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15/02/2011 | FRANCE | N°09-71487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 09-71487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis en juillet 1992 du matériel à vendanger de la société Dromson (la débitrice), M. X... a assigné cette dernière en annulation de vente et indemnisation de préjudices ; que le tribunal, par jugement du 20 mai 1999, assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Dromson qui a été condamnée à la restitution du prix perçu et à l'indemnisation de certains préjudices, M. X... étant condamné à r

estituer les deux machines ; que la société Dromson a relevé appel de cette déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis en juillet 1992 du matériel à vendanger de la société Dromson (la débitrice), M. X... a assigné cette dernière en annulation de vente et indemnisation de préjudices ; que le tribunal, par jugement du 20 mai 1999, assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Dromson qui a été condamnée à la restitution du prix perçu et à l'indemnisation de certains préjudices, M. X... étant condamné à restituer les deux machines ; que la société Dromson a relevé appel de cette décision et M. X..., ultérieurement substitué par l'Earl X..., appel incident ; que la société Dromson a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 novembre 2006 et 4 mai 2007, Mme Y... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que l'instance dont l'interruption a été constatée par arrêt du 4 juillet 2007, le créancier ayant été invité à déclarer sa créance, a été reprise par le liquidateur ; que la cour d'appel a constaté, en l'absence de déclaration de créance, l'interruption de l'action introduite jusqu'à la clôture de la procédure collective de la société Dromson, ordonné la radiation de l'affaire et condamné M. X... à rembourser à la société Dromson les sommes perçues en exécution du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la procédure collective de la débitrice et de l'avoir condamné à rembourser à cette dernière les montants perçus en exécution du jugement du 20 mai 1999, alors, selon le moyen, que, si l'arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir d'ordre public, encore faut-il, si le juge entend la relever d'office, qu'il invite les parties à s'en expliquer ; qu'en faisant d'office application, après avoir rejeté la demande du liquidateur tendant à voir déclarer la créance de M. X... éteinte, de la règle d'arrêt des poursuites individuelles, pour dire que, faute pour M. X... d'avoir déclaré sa créance, l'instance se trouvait interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation et pour le condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement de première instance, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie par les conclusions du liquidateur invoquant l'extinction de la créance en raison de l'absence de déclaration, n'a pas introduit d'éléments nouveaux dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche qui est recevable :
Vu les articles L. 622-21, L. 622--22, et L. 622-24 du code de commerce ;
Attendu que pour constater l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la procédure collective de la société Dromson et condamner M. X... à rembourser à cette dernière les montants perçus en exécution du jugement, l'arrêt, après avoir constaté que ni M. X..., ni l'Earl X... n'avaient déclaré la moindre créance entre les mains de Mme Y... ès qualités, et rappelé d'une part, que selon l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le créancier qui a omis de déclarer sa créance ne sera pas admis dans les répartitions, et d'autre part que l'ouverture de la procédure collective a pour effet d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement, retient que l'action introduite par l'acquéreur demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective de la débitrice, et que l'arrêt de l'exécution provisoire emporte obligation de restituer les sommes perçues en exécution du jugement, alors même que ces paiements sont intervenus avant le 14 novembre 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, a éteint la créance de la partie bénéficiaire d'une telle décision, de sorte que cette partie n'est pas soumise à l'obligation de la déclarer au passif de la procédure collective de l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile :
Attendu que la cassation sur la deuxième branche du premier moyen atteint par voie de conséquence le chef du dispositif constatant l'interruption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X... et la société X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'interruption de l'instance jusqu'à la clôture de la procédure collective de la société Etablissements R. Dromson et D'AVOIR condamné M. Mathieu X... à rembourser à la société Etablissements R. Dromson les montants perçus en exécution du jugement du 20 mai 1999 ;
AUX MOTIFS QUE ni M. Mathieu X... ni l'Earl X..., qui affirme venir aux droits de celui-ci, n'ont déclaré la moindre créance entre les mains de Me Y..., ès qualités ; que si l'absence de déclaration de déclaration entraînait l'extinction de la créance sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, cette règle a été abandonnée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que selon l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, le créancier qui a omis de déclarer sa créance, ne sera toutefois pas admis dans les répartitions et les dividendes ; que le moyen tiré de l'extinction de la créance doit être rejeté ; que ce défaut de déclaration a néanmoins des incidences puisque l'action introduite par l'acquéreur demeurera interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective, étant observé que la reprise des poursuites à l'encontre de la société Etablissements R. Dromson n'est envisageable que s'il existe un boni de liquidation ; que conformément au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, l'ouverture de la procédure collective a eu pour effet d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ; que cet arrêt emporte obligation pour M. Mathieu X... de restituer les sommes qu'il a pu percevoir en exécution du jugement entrepris, alors même que ces paiements sont intervenus avant le 14 novembre 2006 ; que permettre à M. Mathieu X... de conserver les fonds perçus heurterait le caractère collectif de la procédure ouverte le 14 novembre 2006 et aboutirait à vider de toute portée la règle précitée de l'article L. 622-26 ;
ALORS, 1°), QUE si l'arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir d'ordre public, encore faut-il, si le juge entend la relever d'office, qu'il invite les parties à s'en expliquer ; qu'en faisant d'office application, après avoir rejeté la demande du liquidateur tendant à voir déclarer la créance de M. Mathieu X... éteinte, de la règle d'arrêt des poursuites individuelles, pour dire que, faute pour M. Mathieu X... d'avoir déclaré sa créance, l'instance se trouvait interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation et pour le condamner à restituer les sommes perçues en exécution du jugement de première instance, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond et exécutoire par provision, éteint la créance de sorte que le bénéficiaire de la condamnation n'a pas à déclarer sa créance dans le cas où, durant l'instance d'appel, une procédure collective est ouverte à l'égard du débiteur ; qu'en relevant que ni M. Mathieu X..., ni l'Earl knecht n'avaient déclaré la créance, pour en déduire que l'instance d'appel était interrompue et condamner M. Mathieu X... à restituer les sommes perçus en exécution du jugement du 20 mai 1999, rendu sur le fond avec exécution provisoire, cependant que ces sommes avaient été versées par la société Etablissements R. Dromson avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que M. Mathieu X... n'avait pas à déclarer sa créance et n'était donc pas concerné par la règle d'interruption des poursuites, la cour d'appel a violé les articles L. 622-2, L. 622-22 et L. 622-24 du code du commerce ;
ALORS, 3°), QUE, en tout état de cause, seules les actions tendant au paiement de somme d'argent ou à la résolution du contrat pour non paiement d'une somme d'argent sont soumises à la règle d'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en faisant application de cette règle à une action dont elle constatait qu'elle avait pour objet de constater la résolution de la vente pour vices cachés et défauts de conformité, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Mathieu X... à rembourser à la société Etablissements R. Dromson les montants perçus en exécution du jugement du novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE ni M. Mathieu X... ni l'Earl X..., qui affirme venir aux droits de celui-ci, n'ont déclaré la moindre créance entre les mains de Me Y..., ès qualités ; que si l'absence de déclaration de déclaration entraînait l'extinction de la créance sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, cette règle a été abandonnée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que selon l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, le créancier qui a omis de déclarer sa créance, ne sera toutefois pas admis dans les répartitions et les dividendes ; que le moyen tiré de l'extinction de la créance doit être rejeté ; que ce défaut de déclaration a néanmoins des incidences puisque l'action introduite par l'acquéreur demeurera interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective, étant observé que la reprise des poursuites à l'encontre de la société Etablissements R. Dromson n'est envisageable que s'il existe un boni de liquidation ; que conformément au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, l'ouverture de la procédure collective a eu pour effet d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ; que cet arrêt emporte obligation pour M. Mathieu X... de restituer les sommes qu'il a pu percevoir en exécution du jugement entrepris, alors même que ces paiements sont intervenus avant le 14 novembre 2006 ; que permettre à M. Mathieu X... de conserver les fonds perçus heurterait le caractère collectif de la procédure ouverte le 14 novembre 2006 et aboutirait à vider de toute portée la règle précitée de l'article L. 622-26 ;
ALORS, 1°) QU'en condamnant M. Mathieu X... et non pas l'Earl X... sans s'expliquer sur la création en cours d'instance de l'Earl Knecht à laquelle M. Mathieu X... avait apporté, en pleine propriété, l'universalité de ses droits et obligations nées de son exploitation agricole, cependant qu'il résultait de trois ordonnances du conseiller de la mise en état des 28 mai 2003, 10 novembre 2006 et 14 septembre 2007 et de son précédent arrêt du 4 juillet 2007 que, dans le cadre de la procédure, l'Earl X... venait aux droits de M. Mathieu X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1, L. 324-4 du code rural, 1832 et 1843-3 du code civil, et 32 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant M. Mathieu X..., cependant qu'il résultait de ses précédentes décisions, en particulier les ordonnances du conseiller de la mise en état des 28 mai 2003, 10 novembre 2006 et 14 septembre 2007 et de ses propres constatations, que l'Earl X..., venant aux droits de M. Mathieur X..., avait seule été invitée à conclure et, de fait, avait seule conclu, ce dont il découlait que M. Mathieu X... n'était plus intervenu à titre personnel mais en sa seule qualité de gérant de l'Earl X..., la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Mathieu X... à rembourser à la société Etablissements R. Dromson les montants perçus en exécution du jugement du novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE ni M. Mathieu X... ni l'Earl X..., qui affirme venir aux droits de celui-ci, n'ont déclaré la moindre créance entre les mains de Me Y..., ès qualités ; que si l'absence de déclaration de déclaration entraînait l'extinction de la créance sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, cette règle a été abandonnée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; que selon l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, le créancier qui a omis de déclarer sa créance, ne sera toutefois pas admis dans les répartitions et les dividendes ; que le moyen tiré de l'extinction de la créance doit être rejeté ; que ce défaut de déclaration a néanmoins des incidences puisque l'action introduite par l'acquéreur demeurera interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective, étant observé que la reprise des poursuites à l'encontre de la société Etablissements R. Dromson n'est envisageable que s'il existe un boni de liquidation ; que conformément au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, l'ouverture de la procédure collective a eu pour effet d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ; que cet arrêt emporte obligation pour M. Mathieu X... de restituer les sommes qu'il a pu percevoir en exécution du jugement entrepris, alors même que ces paiements sont intervenus avant le 14 novembre 2006 ; que permettre à M. Mathieu X... de conserver les fonds perçus heurterait le caractère collectif de la procédure ouverte le 14 novembre 2006 et aboutirait à vider de toute portée la règle précitée de l'article L. 622-26 ;
ALORS QU'en se bornant à condamner M. Mathieu X... à restituer à la société Etablissements R. Dromson les sommes perçues en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 20 mai 1999, sans, parallèlement, condamner cette société à restituer les machines qu'il avait acquises, cependant que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 mai 1999 impliquait que les deux parties soient replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la résolution judiciaire de la vente, la cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 622-2, L. 622-22 et L. 622-24 du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71487
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-71487


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71487
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