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16/03/2011 | FRANCE | N°09-42983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2009), que M. X..., engagé le 1er novembre 2003 comme directeur adjoint par la société Artec, a été licencié pour faute grave, le 16 janvier 2006 ;
Attendu que la société Artec fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... a été prononcé dès le 19 décembre 2005, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer à celui-ci des sommes à titre de dommages-intérêts pour licencieme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2009), que M. X..., engagé le 1er novembre 2003 comme directeur adjoint par la société Artec, a été licencié pour faute grave, le 16 janvier 2006 ;
Attendu que la société Artec fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... a été prononcé dès le 19 décembre 2005, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer à celui-ci des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par les circonstances vexatoires du licenciement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 19 décembre 2005, la société Artec et M. X... ont convenu, sur une lettre signée des deux parties : « Thierry X... quitte l'entreprise Artec. Il n'y aura de ma part aucun propos négatif ou diffamatoire tenu à son encontre. En contrepartie j'attends de Thierry X... un comportement identique. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2005 » ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Artec dans ses conclusions d'appel, ce document, qui ne constituait en rien une mesure de licenciement, n'avait d'autre but que d'être un engagement réciproque de stricte neutralité des parties à l'égard des tiers, dans le moment difficile qu'elles traversaient ; qu'en considérant cependant que ce document constituait la mesure de licenciement, la cour d'appel l'a dénaturé et a, par là-même, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation du document litigieux en date du 19 décembre 2005 dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel n'a pu le dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Artec

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Thierry X... par la SARL ARTEC aurait été prononcé dès le 19 décembre 2005 et qu'il serait dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ARTEC à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de 26. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 500 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 10. 500 € à titre de préavis, 1. 050 € au titre des congés payés y afférents, 1. 691, 66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les circonstances vexatoires du licenciement,
AUX MOTIFS QUE " M. X... soutient que son licenciement a été décidé et a produit tous ses effets le 19 décembre 2005 avant même l'engagement de la procédure qui devait aboutir, après entretien préalable, à la notification d'une lettre de licenciement le 16 janvier 2006 et que toute cette procédure ne fut qu'une parodie. Or, il est effectivement produit aux débats un écrit de la main et portant la signature de M. Y..., Directeur, sur un papier à en-tête de la société ARTEC, ainsi libellé ; « Thierry X... quitte l'entreprise ARTEL. Il n'y aura de ma part aucun propos négatif ou diffamatoire tenu à son encontre. En contrepartie j'attends de Thierry X... un comportement identique. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2005 ». Cet écrit, ainsi qu'il résulte de la pièce versée aux débats, est contresigné par M. X.... Même si la société ARTEC ne conteste nullement que son directeur a rédigé le 19 décembre 2005 un tel écrit, il n'est pas inutile de relever que le procès-verbal. d'huissier dressé le même jour, dans l'après-midi, par l'huissier de Justice que la société ARTEC a chargé de « remettre, sur le lieu de travail, en main propre, à l'employé Thierry X..., l'original de lettre de licenciement pour faute (sic) et cette même lettre informant M. X... de sa mise à pied conservatoire » (p. 1 du procès-verbal), confère date certaine tant à la rédaction de cet écrit manuscrit qu'à sa remise à M. X..., puisque dans le corps du procès-verbal, l'huissier fait état du « problème » que soulève le fait que M. X... qui a conservé l'exemplaire de la lettre que M. Y... avait signé ce jour-là à son intention, n'a par contre pas remis à M. Y... l'exemplaire qu'il avait lui-même contresigné. Il ne fait aucun doute que cet écrit caractérise la décision prise le 19 décembre 2005 par la société ARTEC, en la personne de son Directeur, de licencier son salarié, et que la remise de ce document au salarié pour signature le même jour constitue la notification de cette décision de licenciement. Il résulte d'ailleurs du procès-verbal de constat du même jour que l'huissier de Justice, mandaté par la société ARTEC, « invite M. X... à prendre congé sur le champ, en emportant ses effets personnels », et énumérera les objets (cadres, bibelots, tableaux, livres, documents...) qu'en sa présence, M. X... chargera dans son véhicule. Or la notification d'une simple mise à pied conservatoire ne pouvait justifier cette « invitation » faite au salarié d'emporter ses effets personnels. Il est encore établi, par trois attestations, produites par le salarié, régulières en la forme, et circonstanciées quant aux dates de survenance des faits constatés, que des partenaires commerciaux ou des connaissances (attestations Z..., A... et B...), cherchant à joindre M. X... sur son lieu de travail entre le 20 décembre 2005 et le 3 janvier 2006, soit donc bien avant la notification le 16 janvier 2009 de la lettre de licenciement, se sont entendus répondre par leurs interlocuteurs de la société ARTEC que « M. X... ne faisait plus partie du personnel ». Ces éléments viennent corroborer la décision prise dès le 19 décembre 2005 de licencier M. X... et notifiée le même jour au salarié, même si cette décision ne comporte aucun motif. Cette décision n'a pu être régularisée par la tenue ultérieure de l'entretien préalable et par l'envoi le 16 janvier 2006 d'une lettre de rupture motivée. Dans ces conditions, le licenciement intervenu le 19 décembre 2005 est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans (25 mois) dans une entreprise occupant plus de dix salariés, est en droit de bénéficier d'une indemnité au moins égal aux salaires des six derniers mois. Agé de 51 ans et alors qu'il percevait comme directeur adjoint une rémunération de 3. 500 € par mois, M. X... justifie n'avoir retrouvé qu'un an plus tard pour un salaire un peu moindre, à l'issue toutefois d'une période de chômage indemnisée. Le Conseil de prud'hommes a dans ces conditions fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... en allouant une somme de 26. 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, les circonstances du licenciement, telles qu'elles ont été relatées plus haut, ayant en outre revêtu un caractère vexatoire, M. X... se verra allouer pour ce préjudice distinct une somme complémentaire de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts. C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 3. 500 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire. Le préavis étant fixé à 3 mois par l'article 9 de la convention collective des Organismes de formation, le Conseil de prud'hommes a également put fixer l'indemnité compensatrice correspondante à la somme de 10. 500 E'brut, outre 1. 050 € brut au titre des congés payés y afférents. L'article 9 de la convention collective prévoit également une indemnité de licenciement égale à 1/ 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, soit pour une ancienneté de 2 ans et 5 mois sur la base d'un salaire brut mensuel de 3. 500 €, la somme de 1. 691, 66 €. Le jugement sera réformé en conséquence " (arrêt, p. 6 à 8),
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 19 décembre 2005, la société ARTEC et Monsieur Thierry X... ont convenu, sur une lettre signée des deux parties : « Thierry X... quitte l'entreprise ARTEL. Il n'y aura de ma part aucun propos négatif ou diffamatoire tenu à son encontre. En contrepartie j'attends de Thierry X... un comportement identique. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2005 » ; qu'ainsi que le faisait valoir la SARL ARTEC dans ses conclusions d'appel (p. 8) ce document, qui ne constituait en rien une mesure de licenciement, n'avait d'autre but que d'être un engagement réciproque de stricte neutralité des parties à l'égard des tiers, dans le moment difficile qu'elles traversaient ;
Qu'en considérant cependant que ce document constituait la mesure de licenciement, la Cour d'appel l'a dénaturé et a, par là même, violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42983
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-42983


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42983
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