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15/02/2011 | FRANCE | N°09-66694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-66694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2009), que Mme X..., salariée de l'association Hospitalière Sainte Marie en qualité de "responsable infirmière-surveillante", a, le 18 mai 2005, été victime d'une agression par un patient, laquelle a été prise en charge au titre d'un accident du travail ; qu'estimant que son employeur serait responsable de multiples problèmes de santé subis à la suite de son agression laquelle aurait pu être évitée si celui-ci avait pris les

mesures nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité, la salariée a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2009), que Mme X..., salariée de l'association Hospitalière Sainte Marie en qualité de "responsable infirmière-surveillante", a, le 18 mai 2005, été victime d'une agression par un patient, laquelle a été prise en charge au titre d'un accident du travail ; qu'estimant que son employeur serait responsable de multiples problèmes de santé subis à la suite de son agression laquelle aurait pu être évitée si celui-ci avait pris les mesures nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de des dommages et intérêts ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, la salariée a formé contredit ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale la victime ne peut exercer aucune action de droit commun en réparation d'un accident du travail, elle conserve la faculté de rechercher, devant le juge prud'homal, la responsabilité de son employeur pour un manquement à son obligation générale de veiller à la sécurité de ses salariés et de prévenir les risques d'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que Mme X... ne pouvait exercer une telle action contre son employeur à la suite de l'agression dont elle avait été victime de la part d'un patient qu'elle visitait, a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail, 6-04 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime, a constaté que la demande de la salariée avait pour objet d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel que moral résultant de l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Conseil de Prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... expose que l'accident du travail dont elle a été victime le 18 mai 2005 est la conséquence de la gifle violente qu'elle a reçue d'un patient alors qu'elle effectuai une visite au domicile de ce dernier ; qu'elle fait valoir qu'il a ainsi été porté atteinte à sa santé et à sa sécurité dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure visant à déceler et à prévenir un tel risque d'agression , en violation des stipulations de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation (titre VI : hygiène et sécurité ; article 06.04 : prévention des risques) et en méconnaissance de son obligation générale d'exécution loyale du contrat ;qu'elle demande en conséquence la condamnation de l'AHSM à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ; qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ; que l'action de Mme X... a pour objet d'obtenir de l'employeur la réparation du préjudice matériel et moral résultant de son accident du travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de NICE ;
ALORS QUE, si aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité Sociale la victime ne peut exercer aucune action de droit commun en réparation d'un accident du travail, elle conserve la faculté de rechercher, devant le juge prud'homal, la responsabilité de son employeur pour un manquement à son obligation générale de veiller à la sécurité de ses salariés et de prévenir les risques d'accident ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que Madame X... ne pouvait exercer une telle action contre son employeur à la suite de l'agression dont elle avait été victime de la part d'un patient qu'elle visitait, a violé les articles L. 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, L. 4121-1 du Code du travail, 6-04 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66694
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-66694


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66694
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