LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 10 mars 2010, MM. Mahmoud et Ahmad X...
Y..., Mmes Z...
A..., épouse X...
Y... et City Haj X... (les consorts X...
Y...) ainsi que la SCI Les Cigales ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 17 novembre 2009 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation du 2 mai 2007 (pourvoi n° 05-21. 953), a confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Grasse dans l'instance les opposant au trésorier de Cannes aux droits duquel vient le trésorier de Mandelieu-les-Tourrades ;
Attendu que, dans son mémoire en défense, le trésorier de Mandelieu-les-Tourrades déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement du tribunal de grande instance ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte au trésorier de Mandelieu-les-Tourrades de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2009 et du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 janvier 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le trésorier de Mandelieu-les-Tourrades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux consorts X...
Y... et à la SCI Les Cigales la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.