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02/03/2011 | FRANCE | N°09-41398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-41398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. X... a été engagé le 12 septembre 2005 par la société Cegid en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il a été licencié par lettre du 26 février 2007 pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est

pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. X... a été engagé le 12 septembre 2005 par la société Cegid en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il a été licencié par lettre du 26 février 2007 pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures, et que ces dernières n'invoquaient pas l'insuffisance du délai de prévenance pour que le salarié puisse atteindre l'objectif annuel de résultats ; qu'en retenant cependant que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduit que l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause l'insuffisance de résultats qui procède d'une faute imputable au salarié constitue une cause de licenciement, sans qu'il soit besoin de mettre en demeure le salarié d'avoir à atteindre les résultats convenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'à l'évidence M. X... ne réalisait pas son objectif minimum, qu'il se trouvait classé en dernière position des ingénieurs commerciaux mode et que le nouveau secteur de la Belgique confié au salarié ne pouvait expliquer à lui seul cette insuffisance de résultats, ce dont il découlait que l'insuffisance de résultats était imputable à la faute du salarié ; qu'en affirmant néanmoins que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... en date du 26 février 2007 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
3°/ que l'insuffisance de résultats qui procède d'une faute imputable au salarié constitue une cause de licenciement, dès lors que le salarié a été préalablement interpellé sur cette insuffisance ; qu'en l'espèce, la société Cegid soutenait dans ses conclusions écrites oralement présentées à l'audience que le responsable d'agence de Lille avait adressé à M. X... des courriels afin de l'accompagner et de l'inciter à atteindre le résultat annuel auquel le salarié s'était engagé à parvenir ; que la société Cegid produisait en ce sens un courriel du 19 juin 2006 dans lequel le responsable de l'agence de Lille indiquait que le résultat du salarié n'était que de 70 000 euros à cette date et qu'il n'était "pas envisageable de finir l'année en dessous de 75 / 80 %" du résultat de 160 000 euros, soit 120 000 euros minimum ; qu'en affirmant cependant que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... en date du 26 février 2007 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il ne résultait pas des échanges de courriels entre l'employeur et son salarié au cours de l'année 2006 que ce dernier avait été interpellé sur l'insuffisance de ses résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
4°/ que l'arrêt attaqué a constaté qu'il résultait des échanges de courriels de M. X... avec le responsable d'agence de Lille et d'autres collaborateurs de la société Cegid dont il est constant qu'ils avaient été adressés au salarié tout au long de l'année 2006, et en dépit de formations internes suivies par ce dernier, que le salarié présentait des insuffisances techniques dans la maîtrise des progiciels commercialisés et des solutions hardware, qu'il ne respectait pas toujours les processus et n'utilisait pas suffisamment les outils adéquats pour établir ses propositions commerciales ; qu'il en résultait nécessairement que M. X... avait été régulièrement interpellé sur ses insuffisances techniques, sur la nécessité d'utiliser les processus en vigueur dans l'entreprise et les outils propres à établir les propositions commerciales ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une mise en garde écrite antérieure au 4 décembre 2006, quand il résultait de l'arrêt attaqué que le salarié avait été régulièrement interpellé sur ses insuffisances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde avant le 4 décembre 2006 et que l'employeur, qui avait exercé une pression soudaine sur son salarié depuis cette date, n'avait pas laissé la possibilité à celui-ci d'améliorer ses résultats pour atteindre l'objectif annuel qui lui était fixé ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegid aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegid à payer à M. X... la somme de 61,19 euros et à Me Georges, avocat aux conseils, 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegid.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEGID à payer à Monsieur X... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de procédure ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixer les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu que le contrat de travail de M. X... comportait une clause d'objectif consistant à réaliser un minimum de 180 000 € de marge facturée par an (production et formation) ; Que par un avenant du 31 janvier 2006 à sa lettre de mission, le quota à réaliser pour le secteur de la Belgique était ramené à 160 000 € ; Qu'il résulte d'un tableau versé aux débats par l'employeur, que M. X... réalisait en 2006 une marge annuelle de 79 571 €, représentant 49,73 % de son objectif ; Qu'à l'évidence M. X... ne réalisait pas son objectif minimum et se trouvait classé en dernière position des ingénieurs commerciaux mode ; Qu'il ressort de surcroît de ce tableau que objectif était le plus faible de l'équipe commerciale « mode » ; Que la comparaison avec le seul commercial chargé uniquement de la prospection en qualité "d'ingénieur commercial chasse" révèle que M. Z... réalisait en 2006 une marge de 271 777 € qui représentait 150,99 % de son objectif annuel fixé à 180 000 € ; Que le nouveau secteur de la Belgique confié à M. X... ne pouvait expliquer à lui seul l'insuffisance de résultats ; Qu'il résulte également des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels avec le responsable d'agence de Lille et d'autres collaborateurs, et en dépit de formations internes suivies par M. X..., que ce dernier présentait des insuffisances techniques dans la maîtrise des progiciels commercialisés et des solutions hardware et qu'il ne respectait pas toujours les processus et n'utilisait pas suffisamment les outils adéquats pour établir ses propositions commerciales ; Attendu toutefois, qu'il résulte de la lettre adressée à M. X... le 4 décembre 2006 et de sa réponse du 11 décembre 2006, puis d'une deuxième lettre envoyée le 22 décembre 2006 et de sa réponse du 26 décembre 2006 et enfin d'une troisième lettre expédiée le 26 janvier 2007, que la société CEGID "mettait une pression soudaine" sur son salarié et ne lui permettait pas de redresser une situation difficile en quelques jours et de corriger ses insuffisances ; Attendu que le délai de prévenance n'était pas suffisant ; Que le "constat" du mois de février 2006, évoqué dans la lettre du 4 décembre 2006, n'était pas prouvé et n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde écrite ; Attendu que faute de mise en demeure de redresser la situation avant le 4 décembre 2006 pour l'atteinte de l'objectif annuel, le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (fixe de 2 100 € + variable), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté de service dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, et de sa situation persistante de demandeur d'emploi, la cour estime que le préjudice subi doit être réparé par le paiement d'une somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que le jugement est infirmé en ce sens » ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures, et que ces dernières n'invoquaient pas l'insuffisance du délai de prévenance pour que le salarié puisse atteindre l'objectif annuel de résultats ; qu'en retenant cependant que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduit que l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'insuffisance de résultats qui procède d'une faute imputable au salarié constitue une cause de licenciement, sans qu'il soit besoin de mettre en demeure le salarié d'avoir à atteindre les résultats convenus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'à l'évidence M. X... ne réalisait pas son objectif minimum, qu'il se trouvait classé en dernière position des ingénieurs commerciaux mode et que le nouveau secteur de la Belgique confié au salarié ne pouvait expliquer à lui seul cette insuffisance de résultats, ce dont il découlait que l'insuffisance de résultats était imputable à la faute du salarié ; qu'en affirmant néanmoins que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... en date du 26 février 2007 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du Code du travail ;
3. ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats qui procède d'une faute imputable au salarié constitue une cause de licenciement, dès lors que le salarié a été préalablement interpellé sur cette insuffisance ; qu'en l'espèce, la société CEGID soutenait dans ses conclusions écrites oralement présentées à l'audience (p. 7, § 2) que le responsable d'agence de Lille avait adressé à Monsieur X... des courriels afin de l'accompagner et de l'inciter à atteindre le résultat annuel auquel le salarié s'était engagé à parvenir ; que la société CEGID produisait en ce sens un courriel du 19 juin 2006 dans lequel le responsable de l'agence de Lille indiquait que le résultat du salarié n'était que de 70 000 euros à cette date et qu'il n'était « pas envisageable de finir l'année en dessous de 75 / 80 % » du résultat de 160 000 euros, soit 120 000 euros minimum ; qu'en affirmant cependant que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... en date du 26 février 2007 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il ne résultait pas des échanges de courriels entre l'employeur et son salarié au cours de l'année 2006 que ce dernier avait été interpellé sur l'insuffisance de ses résultats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'arrêt attaqué a constaté qu'il résultait des échanges de courriels de Monsieur X... avec le responsable d'agence de Lille et d'autres collaborateurs de la société CEGID, dont il est constant qu'ils avaient été adressés au salarié tout au long de l'année 2006, et en dépit de formations internes suivies par ce dernier, que le salarié présentait des insuffisances techniques dans la maîtrise des progiciels commercialisés et des solutions hardware, qu'il ne respectait pas toujours les processus et n'utilisait pas suffisamment les outils adéquats pour établir ses propositions commerciales ; qu'il en résultait nécessairement que Monsieur X... avait été régulièrement interpellé sur ses insuffisances techniques, sur la nécessité d'utiliser les processus en vigueur dans l'entreprise et les outils propres à établir les propositions commerciales ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une mise en garde écrite antérieure au 4 décembre 2006, quand il résultait de l'arrêt attaqué que le salarié avait été régulièrement interpellé sur ses insuffisances, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS très subsidiairement QUE l'article 8 du contrat de travail de M. X... en date du 12 septembre 2005 stipulait une rémunération mensuelle fixe de 1 900 euros, incluant un complément ARTT de 200 euros ; qu'il ressort des bulletins de salaire de M. X... que cette rémunération fixe a été portée à 1 940 euros, dont 204 euros de complément ARTT, à compter de mai 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... disposait d'une rémunération fixe mensuelle de 2 100 euros, et en tenant compte de ce montant pour lui allouer une indemnité de 15 000 euros à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. X..., méconnaissant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41398
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-41398


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41398
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