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02/03/2011 | FRANCE | N°09-67025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-67025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Prodeco le 2 décembre 1997 en qualité de responsable du magasin à l'enseigne Cuir Center de Saran ; que sa rémunération mensuelle était composée d'une partie fixe et d'une partie variable représentant 2,5 % du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe de vente du magasin, une régularisation des commissions étant effectuée en fin d'année ; que le 19 octobre 2002, la responsabilité du nouveau magasin Natuzzi Store lui a été conf

iée en sus de ses fonctions initiales, moyennant le versement d'une commission ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Prodeco le 2 décembre 1997 en qualité de responsable du magasin à l'enseigne Cuir Center de Saran ; que sa rémunération mensuelle était composée d'une partie fixe et d'une partie variable représentant 2,5 % du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe de vente du magasin, une régularisation des commissions étant effectuée en fin d'année ; que le 19 octobre 2002, la responsabilité du nouveau magasin Natuzzi Store lui a été confiée en sus de ses fonctions initiales, moyennant le versement d'une commission supplémentaire calculée sur les prises de commandes réalisées par cette enseigne ; que licencié, par lettre du 3 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L. 221-19 du code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par son employeur de dispositions de la convention collective de l'ameublement relatives au travail du dimanche, des jours fériés et pour violation du droit à repos compensateur ; qu'en retenant que la convention collective du négoce de l'ameublement s'est substituée à la convention collective de l'ameublement à compter du 25 juillet 2002 pour le débouter de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective de l'ameublement, quand ces demandes portaient sur la période antérieure au 25 juillet 2002, la cour d'appel a violé la convention collective de l'ameublement par refus d'application ;

2°/ qu'il faisait état dans des décomptes joints à ses écritures
d'appel de nombreux dimanches travaillés au sein du magasin Cuir Center ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur aux seules sommes dues au titre des dimanches travaillés au sein du magasin Natuzzi Store sans rechercher s'il n'avait pas par ailleurs travaillé certains dimanches au sein du magasin Cuir Center, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de toutes leurs autres demandes", n'a pas statué sur le chef de demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective de l'ameublement relatives au régime des salaires et au repos compensateur en cas de travail le dimanche pour la période antérieure au 25 juillet 2002, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ;

Attendu que pour limiter le montant des sommes dues à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt énonce que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixé en tenant compte de la moyenne mensuelle de la rémunération annuelle pour l'année 2004 ;

Qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de rechercher le chiffre d'affaires annuel réalisé au sein des magasins Cuir Center et Natuzzi Store afin de prendre en compte le cas échéant la régularisation des commissions effectuée en fin d'année dont le salarié aurait bénéficié s'il avait exécuté son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 804,54 euros et 80,45 euros le montant des sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Prodeco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prodeco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 804,54 euros et 80,45 euros le montant des sommes dues à Monsieur Laurent X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'en tant que cadre, Monsieur X... avait droit à trois mois de préavis, dont il a été dispensé ; que cette dispense ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, souligne l'article L.1234-5 du code du travail ; que la Cour confirmera donc le calcul des premiers juges, évaluant à 804,54 euros le complément dû pour les 3 mois de préavis, alors qu'il a perçu à ce titre 7.470,02 euros seulement, la moyenne des 12 mois de 2004 s'avérant pertinente comme référence ; que les congés payés afférents seront ajoutés pour 80.45 euros.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; qu'en l'espèce Monsieur Laurent X... qui a été dispensé par son employeur d'effectuer son préavis en réclame le paiement sur la base de sa rémunération totale incluant la partie variable du salaire et non uniquement sur la base du salaire fixe ; que la SARL PRODECO soutient que Monsieur Laurent X... qui n'a pas participé au résultat des ventes pendant cette période ne peut revendiquer le paiement de la partie variable liée aux résultats des ventes ; que le Conseil rappelle aux parties que l'article L.1234-4 du Code du travail indique que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que le Conseil estime, en reprenant la moyenne mensuelle de la rémunération annuelle 2004 de Monsieur Laurent X..., à 804,54 Euros le complément d'indemnité compensatrice de préavis qui lui est dû ; qu'en conséquence le Conseil dit bien fondée la demande de paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, mais pour un quantum estimé à 804,54 euros avec le paiement de congés payés y afférents pour 80,45 euros.

ALORS QUE la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en limitant le montant de la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération annuelle 2004 sans tenir compte de la régularisation des commissions effectuée en fin d'année dont le salarié aurait bénéficié s'il avait exécuté son préavis, la Cour d'appel a violé l'article L.122-8 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1234-5 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Laurent X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L.221-19 du Code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur.

AUX MOTIFS QUE l'article L 2261-8 du Code du Travail dispose que l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ; qu'il est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord ; qu'ainsi la convention collective du négoce de l'ameublement qui s'est substituée à la convention collective de l'ameublement à compter du 25 juillet 2002 étendue par arrêté du 15 juillet 2002 est pleinement applicable au sein de cette Société depuis cette date, en sorte que cette Société ne pouvait plus appliquer la convention collective de l'ameublement dans ses relations contractuelles avec Monsieur X... ; que l'article 33 de cette nouvelle convention collective dispose que pour tout travail exceptionnel du dimanche, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % ainsi qu'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche ... le travail les autres jours fériés donnera lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif ; que la Société se réfère, dans son raisonnement, à trois bulletins de salaire de Monsieur X..., de janvier 2003, janvier 2004 et janvier 2005 qui ne comportent nullement les majorations pour dimanches et jours fériés ; qu'elle entend se rapporter aux bulletins de salaire fournis par Monsieur X... mais aucun des années 2002, 2003 et 2004 ne comporte une majoration pour dimanches ou jours fériés alors que les bulletins postérieurs de Madame Elisabeth X... comportent bien, eux, cette majoration ; qu'il en ressort que la preuve que devait fournir la Société manque en tous points et que les pièces du salarié démontrent même le contraire ; qu'en conséquence, pour les six dimanches des 20, 27 octobre 2002, 26 janvier, 19 octobre 2003, 25 janvier et 17 octobre 2004, est il justifié de condamner la Société à lui régler 447,33 euros et les congés payés afférents pour 44,73 euros ; que cependant, pour les jours fériés (les 11 novembre 2003 et 2004) il n'avait droit qu'à 50 % calculés sur la base 130 euros et 13 euros de congés payés afférents ; que les repos compensateurs n'ont pas été accordés à Monsieur X... en compensation des dimanches travaillés, en conséquence de quoi la Cour les indemnisera par une somme arbitrée à 120 euros.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ; qu'il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord ; vu l'article 55 de la CCN de l'ameublement (applicable jusqu'au 25 juillet 2002), tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100% du salaire horaire effectif incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires ; vu l'article 33 de la CCN du négoce de l'ameublement (applicable à compter du 25 juillet 2002), pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche ... Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et payée. Trois jours fériés légaux parmi ceux ci-après énumérés....seront chômés et payés. Le travail les autres jours fériés donnera lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif réel gagné dans le mois hors travaux exceptionnels. Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal à une fois et demi la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels ; qu'en l'espèce que Monsieur Laurent X... soutient que seul l'article 55 de la CCN de l'ameublement lui est applicable dans la mesure ou cette convention n'a pas été dénoncée régulièrement et que tous ses bulletins de paie portent systématiquement comme nom de la convention le mot « ameublement » ; qu'il est nécessaire de recalculer la rémunération du travail des dimanches et jour fériés en tenant compte, d'une part des règles de la convention applicable concernant le travail des dimanche et des jours fériés pour les magasins Cuir Center et Natuzzi, et d'autre part en considérant l'horaire effectivement réalisés ces jours là et en incluant les repos compensateurs non pris ; que la SARL PRODECO argue que la CCN du négoce de l'ameublement s'est, de droit, substituée le 25 juillet 2002, à la CCN de l'ameublement sans qu'il soit nécessaire de dénoncer l'ancienne convention ; que Monsieur Laurent X... a toujours été rempli dans ses droits salariaux y compris pour les dimanche et jours fériés travaillés ; qu'il a toujours disposé de deux jours de repos par semaine et qu'il n'apporte aucun élément prouvant qu'il n'aurait pas bénéficié de repos compensateur ; que le Conseil dit que l'application de l'article L 2261-8 du Code du travail s'impose aux employeurs et aux salariés liés par la convention ou l'accord ; qu'en l'espèce, la SARL PRODECO et ses salariés sont soumis aux règles issues de la CCN de l'ameublement jusqu'à la date du 25 juillet 2002 et, au-delà de cette date, aux règles issues de la CCN du négoce de l'ameublement ; que le litige ne porte ni sur le nombre de jours fériés travaillés ni sur le nombre de dimanche travaillés, ce que la SARL PRODECO ne conteste pas ; que Monsieur Laurent X... soutient que son temps de travail effectif journalier était supérieur au temps de travail journalier prévu dans son contrat de travail mais sans pour autant justifier d'une façon probante cette affirmation ; que sa position de cadre responsable de magasin avec délégation de pouvoir de l'employeur laissait à Monsieur Laurent X... toute latitude pour organiser son temps de travail et ses journées de repos compensateur ; que le Conseil, qui a formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, constate que, par une juste application par la SARL PRODECO des règles issues de l'article 55 de la CCN de l'ameublement jusqu'au 22 juillet 2002 et des règles issues de l'article 33 de la CCN du négoce de l'ameublement après le 22 juillet 2002, Monsieur Laurent X... a bien été rempli dans ses droits salariaux en ce qui concerne le paiement des jours fériés travaillés et des dimanche travaillés et qu'il a bénéficié des repos compensateurs légaux, tant pour son activité au sein du magasin Cuir Center qu'au sein du magasin Natuzzi ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les demandes de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour violation de l'article 55 de la CCN de l'ameublement et de dommagesintérêts pour non respect du repos compensateur sont mal fondées.

ALORS QUE Monsieur Laurent X... poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par son employeur de dispositions de la convention collective de l'ameublement relatives au travail du dimanche, des jours fériés et pour violation du droit à repos compensateur ; qu'en retenant que la convention collective du négoce de l'ameublement s'est substituée à la convention collective de l'ameublement à compter du 25 juillet 2002 pour débouter Monsieur Laurent X... de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective de l'ameublement, quand ces demandes portaient sur la période antérieure au 25 juillet 2002, la Cour d'appel a violé la convention collective de l'ameublement par refus d'application.

ET ALORS QUE le salarié faisait état dans des décomptes joints à ses écritures d'appel de nombreux dimanches travaillés au sein du magasin CUIR CENTER ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur aux seules sommes dues au titre des dimanches travaillés au sein du magasin NATUZZI STORE sans rechercher si le salarié n'avait pas par ailleurs travaillé certains dimanches au sein du magasin CUIR CENTER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention collective ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67025
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-67025


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67025
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