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02/03/2011 | FRANCE | N°09-41185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-41185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Netman en qualité de chef d'équipe, le 1er avril 2007, avec reprise de son ancienneté auprès de son précédent employeur, la société ISS, au 1er novembre 1991 ; qu'à la suite de son refus d'accepter sa mutation, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 août 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 31 août suivant ; qu'invoqu

ant la nullité de cette transaction et contestant le bien-fondé de son licenciement,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Netman en qualité de chef d'équipe, le 1er avril 2007, avec reprise de son ancienneté auprès de son précédent employeur, la société ISS, au 1er novembre 1991 ; qu'à la suite de son refus d'accepter sa mutation, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 août 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 31 août suivant ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour dire la transaction valable, l'arrêt retient que le 31 août 2007, une transaction a été signée aux termes de laquelle il a été alloué à la salariée la somme de 3 043,92 euros ; que le licenciement a été prononcé pour refus de mutation et de changement d'horaires de travail et non-respect des articles 6 et 7 du contrat de travail, qui pour le premier définit les horaires de travail et pour le second prévoit une clause de mobilité ; que le refus de la salariée d'un changement de ses conditions de travail dès lors qu'il existait une clause de mobilité au contrat et qu'il n'est pas soutenu que sa mise en oeuvre serait abusive, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, l'attitude de Mme X... qui, dès le début de la relation contractuelle avec la société Netman, n'a pas accepté de voir ses horaires modifiés, puis son lieu de travail, alors pourtant que ces décisions relevaient du pouvoir directionnel de l'employeur, rendait impossible le maintien de la relation contractuelle durant le préavis ; qu'ainsi la somme versée à Mme X... au titre de la transaction représente une concession sérieuse de la société, puisqu'elle correspond globalement à l'équivalent du préavis auquel la salariée ne pouvait prétendre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvaient recevoir la qualification de faute grave, ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle allouée à la salariée, correspondant à deux mois de salaire, ne constituait pas une véritable concession de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Netman aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Netman à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la transaction signée par Madame X... et la Société NETMAN le 31 août 2007 était valable, et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de salaires pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice, de congés-payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et avoir condamné celle-ci à payer à son ancien employeur 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été licenciée pour faute grave pour : refus de mutation et d'horaires de travail (refus de mobilité et changement d'horaires et non-respect des articles 6 et 7 du contrat de travail ; qu'en droit, le juge, s'il lui appartient de contrôler la qualification juridique des faits ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que Madame X..., dès lors qu'elle a signé la transaction, ne saurait valablement contester l'existence des faits reprochés, lesquels ont reçu la qualification de faute grave par l'employeur ; elle ne peut que débattre de la gravité de cette faute ; que le contrat de travail définissait en son article 6 les horaires de travail : « du lundi au vendredi : de 8 h 15 – 11 h 15 et de 16 h – 20 h » et stipulait en son article 7 : « lors de la conclusion de son contrat, Madame X... Muriel est affectée sur les chantiers du secteur Val de Reuil ; en raison de la mobilité qu'impose la profession de nettoyage, Madame X... Muriel ne pourra être affectée que dans une zone géographique inférieure à 50 kms de son domicile. Au-delà de cette distance, un avenant au contrat de travail précisera les conditions de déplacement » ; qu'aux termes du courrier du 9 août 2007, Madame X... apprenait son affectation à compter du 16 août 2007, sur un chantier situé à Notre Dame de Bondeville, ses nouveaux horaires étant fixés du lundi au vendredi de 3 h à 10 h ; que le refus de la salariée d'un changement de ses conditions de travail dès lors qu'il existait une clause de mobilité au contrat et qu'il n'est pas soutenu que sa mise en oeuvre serait abusive, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, l'attitude de Madame X... qui, dès le début de la relation contractuelle avec la Société NETMAN, n'a pas accepté de voir ses horaires modifiés, puis son lieu de travail, alors pourtant que ces décisions relevaient du pouvoir directionnel de l'employeur, rendait impossible le maintien de la relation contractuelle durant le préavis ; que c'est pourquoi, la somme versée par Madame X... (sic) au titre de la transaction représente une concession sérieuse de la société, puisqu'elle correspond globalement à l'équivalent du préavis auquel la salariée ne pouvait prétendre ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de répondre au moyen, tiré du jugement dont Madame X... a demandé la confirmation, selon lequel il y avait lieu, pour apprécier l'existence de concessions de la part de Madame X..., de l'irrégularité de la procédure résultant de la remise en main propre de la lettre de licenciement, contraire aux prescriptions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et de la réparation qui lui serait due à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de rechercher si, en l'état de l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de la remise en main propre de la lettre de licenciement, le versement par l'employeur d'une somme correspondant approximativement à l'indemnité de préavis, constituait une concession réelle et appréciable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles 2044 et 2052 du Code civil ;
ALORS QUE la transaction conclue en l'absence de notification préalable de licenciement dans les formes légales est nulle ; qu'en tenant pour valable la transaction datée du 31 août 2007 bien que la lettre de licenciement du 28 août 2007 ait été remise en main propre, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail et 2044 et 2052 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant qu'il n'était pas soutenu que le refus par la salariée de la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail serait abusif, alors que dans ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes, non contredites par la suite, Madame X... faisait valoir que la décision de la licencier pour faute grave et de transiger à hauteur de 3 000 € avait été prise dès le mois de juin 2007, et que l'employeur savait « pertinemment » en lui proposant une mutation à Notre Dame de Bondeville, que celle-ci n'avait pas de véhicule et que, forcément, elle refuserait, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41185
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-41185


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41185
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