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15/02/2011 | FRANCE | N°09-72885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable ;
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Etablissement public éducatif et social de Dole en qualité d'ouvrier de production ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 12 février 2004, il a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 et 30 juin 2005, inapte définitif à tout poste existant actuellement en production à l'atelier protégé ; qu

'ayant été licencié le 22 juillet 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable ;
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Etablissement public éducatif et social de Dole en qualité d'ouvrier de production ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 12 février 2004, il a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 et 30 juin 2005, inapte définitif à tout poste existant actuellement en production à l'atelier protégé ; qu'ayant été licencié le 22 juillet 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les délégués du personnel ont été consultés et ont admis l'impossibilité de reclassement, qu'après le premier avis médical, il avait été envisagé d'affecter le salarié, soit à un poste de conditionnement de bas de porte aménagé avec une agrafeuse électrique, soit à un poste de montage de brosse, que les postes offerts correspondent exactement à l'expérience de M. X..., que cependant, du 20 au 28 juin, le salarié a été affecté au conditionnement et que tous les jours, en dépit de pauses nombreuses, il avait mal au bras ou à l'avant-bras, que le poste de soudure auquel il a également travaillé pendant cette période est « à production horaire élevé », ce qui ne permet pas de respecter la faible cadence préconisée médicalement, que même si l'agrafeuse électrique livrée le 28 juin 2005 n'a pu être testée, il faut relever que l'établissement a déclaré, sans être contredit, qu'aucun poste non saisonnier ou non ponctuel ne pouvait être proposé avec commande à pied et que l'alternance était contraire aux impératifs de production, que dans son certificat du 30 juin 2005, le médecin du travail a déclaré que le salarié ne pouvait ni travailler plus d'une demi-heure sans repos d'un quart d'heure, ni exécuter les travaux prescrits même à un rendement faible, que le salarié n'a nullement allégué que des postes en rapport avec les formations suivies par lui ou ne nécessitant pas le port de charges lourdes et l'exécution de gestes répétitifs avec le bras étaient disponibles dans l'entreprise et ne lui avaient pas été offerts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Etapes de Dole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etapes de Dole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans son certificat du 16 juin 2005, le médecin du travail note qu'il y a eu étude des différents postes de travail le 8 juin 2005, qu'une reprise à l'essai est possible « à une cadence faible » à certains postes tel que le montage traditionnel, presse à commande au pied, soudage thermique, conditionnement aménagé avec agrafeuse électrique, le tout sans port de charges ou « gestes en force du bras droit » et avec alternance des postes de travail toutes les deux heures ; qu'à la suite de la deuxième visite en date du 30 juin 2005, le médecin du travail a retenu que M. X... ne pouvait plus travailler plus d'une demie heure sans s'arrêter un quart d'heure, n'était pas capable d'effectuer les travaux prescrits avec un rendement inférieur à 30 % à celui prévu, ne pouvait être reclassé à aucun poste en production sachant que la mise en oeuvre d'une alternance des postes n'était pas envisageable, était définitivement inapte à tout poste dans l'atelier, devait envisager un travail externe ; qu'après le premier avis médical, selon lettre de proposition d'Etapes, il aurait été envisagé d'affecter M. X... soit à un poste de conditionnement de bas de porte (aménagé avec une agrafeuse électrique), soit à un poste de montage de brosse ; que les postes offerts correspondent exactement à l'expérience de M. X... ; que cependant, du 20 au 28 juin 2005, M. X... a été affecté au conditionnement et que tous les jours, en dépit de pauses nombreuses, il avait mal au bras et à l'avant-bras ; que par ailleurs, le poste de soudure auquel il a également travaillé pendant cette période est, selon le tableau de classification des postes, « à production horaire élevé », ce qui ne permet pas, même en réduisant l'objectif ou le rythme, de respecter la faible cadence préconisée médicalement ; que même si l'agrafeuse électrique qui a été commandée et livrée le 28 juin 2005 n'a pu être testée par M. X..., il faut relever, d'une part, que l'établissement a déclaré, sans être contredit, qu'aucun poste non saisonnier ou non ponctuel ne pouvait être proposé avec commande à pied et que l'alternance était contraire aux impératifs de production et, d'autre part, que dans son certificat du 30 juin 2005, le médecin du travail a déclaré que M. X... ne pouvait ni travailler plus d'une demi heures sans repos d'un quart d'heure, ni exécuter les travaux prescrits même à un rendement faible ; qu'enfin, M. X... n'a nullement allégué que des postes en rapport avec les formations suivies par lui ou ne nécessitant pas le port de charges lourdes et l'exécution de gestes répétitifs avec les bras étaient disponibles dans l'entreprise et ne lui avaient pas été offerts ; que, dès lors, il faut admettre que l'employeur a effectué sérieusement une recherche de reclassement en égard à la nature du poste d'ouvrier de production précédemment occupé ;
1°) ALORS QUE les recherches de reclassement auxquelles l'employeur d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit procéder doivent être effectuées après que l'inaptitude a été définitivement constatée et donc, en principe, postérieurement au deuxième examen médical ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance – inopérante – que postérieurement au premier examen médical de la visite de reprise, son employeur avait envisagé de lui proposer des postes prenant en considération les préconisations du médecin du travail au lieu de rechercher si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au deuxième examen médical de reprise à l'issue duquel M. X... a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
2°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; que, dès lors, en se fondant encore, pour débouter M. X... de sa demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance qu'il n'avait pas allégué que des postes en rapport avec les formations qu'il avait suivies et ne nécessitant pas le port de charges lourdes et l'exécution de gestes répétitifs avec les bras étaient disponibles dans l'entreprise et ne lui avaient pas été offerts, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur le salarié la charge de prouver que son reclassement était possible, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72885
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-72885


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72885
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