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09/03/2011 | FRANCE | N°09-42808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2011, 09-42808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2221-2 du code du travail ;

Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du regroupement des filiales françaises de Deutsche Post, sous une marque et une dénomination uniques DHL, la société DHL express anciennement dénommée Ducros euro express a absorbé notamment les sociétés Arcatime e

t NFE, devenant ainsi l'employeur de l'ensemble de leurs salariés ; qu'un accord de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2221-2 du code du travail ;

Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du regroupement des filiales françaises de Deutsche Post, sous une marque et une dénomination uniques DHL, la société DHL express anciennement dénommée Ducros euro express a absorbé notamment les sociétés Arcatime et NFE, devenant ainsi l'employeur de l'ensemble de leurs salariés ; qu'un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés NFE, Arcatime et Ducros est intervenu le 31 mars 2006, à l'issue du délai légal de 15 mois ; que les parties s'opposant sur le sort des rémunérations entre la date de fusion-absorption mettant en cause les statuts antérieurs des sociétés absorbées, la sortie des effectifs pour les anciens salariés de la société NFE et l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 de l'accord substitutif d'harmonisation, Mme X... et 30 autres salariés issus des sociétés absorbées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés payés afférents et de primes de vacances pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, l'arrêt énonce qu'en retenant comme périmètre d'appréciation, pour déterminer le statut le plus favorable, l'ensemble des éléments de rémunération perçus par les salariés de façon permanente et récurrente, plutôt que de comparer chaque élément de rémunération avec un avantage ayant le même objet, la société DHL express n'a pas enfreint le principe suivant lequel, en cas de conflit de normes, la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une comparaison globale avantage par avantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, la cour d'appel, qui a apprécié le statut le plus avantageux des accords collectifs applicables pendant la période transitoire pour les salariés issus des entreprises absorbées en calculant la rémunération monétaire totale qui inclut l'ensemble des éléments perçus de façon permanente et récurrente par les salariés de même coefficient pour chacun des accords collectifs, a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... et 30 autres salariés de leurs demandes relatives à la période postérieure au 31 mars 2006, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société DHL express aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHL express à payer à Mme X... et aux 30 autres salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et les 30 autres demandeurs.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés payés y afférents et de primes de vacance pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE la fusion-absorption des sociétés Arcatime et NFE par la société Ducros Express, nouvellement dénommée DHL Express, a pris effet le 1er janvier 2005 ; que à compter de cette date et tant que n'est pas intervenu un accord de substitution, le statut collectif de chacune des entreprises absorbées a survécu ; qu'ainsi ont continué de produire leurs effets les accords précédemment conclus avec les sociétés NFE et Arcatime ; que cette période transitoire s'est prématurément achevée le 31 octobre 2005 pour les ex-salariés de la société NFE dont les contrats de travail ont été transférés à la société Géodis ; que l'accord substitutif est intervenu le 31 mars 2006, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 15 mois laissé aux partenaires sociaux pour conclure un nouvel accord ; qu'il a expressément (chapitre I-1) annulé et remplacé les accords relevant du périmètre Ducros Euro Express, et ses dispositions se sont substituées de plein droit à l'ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, pratiques, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de services des sociétés Danzas, Arcatime, Tiercelin et DHL International antérieurs ; qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que les salariés NFE et Arcatime ainsi transférés doivent bénéficier durant cette période transitoire des dispositions les plus favorables de chacun des statuts collectifs applicables, en comparant leur statut d'origine et celui de la Sas DHL Express, entreprise d'accueil ; que cette appréciation s'opère globalement pour l'ensemble des personnels concernés et non individuellement ; que, contrairement à l'opinion des premiers juges, c'est à juste titre que pour déterminer le statut le plus favorable quant à la rémunération, ici seule en cause, la Sas DHL Express a conformément à l'accord de méthodologie du 9 septembre 2005, comparé les sommes précédemment perçues de façon récurrente, c'est-à-dire par l'ensemble des salariés pour un même coefficient, qui constituent globalement le système de rémunération, outre les parties variables liées aux performances, avec celles que l'application du statut d'accueil aurait permis d'obtenir ; qu'elle a ainsi établi par catégorie de salariés et par statut une moyenne des sommes ainsi additionnées et retenu celui des statuts où cette addition produisait le plus fort résultat, c'est-à-dire la rémunération la plus élevée ; que lorsque la moyenne résultant du statut d'accueil était supérieure, celui-ci était appliqué, les salariés concernés recevant un complément de rémunération pour combler la différence, aucune somme ne leur étant versée dans le cas contraire ; qu'en effet la faculté ouverte aux salariés venant d'une société absorbée d'appliquer celui des statuts d'origine ou d'accueil le plus favorable, ne saurait avoir pour effet de cumuler dans le détail les avantages de l'un et de l'autre ayant une même cause et une même finalité ; qu'ainsi, pour l'analyse du statut d'accueil, la Sas DHL Express a retenu le salaire brut de base pour 35 heures tenant lui-même compte de l'ancienneté, le 13ème mois, la prime de vacances pour les personnels concernés (employés, ouvriers, roulants CD/LD et messagerie) ; que pour l'appréciation du statut Arcatime, ont été incluses les primes d'affrètement, d'assiduité, de départ FGD vide, différentielle VID, exceptionnelle VPF, mensuelle FPM, polyvalence FPT, dossiers spécifiques FPV et de camion remorque FPG, liées aux qualifications de chacun ; que pour les anciens salariés d'Arcatime il en est résulté un statut d'origine plus favorable pour l'ensemble des salariés sauf à Dominique Y..., Gérard Z... et Laurent A... auxquels, à l'inverse le statut d'accueil a été appliqué selon les mêmes critères et qui ont reçu respectivement un rappel de 2.044,23, 158,68 € et 2.044,23 € ; qu'une analyse comparable a été faite pour le statut NFE ; qu'il en est résulté que le statut de l'entreprise d'accueil était plus favorable à Philippe B... et Jérôme C... qui ont respectivement perçu un rappel de rémunération 158,68 € et 386,71 € et se sont vus appliquer le statut d'accueil jusqu'à leur transfert chez Géodis ; qu'à l'inverse, le statut NFE leur étant plus favorable, Bernard D..., Jacques E... et Christian F... ont conservé leur statut d'origine jusqu'à leur départ chez Géodis en octobre 2005 ; qu'en présence de structures de classification et de rémunération différentes, qui participent dans chaque statut à un système cohérent, ce procédé répond aux exigences légales et respecte le principe de faveur ; qu'il a rempli les salariés de leur droit à bénéficier du statut le plus favorable concernant leur rémunération ; qu'en l'absence de tout autre discussion sur les calculs proposés par la Sas DHL Express, les salariés seront donc déboutés de ce chef de demande ;

ALORS QU'en cas de fusion-absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire précédant la conclusion d'un accord de substitution, à l'application des conventions et accords collectifs en vigueur dans la société absorbée et dans la société absorbante ; qu'en cas de concours entre ces conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que pour la fixation des droits des salariés, le salaire de base, la prime d'assiduité, la prime de remorque, la prime de vacances et le 13ème mois, respectivement prévus par les conventions et accords collectifs applicables au sein, d'une part, des sociétés Arcatime et NFE et, d'autre part, de la société DHL Express, devaient s'analyser comme une série d'avantages d'objet et de cause distincts devant être comparés séparément; qu'en retenant au contraire que l'ensemble de ces avantages conventionnels devait s'analyser de manière globale comme constituant un avantage unique dit de « rémunération », la cour d'appel a violé les articles L.2221-2, L.2254-1, L.2261-10, L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42808
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2011, pourvoi n°09-42808


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42808
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