lui-même, sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte d'un client » ; qu'en écartant la faute grave tout en constatant que le salarié avait accepté un chèque de 100 euros de la part d'un membre de la famille Y..., la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
7°/ que la faute grave du salarié est caractérisée lorsqu'elle engage la responsabilité pénale ou civile de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la Caisse d'épargne dans ses conclusions d'appel, en partageant le capital décès de M. Marcel Honoré Y... en trois parts entre ses enfants et ses petits enfants, et en omettant d'informer les vraies bénéficiaires de l'assurance-vie de la renonciation à leurs droits, le salarié n'avait pas violé les termes du contrat d'assurance-vie et engagé la responsabilité de la Caisse d'épargne, et par la même commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
8°/ qu'aux termes de l'article 5. 2. 2 du règlement intérieur de la Caisse d'épargne les salariés ont interdiction de servir d'intermédiaire entre les clients ; que l'exposante a soutenu dans ses conclusions qu'en acceptant d'arranger le différend opposant les enfants et les petits-enfants de M. Marcel Honoré Y..., allant jusqu'à rédiger lui-même l'acte de partage du capital décès du défunt, le salarié était intervenu en qualité d'intermédiaire entre les différents membre de la famille Y... en violation du règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, alors même qu'elle constatait que « M. X... reconnaît avoir proposé d'arranger le différend amiablement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que le fait que le conseil de discipline ait été en partage des voix sur le licenciement ne le privait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire et en fondant sa décision sur un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; que c'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que la pièce produite par la caisse devant elle et contenant le témoignage d'un tiers à l'entreprise ayant entendu à l'insu du salarié une conversation téléphonique entre ce salarié et son interlocuteur avait été obtenue de manière déloyale, a décidé qu'elle devait être écartée des débats ; que le moyen pris en sa deuxième branche n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen du pourvoi ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la pièce n° 25 produite par la CAISSE D'EPARGNE, d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur X... les sommes de 69. 936 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4. 857, 18 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre 458, 71 € de congés payés afférents, de 5. 828 € à titre d'indemnité de préavis, outre 582, 86 € de congés payés afférents, et de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la CAISSE D'EPARGNE de rembourser aux ASSEDIC les sommes perçues par Monsieur X... au titre des indemnités de chômage payées dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la CAISSE D'ÉPARGNE reproche essentiellement à M. X... d'avoir demandé avec insistance à Mlle Laetitia Y... « une récompense » pour être intervenu dans le partage des capitaux d'une assurance clôturée à la suite du décès du souscripteur, M. Marcel Honoré Y..., client de l'établissement bancaire ; qu'au jour du décès de M. Marcel Y..., le 9 août 2002, seules étaient encore en vie ses deux filles Marie-Josephe et Sylvie, son fils, Marcel René, étant décédé avec pour héritiers ses quatre enfants, dont Laetitia Y... ; que compte tenu de la formulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et de son interprétation par l'Ecureuil vie, en cas de décès de l'un des enfants, la répartition du capital décès devait se faire entre Marie-Josephe et Sylvie Y... ; que Laetitia Y... est intervenue pour savoir si elle pouvait prétendre à une partie du capital au titre de la représentation, et a menacé d'engager une procédure judiciaire ; que Monsieur X... reconnaît avoir proposé d'arranger le différend amiablement pour que les petits-enfants de M. Marcel Honoré Y... puissent obtenir une partie du capital du contrat d'assurance et a pris contact avec Marie-Josephe et Sylvie Y... pour leur demander leur autorisation de partage du capital en trois parts ; qu'il a agi ainsi en toute transparence ; qu'il a accepté d'un membre de la famille de M. Y..., à titre de récompense, un chèque de 100 € méconnaissant ainsi l'article 5. 2. 4 du règlement intérieur selon lequel « aucun membre du personnel ne doit accepter, solliciter ou proposer pour lui-même, sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte d'un client …. il peut cependant être admis que cette interdiction ne s'applique pas pour tout cadeau ou invitation reçu ou donné d'un montant de moins de 100 €, sauf si l'invitation ou le cadeau est susceptible d'altérer le jugement professionnel du collaborateur au risque de le mettre en situation de conflit d'intérêts » ; que le salarié a déposé le chèque sur son compte personnel à l'agence dont il était le directeur, ce qui révèle son absence d'intention de dissimuler la remise de cette somme ; que cette faute ne constituait donc pas une cause sérieuse de licenciement alors en outre qu'il avait 26 ans d'ancienneté et ne s'était jamais vu adresser de reproche sur son travail ; que le conseil de discipline était d'ailleurs en partage de voix sur le licenciement (trois voix pour et trois voix contre) ; que le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement ; que celui-ci ne démontre cependant pas l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct non réparé par les dommages-intérêts déjà alloués ; qu'il sera débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS QUE « le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sur la période de mise à pied et congés payés afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 et violé l'article 1351 du code civil en décidant que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation » (arrêt p. 5 § 2), alors que dans l'arrêt du 16 décembre 2008 la Cour de cassation a uniquement retenu que les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur l'écoute « par les inspecteurs de la CAISSE » d'un appel téléphonique passé entre le salarié et Mademoiselle Y... (le 19 mai 2004), sans viser la pièce n° 25 produite par l'exposante devant la cour de ROUEN, à savoir le fax du 13 mai 2004 dans lequel le conseiller Société Générale de Mademoiselle Y..., c'est à dire un tiers à l'instance, et non un des inspecteurs de la CAISSE D'EPARGNE, rapportait le contenu de la conversation téléphonique à laquelle il avait assisté le 24 avril 2004 entre le salarié et la cliente ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans sa décision du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a retenu que « si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal ; que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » ; qu'a contrario le témoignage d'une personne tierce à l'entreprise qui a entendu une conversation téléphonique entre un salarié et l'un de ses interlocuteurs, sans que l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la CAISSE » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mademoiselle Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » (arrêt p. 3) ; qu'en se bornant à retenir que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation » (p. 5 § 2), sans motiver en quoi cette pièce constituerait un mode de preuve déloyal compte tenu de la motivation de l'arrêt du 16 décembre 2008, et notamment sans constater que l'écoute de la conversation du salarié par le biais des haut-parleurs du téléphone de son interlocutrice n'avait pas été préalablement portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... avait accepté le paiement d'un chèque de 100 € d'un membre de la famille Y... (Marie-Josephe) pour décider que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un motif de licenciement pour faute grave, sans examiner et analyser la lettre de plainte de Laëtitia Y... du 29 avril 2004 ainsi que le compte rendu de son entretien du 7 mai 2004 avec les services de l'inspection audit de la CAISSE D'EPARGNE (pièces n° 4 et 24), desquels il ressortait qu'outre Marie-Josephe Y... le salarié avait également sollicité Laëtitia Y... pour lui demander « une récompense », ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait réclamé bien plus que 100 € aux différents membres de la famille Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le comportement du salarié qui porte tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise constitue une faute grave ; que la CAISSE D'EPARGNE a fait valoir dans la lettre de licenciement que l'information « transmise à des médias nationaux et à des institutions (DGCCRF) » par Mademoiselle Y... de l'immixtion de Monsieur X... dans le partage de la succession de son grand père moyennant une « récompense » dont il a sollicité le paiement de manière répétitive et insistante était « de nature à altérer gravement l'image de la CAISSE D'EPARGNE de BASSE-NORMANDIE et de ses collaborateurs » (p. 4 dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le fait pour un salarié d'abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage ou un cadeau de la part d'un client constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée lorsque le salarié a contrevenu en cela aux dispositions du règlement intérieur interdisant la perception d'avantages financiers ou de cadeaux de la part des clients ; qu'aux termes de l'article 5. 2. 4 du règlement intérieur de la CAISSE D'EPARGNE, sauf cadeau d'une valeur inférieure à 100 € autre qu'une rétribution monétaire, « aucun membre du personnel ne doit accepter, solliciter ou proposer pour lui-même, sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte d'un client » ; qu'en écartant la faute grave tout en constatant que le salarié avait accepté un chèque de 100 € de la part d'un membre de la famille Y... (arrêt p. 6 § 2), la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la faute grave du salarié est caractérisée lorsqu'elle engage la responsabilité pénale ou civile de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la CAISSE D'EPARGNE dans ses conclusions d'appel, en partageant le capital décès de Monsieur Marcel Honoré Y... en trois parts entre ses enfants et ses petits enfants, et en omettant d'informer les vraies bénéficiaires de l'assurance-vie de la renonciation à leurs droits, le salarié n'avait pas violé les termes du contrat d'assurance-vie et engagé la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE, et par la même commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'aux termes de l'article 5. 2. 2 du règlement intérieur de la CAISSE D'EPARGNE les salariés ont interdiction de servir d'intermédiaire entre les clients ; que l'exposante a soutenu dans ses conclusions qu'en acceptant d'arranger le différend opposant les enfants et les petits-enfants de Monsieur Marcel Honoré Y..., allant jusqu'à rédiger lui-même l'acte de partage du capital décès du défunt, le salarié était intervenu en qualité d'intermédiaire entre les différents membre de la famille Y... en violation du règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, alors même qu'elle constatait que « Monsieur X... reconnaît avoir proposé d'arranger le différend amiablement » (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE le fait que le conseil de discipline ait été en partage des voix sur le licenciement ne le privait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire et en fondant sa décision sur un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE à payer à Monsieur X... la somme de 31. 406, 61 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... réclame une indemnité conventionnelle de licenciement déduction faite de la somme qui lui a été allouée au titre de l'indemnité légale ; que l'accord collectif applicable prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle pour inaptitude, et de licenciement pour motif économique, en cas de difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l'entreprise ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la demande de M. X... doit être accueillie sur ce point et le jugement infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif retenant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la CAISSE D'EPARGNE à payer au salarié la somme de 31. 406, 61 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'accord national sur les instances paritaires du 22 décembre 1994, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de « licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle ou pour inaptitude » ou de « licenciement prononcé pour motif économique, en cas de difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l'entreprise » ; qu'une telle indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour faute, à supposer même qu'il soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord national sur les instances paritaires du 22 décembre 1994, ensemble les articles L. 1234-9 du Code du Travail et 1134 du Code Civil, ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43204
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-43204


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43204
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