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01/03/2011 | FRANCE | N°10-11079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 10-11079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société de droit espagnol Calzados Fal (la société Calzados) pour la commercialisation des chaussures de chasse fabriquées par cette dernière, auprès de certaines catégories de clientèle en France, en Belgique et en Allemagne, ayant pris fin, la société Auvergne Limousin export (la société Alex),l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et pour perte de sa reconduction ainsi qu'en

remboursement de frais d'envois de collections textiles ;

Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société de droit espagnol Calzados Fal (la société Calzados) pour la commercialisation des chaussures de chasse fabriquées par cette dernière, auprès de certaines catégories de clientèle en France, en Belgique et en Allemagne, ayant pris fin, la société Auvergne Limousin export (la société Alex),l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et pour perte de sa reconduction ainsi qu'en remboursement de frais d'envois de collections textiles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alex fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que la société Calzados faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'aurait jamais reçu l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Riom et, en conséquence, que le jugement du 20 février 2007 aurait été nul ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de traduction en espagnol de l'assignation délivrée au siège social en Espagne de la société de droit espagnol Calzados, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'aucun texte n'impose la traduction de l'acte signifié dans la langue de l'état du domicile du destinataire de l'acte ; que l'absence de traduction d'une assignation constitue donc un vice de forme ; qu'en conséquence, il appartient au destinataire de l'assignation d'établir en quoi l'absence de traduction lui aurait causé un grief ; qu'en l'espèce, la société de droit espagnol Calzados n'invoquait pas l'absence de traduction en espagnol de l'assignation délivrée à son domicile ; qu'en déduisant, pour déclarer le jugement du 20 février 2007 nul, de l'absence de traduction en espagnol de l'assignation délivrée à la société Calzados une atteinte grave aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114, ensemble les articles 649, 683 et 855 du code de procédure civile ;

3°/ que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; que pour déclarer le jugement du 20 février 2007 nul, l'arrêt, après avoir relevé que l'assignation avait été délivrée à la société de droit espagnol Calzadosà domicile sans traduction en espagnol, se borne à énoncer que cette absence de traduction a gravement nui aux droits de la défense ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Calzados, qui demandait la nullité du jugement, justifiait d'un préjudice, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'est dénué d'intérêt, le moyen de cassation pris de la nullité du jugement, dès lors que la cour d'appel se trouvait par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige dans son entier et devait statuer à nouveau en fait et en droit, même si elle déclarait le jugement nul ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 134-6 alinéa 2, L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes présentées par la société Alex au titre de la rupture du contrat, l'arrêt, après avoir estimé que celle-ci a pris l'initiative de la rupture, retient que si cette société reproche à la société Calzados d'être intervenue directement auprès d'un de ses clients qui avait annulé sa commande de chaussures de chasse en raison du retard de leur livraison pour lui proposer, en remplacement, d'autres chaussures, il n'est pas démontré que le retard de livraison de certaines chaussures par la mandante ait été un prétexte fallacieux pour écarter l'agent et proposer des chaussures de marche pour garder le client ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat stipulait une clause d'exclusivité pour les chaussures de chasse au bénéfice de l'agent, que la commande avait été annulée en raison d'un retard de la mandante dans la livraison de telles chaussures pour un client de l'agent et que cette dernière avait proposé directement au client concerné, en remplacement, des chaussures de randonnée sur lesquelles la société Alex ne percevait aucune commission, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 134-6 alinéa 2 , L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore
que les retards de livraison, l'augmentation des tarifs l'année de la rupture du contrat suivie de leur baisse l'année suivante et la déduction des commissions de l'agent de frais indus pour l'envoi de collections textiles peuvent s'expliquer autrement que par une manoeuvre frauduleuse de la société Calzados destinée à faire démissionner la société Alex, tandis que le dernier manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté des manquements de la mandante à ses obligations qui, même sans une manoeuvre frauduleuse de sa part, étaient de nature à créer les circonstances susceptibles de lui rendre imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Calzados FAL à payer à la société Auvergne Limousin export la somme de 1 129, 29 euros en remboursement des collections textiles, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Calzados Fal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Auvergne Limousin export la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Auvergne Limousin export

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du tribunal de commerce de RIOM du 27 février 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la société CALZADOS indique qu'elle n'a jamais reçu l'assignation d'octobre 2006 à comparaître devant le tribunal de commerce de RIOM ; qu'il résulte des pièces produites par la société ALEX que cette assignation a été délivrée à domicile mais sans traduction en espagnol, nuisant ainsi gravement aux droits de la défense ;

ET QUE par mail du 16 mars 2006, la société CALZADOS a informé le dirigeant de la société ALEX, M. X..., des plaintes formulées auprès d'elle par plusieurs clients et s'est par ailleurs étonnée de son absence au salon de la chasse IWA ; que constatant le manque d'intérêt de son agent commercial, elle a formulé les interrogations suivantes: « Si Chiruca ne t'intéresse pas, pourquoi ne le dis-tu pas simplement et ne nous quittes-tu pas ? Ce serait plus facile, n'es-tu pas d'accord ? ... Il y a peut-être d'autres entreprises qui te comprennent davantage et qui te comprennent mieux. Nous savons que tu as contacté d'autres entreprises, parmi lesquelles des entreprises de chaussure, pour offrir des bottes en caoutchouc à Décathlon. Ce « dérapage » pourrait être considéré comme une faute grave eu égard au contrat qui nous lie. Veux-tu vraiment en arriver là ? Pourquoi ne pas assumer et partir la tête haute ? Ne serait-ce pas plus facile pour tout le monde? Si tu n'es pas content, pourquoi continuer à supporter toutes ces disputes, etc. ? Je te demande, s'il te plaît, de répondre par écrit à tout ce qui précède. Je veux que tu me dises si tu souhaites continuer ou non. Mais, dans l'affirmative, tu devras te conformer aux règles de l'entreprise et bien t'occuper des clients. Dans le cas contraire, il est inutile que tu poursuives cette représentation désastreuse de la marque Chiruca » ;

ALORS, de première part, QUE la société CALZADOS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'aurait jamais reçu l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de RIOM et, en conséquence, que le jugement du 20 février 2007 aurait été nul ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de traduction en espagnol de l'assignation délivrée au siège social en Espagne de la société de droit espagnol CALZADOS, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'aucun texte n'impose la traduction de l'acte signifié dans la langue de l'état du domicile du destinataire de l'acte ; que l'absence de traduction d'une assignation constitue donc un vice de forme ; qu'en conséquence, il appartient au destinataire de l'assignation d'établir en quoi l'absence de traduction lui aurait causé un grief ; qu'en l'espèce, la société de droit espagnol CALZADOS n'invoquait pas l'absence de traduction en espagnol de l'assignation délivrée à son domicile ; qu'en déduisant, pour déclarer le jugement du 20 février 2007 nul, de l'absence de traduction en espagnol de l'assignation délivrée à la société CALZADOS une atteinte grave aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114, ensemble les articles 649, 683 et 855 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; que pour déclarer le jugement du 20 février 2007 nul, l'arrêt, après avoir relevé que l'assignation avait été délivrée à la société de droit espagnol CALZADOS à domicile sans traduction en espagnol, se borne à énoncer que cette absence de traduction a gravement nui aux droits de la défense ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société CALZADOS, qui demandait la nullité du jugement, justifiait d'un préjudice, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de RIOM du 25 novembre 2008 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ALEX relatives aux indemnités de rupture du contrat d'agence commerciale ;

AUX MOTIFS QUE par mail du 16 mars 2006, la société CALZADOS a informé le dirigeant de la société ALEX, M. X..., des plaintes formulées auprès d'elle par plusieurs clients et s'est par ailleurs étonnée de son absence au salon de la chasse IWA ; que constatant le manque d'intérêt de son agent commercial, elle a formulé les interrogations suivantes : « Si Chiruca ne t'intéresse pas, pourquoi ne le dis-tu pas simplement et ne nous quittes-tu pas ? Ce serait plus facile, n'es-tu pas d'accord ? ... Il y a peut-être d'autres entreprises qui te comprennent davantage et qui te comprennent mieux. Nous savons que tu as contacté d'autres entreprises, parmi lesquelles des entreprises de chaussure, pour offrir des bottes en caoutchouc à Décathlon. Ce « dérapage » pourrait être considéré comme une faute grave eu égard au contrat qui nous lie. Veux-tu vraiment en arriver là ? Pourquoi ne pas assumer et partir la tête haute ? Ne serait-ce pas plus facile pour tout le monde? Si tu n'es pas content, pourquoi continuer à supporter toutes ces disputes, etc. ? Je te demande, s'il te plaît, de répondre par écrit à tout ce qui précède. Je veux que tu me dises si tu souhaites continuer ou non. Mais, dans l'affirmative, tu devras te conformer aux règles de l'entreprise et bien t'occuper des clients. Dans le cas contraire, il est inutile que tu poursuives cette représentation désastreuse de la marque Chiruca » ; qu'en réponse, la société ALEX a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2006 dans laquelle elle s'insurge contre les affirmations adverses, déclarant au contraire avoir toujours fait loyalement un bon travail avec des bons résultats et d'excellentes relations commerciales avec sa clientèle ; qu'elle reproche à CALZADOS de lui mettre sans cesse des entraves dans son travail et de passer outre leurs accords contractuels, à savoir : rupture du contrat sur l'Allemagne, visite de ses clients sans l'avertir préalablement, rétention sur ses commissions des collections textile, augmentation des tarifs 2006 de manière importante, refus d'élaborer des tarifs particuliers pour des clients nommés au contrat, tentative de modification en réduisant les taux de commissions contractuels, mail de la veille qu'elle qualifie de pernicieux, mauvais service et livraisons auprès des clients, annulations de commandes ; qu'au regard de ces conditions de travail, elle considère que la société CALZADOS a pris l'initiative de résilier le contrat, en prend acte, et lui réclame le paiement de ses diverses indemnités qu'elle estime à la somme de 146.611,84 € sous réserve de toute indemnité complémentaire ; que par courrier du 3 avril 2006, la société CALZADOS a contesté les griefs qui lui étaient reprochés, et précisé que de son côté le contrat restait en vigueur, sauf si ALEX ne souhaitait pas continuer travailler avec elle, ce qu'elle déduira de l'absence de réponse aux commandes des clients dans un délai non prorogeable de 10 jours à compter de la réception dudit courrier ; que dans un dernier courrier du 14 avril 2006, M. X... constate que CALZADOS lui impose une rupture pure et simple, et se considère ainsi délié de tous engagements pour l'avenir avec toute latitude pour répondre à toute sollicitation du marché pour le futur ; qu'il résulte de ces échanges que chacune des parties ne souhaitait plus travailler ensemble, sans toutefois prendre clairement la responsabilité de la rupture au regard des conséquences financières en résultant ; qu'il est cependant acquis que dès son courrier du 17 mars 2006, la société ALEX a cessé de travailler pour CALZADOS, ce qui est confirmé par des mails de clients ; qu'ainsi, pour prétendre aux indemnités sollicitées, la société ALEX doit établir que sa démission n'est pas volontaire, sa décision résultant d'un manquement grave de CALZADOS à ses obligations contractuelles ; que, pour ce faire, elle invoque l'installation par CALZADOS d'un nouvel agent en ALLEMAGNE malgré ses protestations et la façon brutale dont cela lui a été imposé dans un courriel du 19 janvier 2006 l'informant que « le marché allemand a été donné à un nouvel agent. Point. Il n'y a pas à discuter. Point » ; qu'il convient cependant de rappeler que ce mail est intervenu en phase finale de discussions au cours desquelles la société CALZADOS avait proposé à ALEX en compensation de la perte des 6 détaillants allemands représentant des ventes totales de 227 paires, les clients français d'un M. Y... partant à la retraite représentant 213 paires, tel que cela résulte de son mail du 5 janvier 2004 ; que cette personne étant un sous-agent, M. X... a relevé que sa cessation d'activité impliquait un retour à la normale du démarchage, du suivi clients et du commissionnement au profit d'ALEX ; que toutefois, il n'en demeure pas moins que la société CALZADOS était libre de confier le marché des détaillants allemands à un autre agent, le contrat de janvier 2004, contrairement à celui de novembre 2000 ne prévoyant pas d'exclusivité pour ce type de clients, dès lors qu'il était limité aux centrales d'achat ; qu'au regard du professionnalisme des parties, ce retrait par rapport au contrat précédent ne peut être considéré comme une simple omission matérielle ; qu'il ne peut donc être retenu une faute contractuelle de la société CALZADOS à ce sujet et ce d'autant plus qu'elle a pu légitimement souhaiter modifier sa stratégie sur le secteur allemand, aucune vente n'étant intervenue en 2005 pour les 9 autres clients d'ALEX ; que l'appelante reproche également à la société CALZADOS d'avoir pris des contacts directement auprès de ses clients sans l'avoir avertie préalablement et d'avoir en outre détourné des marchés qu'elle avait obtenus ; qu'elle cite ainsi l'entreprise MANUCENTRE d'AURILLAC pour laquelle elle avait obtenu une commande de 280 paires début 2006, laquelle a été annulée, les délais de livraison ne pouvant être respectés d'après CALZADOS alors qu'il s'agissait selon elle d'un problème vraisemblablement imaginaire ; que par la suite, la société CALZADOS a proposé directement à MANUFRANCE d'autres chaussures avec des tarifs à la baisse ; qu'il n'est cependant pas démontré que le retard de livraison de certaines chaussures ait été un prétexte fallacieux pour écarter ALEX et proposer en remplacement des chaussures de marche pour garder le client ; que l'exclusivité de la société ALEX ne portant plus depuis le second contrat que sur les chaussures de chasse, il ne peut être reproché à CALZADOS d'avoir vendu des chaussures de randonnées ; que par ailleurs, CALZADOS conteste vivement avoir contacté directement les clients d'ALEX sans l'avoir avisée préalablement ; qu'aucune preuve n'est rapportée à ce sujet que ce soit dans un sens ou dans un autre, les parties se contentant chacune de formuler des affirmations contraires ; que l'augmentation des tarifs en 2006, revue à la baisse en 2007, peut être expliquée par d'autres raisons qu'une manoeuvre frauduleuse destinée à faire partir la société ALEX, laquelle n'est aucunement démontrée ;

ET QUE si la société CALZADOS n'a effectivement pas respecté ses obligations contractuelles sur le problème des échantillons, ce seul manquement ne peut être retenu comme suffisamment grave au regard de son montant pour justifier une rupture du contrat ; que le tribunal de commerce a ainsi justement retenu, en application de l'article 11 du contrat, que la société ALEX ne pouvait prétendre à des indemnités au titre de sa résiliation anticipée, celle-ci étant intervenue par démission volontaire de sa part, sans respect du préavis de 3 mois ;

ALORS, d'une part, QUE le mandant qui ne respecte pas la clause d'exclusivité dont bénéficie l'agent et qui ne lui verse pas les commissions pour toute opération conclue, pendant la durée du contrat, avec une personne appartenant au secteur exclusif dont il bénéficie, crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat d'agence contenait une clause d'exclusivité pour les chaussures de chasse sur le territoire français, que la commande avait été annulée en raison d'un retard du mandant dans la livraison de chaussures de chasse pour un client français de l'agent commercial et que le mandant avait proposé directement au client concerné, en remplacement, des chaussures de randonnée sur lesquelles l'agent ne percevrait aucune commission ; qu'en retenant, néanmoins, pour rejeter les demandes indemnitaires de l'agent, qu'il n'était pas démontré que le retard de livraison de certaines chaussures ait été un prétexte fallacieux pour écarter l'agent commercial et proposer en remplacement des chaussures de marche pour garder le client, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1134, 1147 du code civil, ensemble les articles L.134-6 deuxième alinéa, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce ;

ALORS, d'autre part, QUE la cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent ouvre droit à indemnité compensatrice du préjudice subi lorsque cette cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le mandant était à l'origine de retard de livraisons de certaines chaussures, qu'il avait augmenté les tarifs en 2006 pour les baisser en 2007 après la rupture du contrat d'agence commerciale et qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles en déduisant des commissions de l'agent des frais indus pour l'envoi de collections textiles ; qu'il résultait de ses constatations des circonstances imputables au mandant donnant droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter les demandes d'indemnités de l'agent commercial, sur le motif inopérant de l'absence de manoeuvre frauduleuse du mandant, la cour d'appel a ajouté à l'article L.134-13 du code de commerce une condition non prévue par ce texte et qu'en s'abstenant dès lors de déduire les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 1134, 1147 du code civil, ensemble les articles L.134-6 deuxième alinéa, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11079
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-11079


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11079
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