LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 10-40.63 à F 10-40.065 ;
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :
1°/ Les dispositions des articles L. 122-45 ancien, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail et 133-11 du code pénal, applicables au présent litige, portent-elles atteinte au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable, en ce que :
- d'une part, elles ne limitent pas l'obligation du défendeur à l'action en discrimination de fournir les éléments étrangers à toute discrimination à la période postérieure à la date d'effet de la dernière loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002, soit le 17 mai 2002 ;
- d'autre part, elles ne comportent aucune garantie procédurale assurant le respect de la vie privée des tiers au procès ;
2°/ Les dispositions de l'article L. 1134-1 dudit code portent-elles atteinte au droit à la vie privée en ce qu'elles ne comportent aucune garantie procédurale empêchant une atteinte au respect de la vie privée des tiers au procès ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions ne sont pas nouvelles ;
Mais attendu, d'abord, que les articles L. 122-45, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001, et L. 1134-1 du code du travail, transposent la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; que les textes ayant pour objet de transposer les directives de l'Union européenne n'entrent pas dans le champ d'application des questions prioritaires de constitutionnalité ;
Attendu, ensuite, en ce qui concerne le respect des droits de la défense et le droit au procès équitable, s'agissant des dispositions légales susvisées auxquelles il est fait grief de ne pas limiter l'obligation du défendeur à l'action en discrimination de fournir les éléments étrangers à toute discrimination à la période postérieure à la date d'effet de la dernière loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002, que la question, sous le couvert d'un moyen d'incompétence négative, ne tend qu'à contester les conditions dans lesquelles le juge judiciaire concilie l'application d'une loi d'amnistie avec le régime probatoire prévu par la loi en matière de discrimination, dans le respect des droits de la défense qui s'impose à lui ; que relève également de son office , s'agissant de la garantie de la vie privée des tiers au procès, le contrôle de la mise en oeuvre des mesures d'instruction ;
D'où il suit que les questions ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.