LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 21 mai 2008, pourvoi n° 06-45. 600) que M. X... et 220 autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Stainless France, travaillant en continu en 3X8, cinq ou quatre équipes, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant notamment la restitution de jours de congés payés et le paiement de rappels de primes d'ancienneté ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à les rétablir dans leur droit à congés payés sur jours fériés non chômés pour la période postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes uniquement du 1er janvier 2007 à la date de l'arrêt, sous la forme d'une restitution pour les salariés présents, et sous forme d'une indemnité pour les salariés ayant quitté l'entreprise, et de décider que cette indemnité est égale à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés au cours de l'année 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les salariés avaient, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la régularisation des jours de congés payés (sous forme de restitution de congés ou de dommages-intérêts selon la situation de chacun d'eux) pour toute la période allant de la date de saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la date de l'arrêt ; qu'en n'expliquant aucunement les raisons pour lesquelles elle a donné gain de cause aux salariés uniquement pour la période partant du 1er janvier 2007, et a, en outre, fixé le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à la rémunération d'un jour de congés payés pendant l'année 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en prenant en considération la période ayant couru du 1er janvier 2007 jusqu'à la date de l'arrêt, ainsi que le montant d'une indemnité journalière de congés payés pendant l'année 2006, la cour d'appel a pris en compte des faits étrangers aux débats qui n'avaient été invoqués par aucune des parties ; qu'elle a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de motivation et de modification de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer en tant qu'il vise la demande en restitution de jours de congés payés pour la période postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, et une erreur matérielle en tant qu'il vise le calcul de l'indemnité à payer aux salariés fondée sur la rémunération versée par l'employeur au cours de la seule année 2006 ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et l'erreur matérielle selon la procédure prévue à l'article 462 du même code, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000, les coefficients horaires qu'il prévoit ne sont applicables qu'au seul salaire de base des salariés travaillant en 3X8, 4 et 5 équipes, et non à la prime d'ancienneté ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2004, la cour d'appel retient qu'il y a lieu d'appliquer à ladite prime les coefficients horaires stipulés à l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcelormittal Stainless France à payer à MM. Régis Y... et autres une prime d'ancienneté affectée d'un coefficient horaire de 1, 1892 ou de 1, 3097, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Stainless France (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les salariés devaient bénéficier de 25 jours de congés payés par an, quelque soit leur régime de travail et, en conséquence ; D'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à restituer le nombre de « jours de congés payés manquants » réclamé par Messieurs X... et autres ; D'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à payer aux salariés ayant quitté l'entreprise ainsi qu'aux ayants droits des salariés décédés en cours de procédure une indemnité au titre des congés payés manquants, à savoir Messieurs Z et autres ; D'AVOIR en outre condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à verser aux salariés mentionnés dans le dispositif de l'arrêt (P. 79) la somme de 1 € pour chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jours de congés payés ; D'AVOIR condamné la société ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE à rétablir les salariés encore présents dans l'entreprise dans leur droit à congés payés pour la période ayant couru du 1er janvier 2007 à la date du présent arrêt ; D'AVOIR dit que les salariés toujours en fonction dans l'entreprise doivent bénéficier de la restitution des jours de congés payés ; D'AVOIR dit que les salariés qui ont quitté l'entreprise doivent bénéficier d'une indemnité et que le montant de l'indemnité venant compenser la perte d'un jour de congés payés est égale à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés au cours de l'année 2006, et D'AVOIR ordonné à la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés concernés des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne les congés, et ce, jusqu'à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sauf disposition conventionnelle plus favorable, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail s'appliquent ; qu'elles fixent la durée annuelle des congés payés à trente jours ouvrables ; que les parties s'accordent sur le droit des salariés à avoir trente jours ouvrables de congés payés par an ; que la divergence porte sur la conversion entre jours ouvrables et jours ouvrés car l'employeur calcule les congés payés en jours ouvrés ; qu'il octroie aux salariés qui travaillent en régime continu, 3x8, 5 équipes, 21 jours ouvrés de congés payés par an et aux salariés qui travaillent en régime semi-continu, 3x8, 4 équipes, 24 jours ouvrés de congés payés par an ; que les salariés prétendent avoir droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, quel que soit leur régime de travail ; que si l'employeur a le loisir de calculer les congés payés en jours ouvrés, c'est à la condition que le décompte en jours ouvrés ne s'effectue pas au détriment des salariés ; que, dès lors, repose sur l'employeur la charge de prouver que 21 jours ouvrés pour le premier groupe de salariés et 24 jours ouvrés pour le second groupe de salariés coïncident bien avec 30 jours ouvrables ; qu'en l'espèce, l'employeur, se fondant sur des accords, convertit les jours ouvrés en jours ouvrables et, pour ce faire, s'attache à la durée hebdomadaire du travail qu'il détermine en tenant compte des repos compensateurs ; que, pour le premier groupe de salariés, son calcul est le suivant : durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 33, 6 heures multipliée par 5 semaines de congés payés et divisée par la durée journalière du travail, soit 8 heures, égale 21 jours ouvrés ; que, pour le second groupe de salariés, son calcul est le suivant : durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 36, 92 heures multipliée par 5 semaines de congés payés et divisée par la durée journalière du travail, soit 8 heures, égale 23, 08 jours arrondis à 24 jours ; qu'ainsi, l'employeur utilise comme diviseur la durée journalière du travail d'un autre salarié que celui concerné ; qu'en effet, les salariés du premier groupe travaillent en moyenne 6, 72 heures par jour et non 8 heures ; que les salariés du second groupe travaillent en moyenne 7, 38 heures par jour et non 8 heures ; qu'en premier lieu, l'employeur réduit la durée hebdomadaire de travail en imputant sur le temps effectif de travail les repos compensateurs ; qu'or, les repos compensateurs doivent être assimilés a des jours de travail effectif ; qu'en second lieu, l'employeur opère une distinction en fonction de la durée horaire du travail et pénalise les salariés dont la durée du travail est inférieure aux autres ; qu'or, l'article L. 3141-3 du code du travail qui attribue les congés par mois de travail ne fait aucune différence en fonction de la durée horaire du travail ; que, dès lors, la durée horaire de travail ne peut pas avoir d'incidence sur le droit à congés payés ; que, dans ces conditions, le calcul pratiqué au sein de la société ne peut pas être retenu, et, ce nonobstant des accords lesquels doivent être écartés pour allouer moins de droits aux salariés que les dispositions légales ; que, soit le calcul s'effectue par semaine ; que cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés ; que soit le calcul s'effectue comme le fait l'employeur ; mais, qu'afin d'éviter des distorsions en fonction de la durée du travail, le diviseur doit alors être la durée journalière du travail du salarié concerné ; que, pour les salariés du premier groupe, l'opération est : 33, 6 x 5 : 6, 72 = 25 ; que, pour les salariés du second groupe, l'opération est 36, 92 x 5 : 7, 38 = 25 ; que se retrouve dans toutes les hypothèses l'équivalence entre 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés ; qu'en conséquence, les salariés doivent bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés par an quelque soit leur régime de travail ; que Serge X et autres travaillaient selon le régime 3x8, 5 équipes ; ils se voyaient attribuer 21 jours ouvrés de congés payés par an alors qu'ils avaient droit à 25 jours ouvrés ; que Régis Y... et autres travaillaient selon le régime 3x8, 4 équipes ; qu'ils se voyaient attribuer 24 jours ouvrés de congés payés par an alors qu'ils avaient droit à 25 jours ouvrés ; que les salariés encore présents dans l'entreprise sollicitent la restitution des jours de congés payés et que les salariés qui ont quitté l'entreprise ainsi que les ayants droit des salariés décédés sollicitent une indemnité ; que, s'agissant de la restitution des jours de congés pavés manquants : les bulletins annexes aux bulletins de paie délivrés par l'employeur démontrent que les salariés n'ont pas été remplis de leur droit en matière de congés payés et que les salariés ont fait une exacte comparaison du nombre de jours de congés payés qui leur ont été accordés et du nombre de jours de congés payés qui leur étaient dus ; qu'il doit donc être fait droit aux demandes de restitution de jours de congés payés manquants ; (…) que, s'agissant de l'indemnisation des jours de congés payés manquants : les bulletins annexes aux bulletins de paie délivrés par l'employeur démontrent que les salariés n'ont pas été remplis de leur droit en matière de congés payés et que les salariés ont fait une exacte comparaison du nombre de jours de congés payés qui leur ont été accordés et du nombre de jours de congés payés qui leur étaient dus ; que les salariés chiffrent le montant de l'indemnisation sur la valeur d'une journée de congés payés au cours de la dernière année d'activité ; que l'employeur prétend que l'indemnisation doit se fonder sur le nombre de jours ouvrés accordés aux salariés, soit 21 jours et 24 jours ; qu'au cours de la dernière année d'activité, les salariés demandeurs ont bien eu 21 ou 24 jours ouvrés de congés payés, selon leur régime de travail ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnisation doit être calculé en multipliant le nombre de jours de congés dus par le montant de la rémunération accordée par l'employeur pour un jour de congés payés au cours de la dernière année d'activité ; (…) que, sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la non prise de repos, la perte de jours de congés pendant plusieurs années a causé aux salariés un préjudice qui doit être réparée, comme ils le sollicitent, de manière symbolique ; qu'il doit être alloué à chaque salarié demandeurs la somme symbolique de 1 € ; que, s'agissant d'Alain A... et autres, décédés, l'indemnité revient indivisément à leurs ayants droit ; (…) qu'il a été jugé que l'employeur doit accorder à chaque salariés 25 jours ouvrés de congés payés par an et ne peut imputer des jours de congés payés sur des jours fériés non chômés ; qu'en conséquence, la S. A. ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE doit être condamnée à rétablir dans leur droit à congés payés les salariés concernés pour la période ayant couru du 1er janvier 2007 à la date de l'arrêt ; que les salariés toujours en fonction dans l'entreprise doivent bénéficier de la restitution des jours de congés payés ; que les salariés qui ont quitté l'entreprise doivent bénéficier d'une indemnité étant rappelé que le montant l'indemnité venant compenser la perte d'un jour de congés payés est égale à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés au cours de l'année 2006 ; que, s'agissant d'Alain A... et autres, décédés, l'indemnité revient indivisément à leurs ayants droit ; que, sur la rectification et la remise de bulletins de salaires conformes sur toute la période concernée et sur la période postérieure à 2006, qu'il doit être ordonné à la S. A. ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés concernés des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne les congés (…), et, ce, jusqu'à la date du présent arrêt ; que, s'agissant d'Alain A... et autres, décédés, les documents doivent être remis à leurs ayants droit » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'un salarié travaillant en régime 3x8 travaille, par définition, par postes de 8 heures ; que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-3 du Code du travail et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué qui, sans expliquer à quoi correspondent ces chiffres, retient, pour invalider le calcul invoqué par l'employeur et procéder à la détermination des congés payés en jours ouvrés, que les salariés en régime 3x8, 5 équipes, travailleraient en moyenne 6, 72 heures par jour et les salariés en régime 3x8, 4 équipes, en moyenne 7, 38 heures par jour ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE et les salariés s'accordaient à reconnaître dans leurs écritures respectives, dont le contenu a été repris à l'audience, que les équipes 3X8 5 équipes et 3X8 4 équipes travaillaient par postes de 8 heures (conclusions de la société, p. 6, 9, 10, 11 ; conclusions des salariés, p. 150, 152, 154) ; que dès lors méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient d'office, ce moyen n'ayant pas été soulevé par les parties, que les salariés en régime 3x8, 5 équipes, travaillent en moyenne 6, 72 heures par jour et les salariés en régime 3x8, 4 équipes, en moyenne 7, 38 heures par jour ;
QU'EN OUTRE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que viole ce principe et l'article 16 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office et sans avoir appelé au préalable les parties à s'en expliquer, retient que les salariés en régime 3x8, 5 équipes, travaillent en moyenne 6, 72 heures par jour et les salariés en régime 3x8, 4 équipes, en moyenne 7, 38 heures par jour ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'une contradiction de motifs est équivalente à un défaut de motifs ; qu'ayant constaté que les salariés travaillaient en régime 3x8, 5 équipes, et en régime 3x8, 4 équipes, à savoir par postes de 8 heures, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que les salariés en régime 3x8, 5 équipes, travaillent en moyenne 6, 72 heures par jour et les salariés en régime 3x8, 4 équipes, en moyenne 7, 38 heures par jour ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'un salarié travaillant en continu ou en semi-continu selon un régime 3x8, effectue, par définition, son travail par poste de 8 heures et travaille donc dans le cadre de journées de 8 heures ; qu'ayant constaté que les salariés en 3x8, 5 équipes et les salariés en 3x8, 4 16 équipes travaillaient respectivement en moyenne 33, 6 heures et 36, 92 heures par semaine, ce qui impliquait que les premiers travaillaient en moyenne 4, 2 jours par semaine (33, 6 divisé par 8) et les seconds en moyenne 4, 615 jours par semaine (36, 92 divisé par 8), viole l'article L. 3141-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour opérer la conversion de 30 jours ouvrables de congés en jours ouvrés, retient que ces salariés travaillaient 5 jours par semaine en considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui assimile les jours de « repos cycle » des salariés postés à du temps de travail effectif ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE les repos compensateurs que l'article L. 3141-5 du Code du travail considère comme des périodes de travail effectif sont « les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 » du Code du travail, à savoir ceux qui sont accordés en cas d'« heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire » ; que les « repos cycle » accordés aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu n'ont pas le caractère de repos compensateurs et ne sont pas octroyés au titre de l'article L. 3121-26 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel a qualifié les repos cycle des salariés postés de « repos compensateurs » pour leur reconnaître le caractère de temps de travail effectif ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QUE selon l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif à droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale de congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables ; que la durée horaire de travail ne peut avoir d'incidence sur ce droit à congés payés en jours ouvrables ; que, par ailleurs, le décompte des congés payés en jours ouvrés, déterminé en fonction du rythme de travail, peut être effectué s'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui reconnaît aux salariés travaillant en continu ou en semicontinu un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, soit le même nombre de jours ouvrés de congés payés que les salariés travaillant en discontinu sur 5 jours par semaine, bien que les salariés en continu ou en semi-continu travaillent moins de 5 jours par semaine ;
QUE, DE PLUS, viole l'article L. 1132-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui consacre une discrimination à rebours, au détriment de salariés travaillant en discontinu qui n'ont droit qu'à cinq semaines de congés payés par an, en reconnaissant aux salariés postés un droit systématique à 25 jours ouvrés de congés payés, ce qui revient à leur conférer un droit à congés payés de plus de 5 semaines ;
ALORS, DE DIXIEME PART, QUE conformément à l'article L. 3141-3 du Code du travail, la durée du congé annuel s'apprécie en jours ouvrables et que sont considérés comme tels tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire, du 1er mai et des autres jours reconnus fériés par la loi et ordinairement chômés dans l'entreprise ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne peut imputer des jours de congés payés sur de jours fériés non chômés dans l'entreprise.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE à verser à Messieurs Y... et autres, une prime d'ancienneté calculée en fonction du coefficient 1, 1892 pour la période ayant couru du 1er janvier 2004 à la date du présent arrêt, D'AVOIR condamné la société ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE à verser à Messieurs X... et autres, une prime d'ancienneté calculée en fonction du coefficient 1, 3097 pour la période ayant couru du 1er janvier 2004 à la date du présent arrêt, D'AVOIR jugé que s'agissant de Messieurs A... et autres, le rappel de prime d'ancienneté revient indivisément à leurs ayants droit, D'AVOIR ordonné à la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés cidessus évoqués et dont le nom est mentionné dans le dispositif de l'arrêt (p. 82 et 83), ou à leurs ayants droits, des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne la prime d'ancienneté, et ce, jusqu'à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur a dénoncé, à effet au 1er janvier 2004, la convention collective de la sidérurgie de la MOSELLE ; que restent donc en vigueur, à compter de cette date, la convention collective de la métallurgie de la SAONE ET LOIRE et l'engagement unilatéral de l'employeur ; que l'article 2-1 du manuel d'administration et de gestion du personnel de l'entreprise de décembre 1988 valant engagement unilatéral de l'employeur dispose que, pour compenser la diminution résultant de la réduction d'horaire (passage à 39 heures) du minimum conventionnel de référence, il doit être appliqué à la prime d'ancienneté un coefficient multiplicateur ; que le coefficient est de 1. 0481 pour les salariés travaillant en régime discontinu et de 1. 2536 pour les salariés travaillant en régime continu ; que les représentants des salariés et la direction de la société ont signé le 31 mai 2000 un avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 concernant le maintien de la rémunération ; que l'avenant s'applique aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'établissement de GUEUGNON ; que l'article 3 de cet avenant revalorise, à compter du 1er juin 2000, le coefficient horaire et le porte à 1, 1892 pour les salariés effectuant leur travail en régime 3x8, 4 équipes, et à 1, 3097 pour les salariés effectuant leur travail en régime 3x8, 5 équipes ; que Régis Y... et autres, travaillaient selon le régime 3x8, 5 équipes ; que le coefficient qui leur est applicable au 1er juin 2000 est donc de 1, 3097 ; qu'en conséquence, la S. A. ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE doit être condamnée à verser aux salariés concernés, Monsieur Y... et autres une prime d'ancienneté calculée en fonction du coefficient 1, 1892 pour la période ayant couru du 1er janvier 2004 à la date du présent arrêt ; que la société ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE doit être condamnée à verser aux salariés concernés : Monsieur X... et autres une prime d'ancienneté calculée en fonction du coefficient 1, 3097 pour la période ayant couru du 1er janvier 2004 à la date du présent arrêt ; que, s'agissant d'Alain Z... et autres, décédés, le rappel de prime d'ancienneté revient indivisément à leurs ayants droit ; que, sur la rectification et la remise de bulletins de salaires conformes sur toute la période concernée et sur la période postérieure à 2006, il doit être ordonné à la S. A. ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés concernés des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne (…) la prime d'ancienneté, et, ce, jusqu'à la date du présent arrêt ; que, s'agissant d'Alain Z... et autres, décédés, les documents doivent être remis à leurs ayants droit ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'indépendamment de la dénonciation de la référence à la convention collective de la sidérurgie de la MOSELLE à compter du 1er janvier 2004, par lettres des 7 mars et 1er septembre 2003, la société UGINE et ALZ a aussi dénoncé, dans les termes suivants, les usages antérieurs applicables au sein de l'établissement de GUEUGNON au calcul de la prime d'ancienneté : « les modalités de calcul et de versement de la prime d'ancienneté, d'usage dans l'établissement de GUEUGNON, sont abrogées à compter du 1er janvier 2004 et remplacées, à la même date, par l'application des modalités prévues par l'article 16 de la convention collective de la métallurgie de la SAONE et LOIRE concernant la prime d'ancienneté. Afin de garantir au personnel présent à l'effectif à la date du 31 décembre 2003 de ne pas perdre de ressources par rapport aux dispositions antérieures, il a été décidé d'accorder une compensation, tenant compte de la nouvelle prime d'ancienneté. » ; que la dénonciation susvisée concernait l'ensemble des règles propres à l'établissement en matière de calcul de la prime d'ancienneté et visait notamment les modalités de calcul résultant de tout engagement antérieur de l'employeur en la matière ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'à compter du 1er janvier 2004 demeuraient en vigueur dans l'entreprise, à titre d'engagement unilatéral, les dispositions du manuel d'administration et de gestion du personnel de l'entreprise de décembre 1988 relatives au calcul de la prime d'ancienneté ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que viole les articles L. 1221-1, L. 2221-2, L. 3211-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui maintient l'application à la prime d'ancienneté, au titre d'un engagement unilatéral de l'employeur, du coefficient multiplicateur prévu au manuel d'administration et de gestion du personnel de l'entreprise de décembre 1988, auquel, lors de la dénonciation de cet avantage à effet du 1er janvier 2004, l'employeur avait substitué une « compensation », en faisant ainsi bénéficier les salariés d'un cumul d'avantages ayant le même objet ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'Avenant n° 1 à l'Accord CAP 2010 du 3 février 2000 qui définit, en son article 5, la prime d'ancienneté ne fait aucune référence à l'application de coefficients multiplicateurs applicables à la prime d'ancienneté ; que viole cet avenant et les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que le montant de la prime d'ancienneté est déterminé par application d'un « coefficient horaire », notion étrangère à une prime mensuelle, 1, 1892 pour les salariés en 3x8, 4 équipes et 1, 3097 pour les salariés en 3x8, 5 équipes ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si l'Avenant n° 1 à l'Accord CAP 2010 du 3 février 2000 institue en son article 3 « MAJORATIONS LIEES AUX CONTRAINTES DE TRAVAIL » des coefficients horaires 1, 1892 et de équipes, à titre de majorations liées aux contraintes de travail, ce texte stipule expressément que « ces coefficients » s'appliquent « aux taux horaires de base » ; que, pour cette raison encore, c'est en violation de l'Avenant susvisé et des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué retient que le montant de la prime d'ancienneté est déterminé par application d'un « coefficient horaire » de 1, 1892 pour les salariés en 3x8, 4 équipes et de 1, 3097 pour les salariés en 3x8, 5 équipes.
Moyen produit par la SCP Lyon, Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et 191 autres salariés (demandeurs au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur la demande des salariés exposants tendant à ce que la société ARCELORMITTAL (employeur) soit condamnée à les rétablir dans leurs droits à congés payés et aux jours de congés payés sur jours fériés non chômés pour la période postérieure à la saisine du Conseil des prud'hommes, condamné la société ARCELORMITTAL à rétablir les salariés dans leur droit à congés payés uniquement pour la période ayant couru du 1er janvier 2007 jusqu'à la date de l'arrêt, sous la forme d'une restitution pour les salariés présents, et sous forme d'une indemnité pour les salariés ayant quitté l'entreprise, et D'AVOIR en outre décidé que cette indemnité serait égale à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés « au cours de l'année 2006 » ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur doit accorder à chaque salarié 25 jours ouvrés de congés payés par an et ne peut imputer des jours de congés payés sur des jours fériés non chômés ; que les salariés toujours en fonction dans l'entreprise doivent bénéficier de la restitution des jours de congés payés ; que les salariés qui ont quitté l'entreprise doivent bénéficier d'une indemnité, étant rappelé que le montant de l'indemnité venant compenser la perte d'un jour de congés payés est égal à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés au cours de l'année 2006 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les salariés avaient, dans leurs conclusions d'appel, sollicité la régularisation des jours de congés payés (sous forme de restitution de congés ou de dommages-intérêts selon la situation de chacun d'eux) pour toute la période allant de la date de saisine du Conseil de prud'hommes jusqu'à la date de l'arrêt ; qu'en n'expliquant aucunement les raisons pour lesquelles elle a donné gain de cause aux salariés uniquement pour la période partant du 1er janvier 2007, et a, en outre, fixé le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à la rémunération d'un jour de congés payés pendant l'année 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en prenant en considération la période ayant couru du 1er janvier 2007 jusqu'à la date de l'arrêt, ainsi que le montant d'une indemnité journalière de congés payés pendant l'année 2006, la Cour d'appel a pris en compte des faits étrangers aux débats qui n'avaient été invoqués par aucune des parties ; qu'elle a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.