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16/03/2011 | FRANCE | N°09-41176;09-41188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41176 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Colmar, 19 janvier 2009) que Mme X... et 103 autres salariés de l'hypermarché de Colmar Houssen de la société Cora ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité de repos estimant qu'ils n'avaient pas pu bénéficier d'un jour de repos dans les 15 jours précédant ou suivant chacun des dimanches occasionnellement travaillés avant les fêtes de fin d'année conformément aux dispositio

ns des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail pour les ann...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Colmar, 19 janvier 2009) que Mme X... et 103 autres salariés de l'hypermarché de Colmar Houssen de la société Cora ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité de repos estimant qu'ils n'avaient pas pu bénéficier d'un jour de repos dans les 15 jours précédant ou suivant chacun des dimanches occasionnellement travaillés avant les fêtes de fin d'année conformément aux dispositions des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail pour les années 2003 à 2007 ;
Attendu que la société fait grief aux jugements d'accueillir la demande des salariés alors, selon le moyen, que :
1°/ il résulte de l'article L. 3132-26 du code du travail que l'arrêté municipal fixe les modalités d'octroi du repos compensateur ; qu'en se fondant sur l'arrêté municipal n° 630 du 20 octobre 2008, pour faire droit à l'ensemble des demandes des salariés cependant que la teneur de cet arrêté n'était pas de nature à établir la prétention des salariés pour les années concernées, le conseil de prud'hommes a privé da décision de base légale au regard de l'article L. 3132-26 du code du travail ;
2°/ si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ; qu'en condamnant la société Cora à payer globalement les indemnités de repos sollicitées par les salariés sans distinguer, les dimanches précédant une fête légale emportant repos compensateur le jour de cette fête, des dimanches ne précédant pas une telle fête, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-27, in fine, ensemble l'article L. 3133-1 du code du travail ;
3°/ dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par, décision du maire et que l'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé ; qu'en faisant droit à l'ensemble des demandes des salariés réclamant le paiement de sommes à titre d'indemnité de repos outre les congés payés y afférents pour les années 2003 à 2007 au motif que le dernier arrêté municipal en date, n° 630 du 20 octobre 2008, stipulait que « les autorisations prévues aux articles 1 et 2 sont accordées sous réserve, du respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles octroyant au personnel une majoration de salaire et un repos compensateur payé » quand bien même les arrêtés municipaux applicables pour les années antérieures à 2007 ne mentionnaient pas que l'employeur devait octroyer aux salariés un repos compensateur payé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3132-26 et L. 3127 du code du travail ;
4°/ en condamnant l'employeur à payer aux salariés les sommes réclamées pour la période couvrant les années 2003 à 2007 sans distinguer que pour les années 2003 à 2006 les arrêtés municipaux applicables ne mentionnaient pas l'octroi d'un repos compensateur payé, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-26 et L. 3127 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 3132-26 du code du travail, chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur, l'arrêté municipal déterminant seulement les conditions dans lesquelles le repos est accordé ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-14-1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, " en cas de travail occasionnel du dimanche, il y a décalage et non suppression du jour de repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé " ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas appuyé sur le seul arrêté du maire en date du 20 octobre 2008 pour prendre sa décision, et qui n'avait pas à distinguer selon que le dimanche travaillé avait ou non précédé une fête légale, la société n'ayant pas soutenu qu'elle avait accordé les repos sollicités dans le premier cas, a exactement décidé que les salariés étaient fondés dans leur demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à Mme X... et aux 103 autres salariés, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Cora ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que les repos compensateurs liés au travail occasionnel les dimanches avant les fêtes de Noël étaient de droit, et d'avoir, en conséquence, condamné la société CORA à payer aux salariés dont les noms sont indiqués dans l'ordre en tête du présent mémoire (n° 1 à n° 15) des sommes à titre d'indemnité de repos outre les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité d'un montant de 200 € par salariés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la direction soutient d'abord qu'elle se réfère à l'article L. 3132-26, L. 3132-27 du Code du Travail (anciennement article L. 221-19 du Code du Travail), pour dire qu'elle a entièrement respecté les dispositions légales relatives au travail occasionnel du dimanche qui renvoie à la convention collective nationale applicable par son article 5-14-1 ; qu'ensuite, en quelques mots, sans trop y insister, elle soutient qu'il y a lieu d'appliquer l'article 105 alinéa 3 du Code local ALSACE MOSELLE ; qu'ainsi, elle créé un amalgame tendant à prendre, pour tenter de renforcer sa thèse, tous les éléments qui, isolés, pourraient lui servir ; qu'il a été maintes fois jugé par la Cour de cassation qu'entre le Code du travail, la convention collective et, en l'espèce, le droit local d'ALSACE MOSELLE, ce n'est pas dans sa globalité que doit être apprécié le texte le plus favorable, mais sur chaque sujet donné, pris isolément ; que les articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du Code du travail disposent « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par, décision du maire et que l'arrêté pris en application de l'article L. 3l32-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé » ; que cette règle qui attribue au maire le pouvoir de réglementer les conditions dans lesquelles le droit au repos compensateur doit être attribué, est d'ordre public ; que prenant comme exemple le dernier arrêté municipal en date, n° 630 du 20 octobre 2008, il est stipulé que « les autorisations prévues aux articles 1 et 2 sont accordées sous réserve, du respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles octroyant au personnel une majoration de salaire et un repos compensateur payé » ; qu'il ne peut pas être sérieusement contesté les attestations Y... et Z... ; qu'en faisant foi, que CORA COLMAR HOUSSEN faisant partie intégrante d'un même 90146/ BP/ MAM groupe économique, ne saurait appliquer des règles différentes chez lui qui seraient défavorables à son personnel, alors que dans les autres CORA, l'interprétation des mêmes textes légaux, serait différente ; que d'ailleurs, CORA COLMAR HOUSSEN persiste dans ses amalgames fixés par les procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise selon lesquels le travail du dimanche étant certes une obligation constituant une faute devant être cependant considéré comme du volontariat ; que ne s'agit-il pas là d'un leurre, alors qu'il est notoirement connu, en particulier dans la grande distribution, qu'un refus de ce type pourrait influencer le déroulement de carrière et parfois même l'emploi des salariés incriminés ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de considérer que les réclamations des demandeurs sont justifiées et qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur à hauteur des montants mis en compte, leur quantum n'ayant pas été sérieusement contesté, y ajoutant l'indemnité compensatrice de congés payés sur les montants alloués et également mis en compte, étant entendu que l'ensemble des demandes soumises à l'interprétation du Conseil de céans ont été faites en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail relatif à la prescription quinquennale en matière de salaires » ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L. 3132-26 du Code du travail que l'arrêté municipal fixe les modalités d'octroi du repos compensateur ; qu'en se fondant sur l'arrêté municipal n° 630 du 20 octobre 2008, pour faire droit à l'ensemble des demandes des salariés cependant que la teneur de cet arrêté n'était pas de nature à établir la prétention des salariés pour les années concernées, le Conseil de prud'hommes a privé da décision de base légale au regard de l'article L. 3132-26 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ; qu'en condamnant la société CORA à payer globalement les indemnités de repos sollicitées par les salariés sans distinguer, les dimanches précédant une fête légale emportant repos compensateur le jour de cette fête, des dimanches ne précédant pas une telle fête, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-27, in fine, ensemble l'article L. 3133-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que les repos compensateurs liés au travail occasionnel les dimanches avant les fêtes de Noël étaient de droit, et d'avoir, en conséquence, condamné la société CORA à payer à certains salariés (n° 4 à n° 15) dont les noms sont indiqués en tête du présent mémoire, des sommes à titre d'indemnité de repos outre les congés payés y afférents pour la période allant de 2003 à 2007 ainsi qu'une indemnité d'un montant de 200 € par salariés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la direction soutient d'abord qu'elle se réfère à l'article L. 3132-26, L. 3132-27 du Code du travail (anciennement article L. 221-19 du Code du Travail), pour dire qu'elle a entièrement respecté les dispositions légales relatives au travail occasionnel du dimanche qui renvoie à la convention collective nationale applicable par son article 5-14-1 ; qu'ensuite, en quelques mots, sans trop y insister, elle soutient qu'il y a lieu d'appliquer l'article 105 alinéa 3 du Code local ALSACE MOSELLE ; qu'ainsi, elle créé un amalgame tendant à prendre, pour tenter de renforcer sa thèse, tous les éléments qui, isolés pourraient lui servir ; qu'il a été maintes fois jugé par la Cour de cassation qu'entre le Code du travail, la convention collective et, en l'espèce, le droit local d'ALSACE MOSELLE, ce n'est pas dans sa globalité que doit être apprécié le texte le plus favorable, mais sur chaque sujet donné, pris isolément ; que les articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du Code du travail disposent « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par, décision du maire et que l'arrêté pris en application de l'article L. 3l32-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé » ; que cette règle qui attribue au maire le pouvoir de réglementer les conditions dans lesquelles le droit au repos compensateur doit être attribué, est d'ordre public ; que prenant comme exemple le dernier arrêté municipal en date, n° 630 du 20 octobre 2008, il est stipulé que « les autorisations prévues aux articles 1 et 2 sont accordées sous réserve, du respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles octroyant au personnel une majoration de salaire et un repos compensateur payé » ; qu'il ne peut pas être sérieusement contesté les attestations Y... et Z... ; qu'en faisant foi, que CORA COLMAR HOUSSEN faisant partie intégrante d'un même groupe économique, ne saurait appliquer des règles différentes chez lui qui seraient défavorables à son personnel, alors que dans les autres CORA, l'interprétation des mêmes textes légaux, serait différente ; que d'ailleurs, 90146/ BP/ MAM CORA COLMAR HOUSSEN persiste dans ses amalgames fixés par les procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise selon lesquels le travail du dimanche étant certes une obligation constituant une faute devant être cependant considéré comme du volontariat ; que ne s'agit-il pas là d'un leurre, alors qu'il est notoirement connu, en particulier dans la grande distribution, qu'un refus de ce type pourrait influencer le déroulement de carrière et parfois même l'emploi des salariés incriminés ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient de considérer que les réclamations des demandeurs sont justifiées et qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur à hauteur des montants mis en compte, leur quantum n'ayant pas été sérieusement contesté, y ajoutant l'indemnité compensatrice de congés payés sur les montants alloués et également mis en compte, étant entendu que l'ensemble des demandes soumises à l'interprétation du Conseil de céans ont été faites en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail relatif à la prescription quinquennale en matière de salaires » ;
ALORS QUE dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par, décision du maire et que l'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé ; qu'en faisant droit à l'ensemble des demandes des salariés réclamant le paiement de sommes à titre d'indemnité de repos outre les congés payés y afférents pour les années 2003 à 2007 au motif que le dernier arrêté municipal en date, n° 630 du 20 octobre 2008, stipulait que « les autorisations prévues aux articles 1 et 2 sont accordées sous réserve, du respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles octroyant au personnel une majoration de salaire et un repos compensateur payé » quand bien même les arrêtés municipaux applicables pour les années antérieures à 2007 ne mentionnaient pas que l'employeur devait octroyer aux salariés un repos compensateur payé, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3132-26 et L. 3127 du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en condamnant l'employeur à payer aux salariés les sommes réclamées pour la période couvrant les années 2003 à 2007 sans distinguer que pour les années 2003 à 2006 les arrêtés municipaux applicables ne mentionnaient pas l'octroi d'un repos compensateur payé, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-26 et L. 3127 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41176;09-41188
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2011, pourvoi n°09-41176;09-41188


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41176
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