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01/03/2011 | FRANCE | N°09-15431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 09-15431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie lignes aériennes congolaises :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2009), qu'une procédure de faillite a été ouverte en Belgique en 1995, au bénéfice de la société Air Zaïre, compagnie aérienne nationale zaïroise ; que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Mada

gascar (l'Asecna) a produit au passif de cette société ; que par décret présidentie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie lignes aériennes congolaises :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2009), qu'une procédure de faillite a été ouverte en Belgique en 1995, au bénéfice de la société Air Zaïre, compagnie aérienne nationale zaïroise ; que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (l'Asecna) a produit au passif de cette société ; que par décret présidentiel du 15 octobre 1997, la dénomination de la Compagnie aérienne nationale du Congo est devenue la société Lignes aériennes congolaises (la société LAC) ; qu'un protocole d'accord a été signé entre la société LAC et la curatelle de la société ex-Air Zaïre, fixant le montant du passif de la faillie et ses conditions d'apurement par la société LAC, en contrepartie de la cession de la licence de transporteur aérien de la société Air Zaïre ; que l'Asecna a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société LAC en paiement de sommes correspondant aux redevances dues au titre du trafic aérien contrôlé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'Asecna fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société LAC à lui payer la somme de 6 240 323,70 euros, sauf à parfaire, en principal et intérêts arrêtés au 31 mars 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que les sociétés Air Zaïre et LAC s'étaient succédées à la date du 15 octobre 1997, ce qui conduisait à opérer en fonction de cette date une distinction entre les dettes afférentes à la société Air Zaïre et les dettes afférentes à la société LAC, tout en relevant qu'en vertu du décret présidentiel du 15 octobre 1997, la Compagnie aérienne nationale avait simplement changé de dénomination à compter de cette date (arrêt attaqué, p. 3 § 11), ce dont il résultait nécessairement que la débitrice des redevances litigieuses était restée une seule et même personne morale, et que ces redevances devaient être entièrement prises en charge par la société LAC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que dès lors qu'elle constatait qu'une procédure de faillite avait été ouverte en Belgique en 1995 à l'encontre de la société Air Zaïre en son ensemble, la cour d'appel ne pouvait relever ensuite, sans se contredire, que cette même société, continuant son activité in bonis, avait changé de dénomination en 1997 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en estimant que la société Air Zaïre en son ensemble, et non simplement son établissement bruxellois, avait été liquidée par le tribunal de commerce de Bruxelles à la date du 12 juin 1995, puis que cette même société s'était cependant trouvée en mesure de poursuivre son activité jusqu'au 15 octobre 1997, date à laquelle elle avait changé de nom, sans toutefois opérer de distinction entre les dettes de la société Air Zaïre nées avant et celles nées après le jugement d'ouverture, puisqu'elle a considéré que l'ensemble des dettes de la société Air Zaïre devaient être déclarées au passif de la procédure collective ouverte en Belgique, la cour d'appel a violé les principes généraux applicables en droit des procédures collectives et la loi belge du 18 avril 1851 sur les faillites ;
4°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en opposant à l'Asecna la transaction conclue le 28 avril 1998 entre la société LAC et le curateur à la faillite de la société Air Zaïre, selon laquelle le passif de cette dernière serait fixé à 450 000 000 francs belges (arrêt attaqué, p. 3 § 7), cependant que cette transaction ne pouvait être opposée à l'Asecna, qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne retient pas que l'ancienne société Air Zaïre a changé de dénomination sociale en 1997 mais se borne à constater qu'il résulte du décret présidentiel du 15 octobre 1997 que la dénomination de la compagnie aérienne nationale est société LAC et que celle-ci a pris la suite de la société Air Zaïre à partir du 15 octobre 1997 ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'Asecna a produit à la faillite de la société Air Zaïre et que son curateur a conclu un protocole d'accord par lequel le passif a été arrêté à un certain montant que la société LAC s'est engagée à apurer, ce dont il résulte que ce protocole, conclu par le curateur dans l'intérêt de la masse des créanciers dont l'Asecna fait partie, lui est opposable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que l'Asecna fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 672 161,26 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société LAC à son profit et de l'avoir déboutée pour le surplus de sa demande en paiement, qui portait sur une somme principale de 3 374 604,12 euros, arrêtée au 31 mars 2003, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les redevances dues par la société LAC à compter du 15 octobre 1997 "se sont élevées à 76 988,74 euros, ainsi que cela résulte de l'extrait de compte de l'Asecna établi au 19 janvier 2006" (arrêt attaqué, p. 3 § 13), cependant que cet extrait de compte faisait apparaître un total de facturation depuis 1995 d'un montant de 3 376 184,68 euros , et non de 76 988,74 euros, cette somme correspondant seulement à la dernière facture impayée et non au total des factures, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil et le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les contradictions internes de l'extrait de compte du 19 janvier 2006 rendaient nécessaires, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société LAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'Asecna une somme de 672 121,76 euros, alors, selon le moyen, que le décret pris, le 15 octobre 1997, par M. le président de la République démocratique du Congo, lequel a pour objet la "dénomination de la compagnie aérienne nationale", porte que "la dénomination de la compagnie arienne nationale, ancienne "Air-Zaïre", est : ""Lignes aériennes congolaises"" ; qu'en énonçant que, du fait de ce décret et à compter de sa date, la société LAC vient aux droits de la société Air-Zaïre, quand le décret du 15 octobre 1997 se borne à enlever à la société Air-Zaïre le titre de "compagnie aérienne nationale", pour en revêtir la société LAC, la cour d'appel a violé les principes qui régissent le statut de la norme étrangère en droit international privé français ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la société LAC a prétendu que, suite au changement politique intervenu dans le pays, le Président de la République démocratique du Congo, par décret du 15 octobre 1997, a changé la dénomination de la compagnie Air Zaïre en LAC ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Condamne l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Compagnie lignes aériennes congolaises la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par de Me Balat, avocat aux Conseils pour l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ASECNA de sa demande tendant à la condamnation de la Société LAC à lui payer la somme de 6.240.323,70 €, sauf à parfaire, en principal et intérêts arrêtés au 31 mars 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal de commerce de Bruxelles, par jugement du 12 juin 1995, a ouvert la faillite de la Société Air Zaïre au motif que la Société Air Zaïre ne conservait en réalité que l'apparence d'un siège social 4, avenue du Port à Kinshasa, Congo ; que le siège effectif de la société se trouvait en réalité à Bruxelles et que le siège statutaire au Congo était fictif et qu'en droit international, le tribunal doit avoir égard au siège réel plutôt qu'au siège fictif ; que le siège réel de la Société Air Zaïre est situé à Bruxelles et que le tribunal est, dès lors, compétent pour prononcer la faillite de cette société ; que par arrêt du 21 septembre 2005, la Cour d'appel de Bruxelles a confirmé le jugement ; que ce jugement a fait l'objet d'un jugement d'exequatur par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 1996 qui a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 12 juin 1995 et l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 21 septembre 1995 ayant déclaré ouverte la faillite de la Société Air Zaïre ; qu'en l'état des motifs du jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles et du jugement d'exequatur, l'ASECNA ne peut prétendre utilement que le Tribunal de commerce de Bruxelles n'aurait prononcé que la faillite de l'établissement situé en Belgique de la Société Air Zaïre ; que l'ASECNA a produit à la faillite de la Société Air Zaïre ; qu'en outre, la Société LAC et le curateur à la faillite de la Société Air Zaïre ont conclu, le 28 avril 1998, un accord fixant à 450.000.000 francs belges le passif de la Société Air Zaïre et dans lequel la Société LAC s'est engagée à apurer ce passif ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en considérant que les sociétés Air Zaïre et LAC s'étaient succédées à la date du 15 octobre 1997, ce qui conduisait à opérer en fonction de cette date une distinction entre les dettes afférentes à la Société Air Zaïre et les dettes afférentes à la Société LAC, tout en relevant qu'en vertu du décret présidentiel du 15 octobre 1997, la compagnie aérienne nationale avait simplement changé de dénomination à compter de cette date (arrêt attaqué, p. 3 § 11), ce dont il résultait nécessairement que la débitrice des redevances litigieuses était restée une seule et même personne morale, et que ces redevances devaient être entièrement prises en charge par la Société LAC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dès lors qu'elle constatait qu'une procédure de faillite avait été ouverte en Belgique en 1995 à l'encontre de la Société Air Zaïre en son ensemble, la cour d'appel ne pouvait relever ensuite, sans se contredire, que cette même société, continuant son activité in bonis, avait changé de dénomination en 1997 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en estimant que la Société Air Zaïre en son ensemble, et non simplement son établissement bruxellois, avait été liquidée par le Tribunal de commerce de Bruxelles à la date du 12 juin 1995, puis que cette même société s'était cependant trouvée en mesure de poursuivre son activité jusqu'au 15 octobre 1997, date à laquelle elle avait changé de nom, sans toutefois opérer de distinction entre les dettes de la Société Air Zaïre nées avant et celles nées après le jugement d'ouverture, puisqu'elle a considéré que l'ensemble des dettes de la Société Air Zaïre devaient être déclarées au passif de la procédure collective ouverte en Belgique, la cour d'appel a violé les principes généraux applicables en droit des procédures collectives et la loi belge du 18 avril 1851 sur les faillites ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en opposant à l'ASECNA la transaction conclue le 28 avril 1998 entre la Société LAC et le curateur à la faillite de la Société Air Zaïre, selon laquelle le passif de cette dernière serait fixé à 450.000.000 francs belges (arrêt attaqué, p. 3 § 7), cependant que cette transaction ne pouvait être opposée à l'ASECNA, qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 672.161,26 € le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société LAC au profit de l'ASECNA et d'avoir débouté cette dernière pour le surplus de sa demande en paiement, qui portait sur une somme principale de 3.374.604,12 €, arrêtée au 31 mars 2003 ;
AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions signifiées devant le Tribunal de commerce de Paris, la Société LAC a écrit qu'elle reconnaissait la créance née après l'homologation du protocole du 20 mai 1998, soit la somme de 595.172,52 € ; qu'elle ne peut soutenir qu'elle n'a jamais reconnu la dette de l'ASECNA ; qu'il résulte du décret du 15 octobre 1997 pris par le Président de la République Démocratique du Congo que la dénomination de la compagnie aérienne nationale, ancienne Air Zaïre, est la Société LAC, que la Société LAC a pris la suite de la Société Air Zaïre à partir du 15 octobre 1997 ; que la Société LAC est donc redevable des redevances émises par l'ASECNA à partir de cette dernière date ; qu'ayant reconnu être débitrice des redevances à partir du 20 mai 1998, elle ne peut sérieusement prétendre ne pas être débitrice des créances nées à partir de sa création, le 15 octobre 1997 ; que le montant des redevances durant cette période se sont élevées à 76.988,74 €, ainsi que cela résulte de l'extrait de compte de l'ASECNA établi au 19 janvier 2006 ; que la Société LAC sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 672.161,26 € ;
ALORS QU'en affirmant que les redevances dues par la Société LAC à compter du 15 octobre 1997 « se sont élevées à 76 988,74 euros, ainsi que cela résulte de l'extrait de compte de l'Asecna établi au 19 janvier 2006 » (arrêt attaqué, p. 3 § 13), cependant que cet extrait de compte faisait apparaître un total de facturation depuis 1995 d'un montant de 3.376.184,68 €, et non de 76.988,74 €, cette somme correspondant seulement à la dernière facture impayée et non au total des factures, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Compagnie lignes aériennes congolaises.
Le pourvoi incident fait grief fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Lac à payer à l'Asecna une somme de 672 121 € 76, augmentée des intérêts au taux de 6 % trente jours après l'émission de la facture et des intérêts au taux légal à partir de l'acte introductif d'instance ;
AUX MOTIFS QU'«il résulte du décret du 15 octobre 1997 pris par le président de la République démocratique du Congo que la dénomination de la compagnie aérienne nationale ancienne Air Zaïre est la société Lac ; que la société Lac a pris la suite de la société Air Zaïre à partir du 15 octobre 1997 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9e considérant) ; « que le montant, durant cette période, se sont élevées à 76 988 € 74, ainsi que cela résulte de l'extrait de compte de l'Asecna établi au 19 janvier 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 10e considérant) ; « que la société Lac sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 672 161 € 26 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 11e considérant) ;
ALORS QUE le décret pris, le 15 octobre 1997, par M. le président de la République démocratique du Congo, lequel a pour objet la « dénomination de la compagnie aérienne nationale », porte que « la dénomination de la compagnie arienne nationale, ancienne "Air-Zaïre", est : / "Lignes aériennes congolaises" » ; qu'en énonçant que, du fait de ce décret et à compter de sa date, la société Lac vient aux droits de la société Air-Zaïre, quand le décret du 15 octobre 1997 se borne à enlever à la société Air-Zaïre le titre de « compagnie aérienne nationale », pour en revêtir la société Lac, la cour d'appel a violé les principes qui régissent le statut de la norme étrangère en droit international privé français.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15431
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-15431


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15431
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