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16/02/2011 | FRANCE | N°09-43532;09-43533;09-43534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43532 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 09.43.532, E 09-43.533, et F 09-43.534 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dax, 22 octobre 2009), que la société GT Logistics 01 gère une activité de manutention au sein de l'usine Turbomeca à Tarnos et emploie environ quatre-vingt quinze salariés sur ce site ; qu'à la fin du mois de janvier 2008, à la suite de l'échec des négociations annuelles obligatoires ouvertes en décembre 2007, un

conflit a opposé le personnel à la direction qui a abouti à un débrayage l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 09.43.532, E 09-43.533, et F 09-43.534 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dax, 22 octobre 2009), que la société GT Logistics 01 gère une activité de manutention au sein de l'usine Turbomeca à Tarnos et emploie environ quatre-vingt quinze salariés sur ce site ; qu'à la fin du mois de janvier 2008, à la suite de l'échec des négociations annuelles obligatoires ouvertes en décembre 2007, un conflit a opposé le personnel à la direction qui a abouti à un débrayage le 7 février 2008 puis à une cessation d'activité, le 11 février 2008 ; que, le 12 février 2008, l'ensemble du personnel s'est vu proposer la signature d'un document intitulé "contrat de garantie de permanence de prestations chez Turbomeca" consistant en ce que, pour garantir à Turbomeca une permanence de prestation sur le site de Tarnos, GT Logistics 01 s'engageait à verser ce jour à chaque salarié une avance permanente de 1 000 euros en contrepartie de quoi le salarié s'engageait à maintenir la permanence de sa prestation, étant précisé que l'avance serait remboursée en cas de non-respect par le soussigné de ce contrat de garantie de permanence de prestations ; que, saisi par le syndicat CFDT, le juge des référés de Dax a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonné l'annulation du document intitulé "contrat de garantie de permanence des prestations chez Turbomeca" ; qu'à la suite de cette décision, MM. X... et Y... et Mme Z..., employés par la société GT Logistics 01 ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour obtenir réparation de leur préjudice propre ;
Attendu que la société GT Logistics 01 fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un jugement précédent dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance en cours ; qu'en caractérisant le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui le liait à chaque salarié, dont M. X..., en se fondant exclusivement sur les "attendus sévères" de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, sans constater par lui-même l'existence de méthodes déloyales utilisées par la société GT Logistics 01, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux, le chef d'entreprise peut cependant tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, ne donnaient pas lieu au remboursement partiel ou total de l'avance sur prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que la précipitation ou la maladresse de l'employeur ne constitue pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'en condamnant la société GT Logistics 01 à régler au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, motifs pris de la précipitation ou de la maladresse avec laquelle il avait mis en place la prime pour tenter de contourner le droit de grève, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, le conseil de prud'hommes qui, par des constatations et des motifs qui lui sont propres, a relevé que la société GT Logistics 01 avait décidé pendant un conflit social la mise en place d'une avance permanente aux salariés qui l'accepteraient en contrepartie de leur engagement de maintenir la permanence de leur prestation et avait ainsi tenté de contourner le droit de grève garanti par la constitution et utilisé des méthodes déloyales pour inciter le personnel à reprendre le travail en générant des tensions entre les salariés qui avaient signé le document et ceux qui l'avaient refusé, a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail justifiant, indépendamment de l'annulation de la mesure illicite, des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par les salariés eux-mêmes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GT Logistics 01 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GT Logistics 01 à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi n° D 09-43.532 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société GT Logistics 01
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Sas GT Logistics 01 à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'avant son inscription dans le code du travail par la loi du 17 janvier 2002, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » (article L.1222-1) la jurisprudence avait eu maintes fois l'occasion d'invoquer cette obligation, réciproque et commune et tout contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que cette obligation générale recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail (par exemple dans la mise en oeuvre de certaines clauses du contrat de travail ou de la législation du travail) ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a jugé que l'avance permanente de 1.000 euros « contrat de garantie de permanence de prestation chez Turbomeca » mentionnée ci-dessus et proposée à chaque salarié de l'employeur le 12 février 2008, équivalait à exercer une menace ou une pression sur chaque salarié qui ultérieurement en cas de grève ou d'interruption de travail se verrait imposer une sanction pécuniaire, soit celle de rembourser immédiatement ou en totalité alors même que les sanctions pécuniaires sont interdites par le code du travail et que le fait de créer et de remettre une avance permanente et de poser comme condition à son maintien le renoncement à toute absence et notamment toute action de grève ou débrayage future sans aucune limitation de temps autre que celle du contrat de travail dans l'entreprise, constitue une atteinte manifeste au droit de grève des personnels ayant signé ce document et perçu dès le 12 février 2008 la somme de 1.000 euros ; qu'il a constaté le trouble manifestement illicite et ordonner l'annulation du document intitulé « contrat de garantie de permanence des prestations chez Turbomeca » ; que ces attendus sévères caractérisent bien le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui le lie à chaque salarié, dont Monsieur X... ; qu'il est ainsi évident que même par précipitation voire par maladresse (comme l'a noté le juge des référés), la Sas GT Logistics 01, par la mise en place de cette « prime » a tenté de contourner un droit garanti par la constitution (le droit de grève) et a utilisé des méthodes déloyales pour inciter le personnel à reprendre le travail, générant ainsi des tensions entre les salariés qui avaient signé le document et obtenu la prime et ceux qui l'avaient refusée ; que cette déloyauté commise par la Sas GT Logistics 01 dans l'exécution du contrat de travail avec Monsieur X... doit faire entraîner l'octroi de dommages et intérêts, l'atteinte à un principe constitutionnel étant suffisamment grave pour constituer un préjudice sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve précise de l'intention de nuire vis-à-vis du salarié; que peu importe la manière dont depuis, la Sas GT Logistics a revu « cette avance »… pour créer une prime d'assiduité par note du 10 mars 2008 qui a priori vient remplacer pour les salariés qui l'ont déjà perçue l'avance signée en urgence en plein conflit social et qui est applicable maintenant à tous les salariés dans des conditions définies par une note de service ; que peu importe que le conseil de prud'hommes de Dax ait rejeté l'action d'autres salariés en dommages et intérêts, dans la mesure où la demande desdits salariés n'avait pas le même fondement juridique ; qu'en conséquence, le conseil condamne la Sas GT Logistics à régler à Monsieur Philippe X... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail les liant, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un jugement précédent dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance en cours ; qu'en caractérisant le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui le liait à chaque salarié, dont Monsieur X..., en se fondant exclusivement sur les « attendus sévères » de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, sans constater par lui-même l'existence de méthodes déloyales utilisées par la société GT Logistics 01, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux, le chef d'entreprise peut cependant tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, ne donnaient pas lieu au remboursement partiel ou total de l'avance sur prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2511-1 et L.1222-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la précipitation ou la maladresse de l'employeur ne constitue pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'en condamnant la Sas GT Logistics 01 à régler au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, motifs pris de la précipitation ou de la maladresse avec laquelle il avait mis en place la prime pour tenter de contourner le droit de grève, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a violé les articles L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Moyen commun produit au pourvoi n° E 09-43.533 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société GT Logistics 01
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Sas GT Logistics 01 à payer à Madame Z... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'avant son inscription dans le code du travail par la loi du 17 janvier 2002, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » (article L.1222-1) la jurisprudence avait eu maintes fois l'occasion d'invoquer cette obligation, réciproque et commune et tout contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que cette obligation générale recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail (par exemple dans la mise en oeuvre de certaines clauses du contrat de travail ou de la législation du travail) ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a jugé que l'avance permanente de 1.000 euros « contrat de garantie de permanence de prestation chez Turbomeca » mentionnée ci-dessus et proposée à chaque salarié de l'employeur le 12 février 2008, équivalait à exercer une menace ou une pression sur chaque salarié qui ultérieurement en cas de grève ou d'interruption de travail se verrait imposer une sanction pécuniaire, soit celle de rembourser immédiatement ou en totalité alors même que les sanctions pécuniaires sont interdites par le code du travail et que le fait de créer et de remettre une avance permanente et de poser comme condition à son maintien le renoncement à toute absence et notamment toute action de grève ou débrayage future sans aucune limitation de temps autre que celle du contrat de travail dans l'entreprise, constitue une atteinte manifeste au droit de grève des personnels ayant signé ce document et perçu dès le 12 février 2008 la somme de 1.000 euros ; qu'il a constaté le trouble manifestement illicite et ordonner l'annulation du document intitulé « contrat de garantie de permanence des prestations chez Turbomeca » ; que ces attendus sévères caractérisent bien le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui le lie à chaque salarié, dont Madame Z...; qu'il est ainsi évident que même par précipitation voire par maladresse (comme l'a noté le juge des référés), la Sas GT Logistics 01, par la mise en place de cette « prime » a tenté de contourner un droit garanti par la constitution (le droit de grève) et a utilisé des méthodes déloyales pour inciter le personnel à reprendre le travail, générant ainsi des tensions entre les salariés qui avaient signé le document et obtenu la prime et ceux qui l'avaient refusée ; que cette déloyauté commise par la Sas GT Logistics 01 dans l'exécution du contrat de travail avec Madame Z... doit faire entraîner l'octroi de dommages et intérêts, l'atteinte à un principe constitutionnel étant suffisamment grave pour constituer un préjudice sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve précise de l'intention de nuire vis-à-vis de la salariée ; que peu importe la manière dont depuis, la Sas GT Logistics a revu « cette avance »… pour créer une prime d'assiduité par note du 10 mars 2008 qui a priori vient remplacer pour les salariés qui l'ont déjà perçue l'avance signée en urgence en plein conflit social et qui est applicable maintenant à tous les salariés dans des conditions définies par une note de service ; que peu importe que le conseil de prud'hommes de Dax ait rejeté l'action d'autres salariés en dommages et intérêts, dans la mesure où la demande desdits salariés n'avait pas le même fondement juridique ; qu'en conséquence, le conseil condamne la Sas GT Logistics à régler à Madame Z... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail les liant, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un jugement précédent dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance en cours ; qu'en caractérisant le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui le liait à chaque salarié, dont Madame Z..., en se fondant exclusivement sur les « attendus sévères » de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, sans constater par lui-même l'existence de méthodes déloyales utilisées par la société GT Logistics 01, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux, le chef d'entreprise peut cependant tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, ne donnaient pas lieu au remboursement partiel ou total de l'avance sur prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2511-1 et L.1222-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la précipitation ou la maladresse de l'employeur ne constitue pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'en condamnant la Sas GT Logistics 01 à régler à la salariée la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, motifs pris de la précipitation ou de la maladresse avec laquelle il avait mis en place la prime pour tenter de contourner le droit de grève, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a violé les articles L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Moyen commun produit au pourvoi n° F 09-43.534 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société GT Logistics 01
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Sas GT Logistics 01 à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' avant son inscription dans le code du travail par la loi du 17 janvier 2002, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » (article L.1222-1) la jurisprudence avait eu maintes fois l'occasion d'invoquer cette obligation, réciproque et commune et tout contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que cette obligation générale recouvre pour l'employeur un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail (par exemple dans la mise en oeuvre de certaines clauses du contrat de travail ou de la législation du travail) ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a jugé que l'avance permanente de 1.000 euros « contrat de garantie de permanence de prestation chez Turbomeca » mentionnée ci-dessus et proposée à chaque salarié de l'employeur le 12 février 2008, équivalait à exercer une menace ou une pression sur chaque salarié qui ultérieurement en cas de grève ou d'interruption de travail se verrait imposer une sanction pécuniaire, soit celle de rembourser immédiatement ou en totalité alors même que les sanctions pécuniaires sont interdites par le code du travail et que le fait de créer et de remettre une avance permanente et de poser comme condition à son maintien le renoncement à toute absence et notamment toute action de grève ou débrayage future sans aucune limitation de temps autre que celle du contrat de travail dans l'entreprise, constitue une atteinte manifeste au droit de grève des personnels ayant signé ce document et perçu dès le 12 février 2008 la somme de 1.000 euros ; qu'il a constaté le trouble manifestement illicite et ordonner l'annulation du document intitulé « contrat de garantie de permanence des prestations chez Turbomeca » ; que ces attendus sévères caractérisent bien le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui le lie à chaque salarié, dont Monsieur Y... ; qu'il est ainsi évident que même par précipitation voire par maladresse (comme l'a noté le juge des référés), la Sas GT Logistics 01, par la mise en place de cette « prime » a tenté de contourner un droit garanti par la constitution (le droit de grève) et a utilisé des méthodes déloyales pour inciter le personnel à reprendre le travail, générant ainsi des tensions entre les salariés qui avaient signé le document et obtenu la prime et ceux qui l'avaient refusée ; que cette déloyauté commise par la Sas GT Logistics 01 dans l'exécution du contrat de travail avec Monsieur Y... doit faire entraîner l'octroi de dommages et intérêts, l'atteinte à un principe constitutionnel étant suffisamment grave pour constituer un préjudice sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve précise de l'intention de nuire vis-à-vis du salarié; que peu importe la manière dont depuis, la Sas GT Logistics a revu « cette avance »… pour créer une prime d'assiduité par note du 10 mars 2008 qui a priori vient remplacer pour les salariés qui l'ont déjà perçue l'avance signée en urgence en plein conflit social et qui est applicable maintenant à tous les salariés dans des conditions définies par une note de service ; que peu importe que le conseil de prud'hommes de Dax ait rejeté l'action d'autres salariés en dommages et intérêts, dans la mesure où la demande desdits salariés n'avait pas le même fondement juridique ; qu'en conséquence, le conseil condamne la Sas GT Logistics à régler à Monsieur Philippe Y... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail les liant, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un jugement précédent dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance en cours ; qu'en caractérisant le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui le liait à chaque salarié, dont Monsieur Y..., en se fondant exclusivement sur les « attendus sévères » de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, sans constater par lui-même l'existence de méthodes déloyales utilisées par la société GT Logistics 01, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux, le chef d'entreprise peut cependant tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, ne donnaient pas lieu au remboursement partiel ou total de l'avance sur prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.2511-1 et L.1222-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la précipitation ou la maladresse de l'employeur ne constitue pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'en condamnant la Sas GT Logistics 01 à régler au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, motifs pris de la précipitation ou de la maladresse avec laquelle il avait mis en place la prime pour tenter de contourner le droit de grève, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, a violé les articles L.1222-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43532;09-43533;09-43534
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dax, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-43532;09-43533;09-43534


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43532
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