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15/02/2011 | FRANCE | N°10-10064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-10064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Agence des Bruyères (la société Ab), exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 2 octobre

2007, M. et Mme Y... ont déclaré leur créance au passif de la société Ab au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Agence des Bruyères (la société Ab), exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 2 octobre 2007, M. et Mme Y... ont déclaré leur créance au passif de la société Ab au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de ce dernier ; qu'après contestation de celle-ci par le liquidateur et la société Ab, cette créance a été admise à concurrence de 3 030, 60 euros ;
Attendu que pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire retient que M. et Mme Y... justifient de leur créance par un document établi, à leur intention en vue de leur déclaration fiscale, par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 octobre 2009 (RG n° 2906413), entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence des Bruyères de leur créance par M. et Mme Y... ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Agence des Bruyères
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir admis la créance litigieuse au passif de la SAS AGENCE LES BRUYERES ;
Aux motifs que « le créancier a été dûment appelé à se présenter devant nous, juge commissaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2009 à 9 heures 45, pour faire valoir ses observations en présence du liquidateur et de Messieurs A... et B..., Président et ancien Président ; que Madame Y... justifie de sa créance à concurrence de 3. 030, 60 euros en produisant un avis d'aide à la déclaration de revenus locatifs, établi par l'agence immobilière qui ne justifie nullement de son paiement effectif » ;
Alors, d'une part, que lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ; qu'en l'espèce, le débiteur n'a pas été convoqué aux audiences de 9h45, 10h15 et de 10h45 ; que dès lors, en procédant à l'admission de la créance sans s'assurer que le débiteur avait été régulièrement convoqué à l'audience, le juge commissaire a violé l'article R. 624-4 al. 2 du code de commerce, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les fonds que le mandataire détient exclusivement pour le compte de son mandant conformément à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne constituent pas une créance soumise à déclaration en cas de liquidation judiciaire mais donnent lieu à un droit à restitution couvert par une garantie financière ; que dès lors, en considérant que de tels fonds pouvaient donner lieu à une déclaration de créance au passif de la SAS AGENCE LES BRUYERES, l'ordonnance entreprise a violé les articles 1 et 3-2 de la loi susvisée et l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10064
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-10064


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10064
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