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02/03/2011 | FRANCE | N°09-71000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-71000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L 3251-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 mars 2003 en qualité de technicien de maintenance biomédicale par la société Trumpf-Amsa ; qu'il disposait d'un véhicule de fonction entretenu et assuré à la charge de la société ; que démissionnaire, il a quitté la société le 27 janvier 2007

; que contestant le solde de tout compte en ce qu'il déduisait le coût de la rem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L 3251-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 mars 2003 en qualité de technicien de maintenance biomédicale par la société Trumpf-Amsa ; qu'il disposait d'un véhicule de fonction entretenu et assuré à la charge de la société ; que démissionnaire, il a quitté la société le 27 janvier 2007 ; que contestant le solde de tout compte en ce qu'il déduisait le coût de la remise en état du véhicule de fonction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail signé le 27 avril 2005 stipule que les frais éventuels générés par la franchise en cas d'accident responsable, le malus à partir de deux accidents responsables, ainsi que les frais de remise en état facturés par le concessionnaire lors de la restitution du véhicule en cas de démission ou de licenciement, sont à la charge du technicien de maintenance, que c'est en connaissance de cause que le salarié a signé ledit avenant, que la société Trumpf-Amsa a respecté son engagement envers lui, qui n'apporte pas la preuve que son véhicule n'a pas été abîmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que l'employeur n'a nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié pour mettre en oeuvre la clause litigieuse du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;
Condamne la société Trumpf-Amsa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE TRUMPH-AMSA au paiement de la somme de 904,17 €, correspondant au montant des réparations afférentes à la remise en état du véhicule mis à sa disposition et indûment retenue par l'employeur,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que Monsieur Nicolas X..., en date du 24 novembre 2006, adressait à son employeur une lettre de démission avec un préavis qui prendra effet le 27 novembre 2006.
Attendu que l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail signé le 27 avril 2005 stipule :
« A) Les frais éventuels générés par la franchise en cas d'accident responsable, le malus à partir de deux accidents responsables, ainsi que les frais de remise en état facturés par le concessionnaire lors du rendu du véhicule à l'issue de la période de location ou en cas de démission ou de licenciement, seront à la charge du Technicien de maintenance ».
Attendu que la SAS TRUMPF-AMSA a bien précisé, dans son solde de tout compte, que si une partie des réparations effectuées sur le véhicule venait à être prise en charge par l'assurance, elle ferait parvenir le montant remboursé par chèque bancaire.
Attendu que la SAS TRUMPF-AMSA a respecté son engagement envers Monsieur Nicolas X....
Attendu que Monsieur Nicolas X..., de son côté, n'apporte pas la preuve que son véhicule, depuis 2005, n'avait rien de rayé ou abîmé.
Que c'est en connaissance de cause qu'il a signé l'avenant au contrat de travail relatif au véhicule en son article 7»,
ALORS QUE
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'ainsi, en déboutant le salarié de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée par l'employeur, fût-elle prévue par le contrat de travail, alors que ce dernier ne prouvait ni même n'alléguait une telle faute, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 3251-1 et L 3251-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71000
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béthune, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-71000


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71000
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