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15/02/2011 | FRANCE | N°09-42774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42774


Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2009), qu'engagée le 9 août 1990 par la société Monoprix république, Mme Thi Ngoc Lan X... a été victime d'un accident du travail le 5 mars 1998 ; qu'elle a, les 19 décembre 2003 et 5 janvier 2004, été déclarée inapte par le médecin du travail ; qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude en date du 29 janvier 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société, devenue Monoprix exploitation, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à

titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de reclassement, a...

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2009), qu'engagée le 9 août 1990 par la société Monoprix république, Mme Thi Ngoc Lan X... a été victime d'un accident du travail le 5 mars 1998 ; qu'elle a, les 19 décembre 2003 et 5 janvier 2004, été déclarée inapte par le médecin du travail ; qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude en date du 29 janvier 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société, devenue Monoprix exploitation, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la société Monoprix a demandé au médecin du travail, le Docteur Z..., à venir sur le lieu de travail de Mme Thi Ngoc Lan X... afin d'étudier ensemble les possibilités d'aménagement de poste pour celle-ci ; qu'à la suite de cette visite, le 30 décembre 2003, le médecin du travail a indiqué à l'employeur : " Suite à notre entretien, après avoir reçu Mme X... (et son mari) à deux reprises, compte tenu des éléments en ma possession, je conclus ce jour à une inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise " ; que le médecin du travail a confirmé cette analyse sur la fiche d'aptitude qu'elle a adressée à l'employeur à la suite du second examen de Mme Thi Ngoc Lan X..., le 5 janvier 2004 : " A la suite du premier du 19 décembre 2003 et de l'étude de poste du 30 décembre 2003 et après avis spécialisé, Mme X... est inapte à tout emploi dans l'entreprise. Pas de reclassement possible dans l'entreprise " ; qu'il s'ensuivait que, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, il n'existait aucun autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en considérant cependant " que l'employeur a engagé la procédure de licenciement, quinze jours après le second avis d'inaptitude, sans justifier de la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap ", si bien que " le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement consécutive à l'inaptitude ", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail, ne concernant que l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, ou du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monoprix exploitation à payer à Mme Thi Ngoc Lan X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2004 et condamné la société Monoprix à payer à Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., la somme de 14. 400 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
AUX MOTIFS QUE " la salariée affirme que l'employeur ne justifie pas d'avoir recueilli l'avis des délégués du personnel ; que l'employeur répond qu'il l'a fait et verse aux débats un compterendu de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 ; que le document produit est constitué par la photocopie d'un document rédigé sur du papier sans en-tête ; qu'il ne comporte qu'une signature pour les délégués du personnel, sans indication du nom du signataire ; que, de même, la signature du directeur n'est pas précédée du nom de celui-ci ; que ce document ne présente, ainsi, pas toutes les garanties de fiabilité indispensables peut être retenu, afin de justifier la réalité de la consultation des délégués du personnel, étant observé qu'il n'est apparu dans la procédure que la veille au soir de l'audience de la Cour, l'employeur ayant reconnu à la barre qu'il ne l'avait pas communiqué avant à la salariée, alors que le licenciement de celleci remonte à plus de 4 ans ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de la salariée, conformément aux dispositions de l'article L1226-10 du code du travail ; qu'il y a lieu de le condamner au versement de la somme de 14400 euros, dont le montant n'est pas contesté, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du même code " (arrêt, p. 2 et 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge devant en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en l'espèce, Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., ayant affirmé dans ses conclusions que la société Monoprix ne justifiait pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel avant de prononcer, le 29 janvier 2004, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de l'accident dont elle avait été victime en mars 1998, l'employeur a régulièrement produit le compte-rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel qui s'est tenue le 14 janvier 2004 ;
Qu'après avoir expressément observé (arrêt, p. 2) que « les moyens oralement présentés au soutien des prétentions des parties sont ceux que les parties ont énoncé dans les écritures, communiquées entre elles, déposées à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé », la Cour d'appel a écarté d'office des débats le procès-verbal de consultation des délégués du personnel au prétexte « que le document produit est constitué par la photocopie d'un document rédigé sur du papier sans en-tête ; qu'il ne comporte qu'une signature pour les délégués du personnel, sans indication du nom du signataire ; que, de même, la signature du directeur n'est pas précédée du nom de celui-ci ; que ce document ne présente, ainsi, pas toutes les garanties de fiabilité indispensables peut être retenu, afin de justifier la réalité de la consultation des délégués du personnel, étant observé qu'il n'est apparu dans la procédure que la veille au soir de l'audience de la Cour, l'employeur ayant reconnu à la barre qu'il ne l'avait pas communiqué avant à la salariée, alors que le licenciement de celle-ci remonte à plus de 4 ans » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte nullement des conclusions de la salariée que celle-ci ait contesté la fiabilité du procès-verbal du 14 janvier 2004, tel que produit par l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations sur le moyen qu'elle entendait soulever d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il s'en suit que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ;
Qu'en l'espèce, Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., ayant affirmé dans ses conclusions que la société Monoprix ne justifiait pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel avant de prononcer, le 29 janvier 2004, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de l'accident dont elle avait été victime en mars 1998, l'employeur a régulièrement produit le compte-rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel qui s'est tenue le 14 janvier 2004 ;
Qu'après avoir expressément observé (arrêt, p. 2) que « les moyens oralement présentés au soutien des prétentions des parties sont ceux que les parties ont énoncé dans les écritures, communiquées entre elles, déposées à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé », la Cour d'appel a écarté d'office des débats le procès-verbal de consultation des délégués du personnel au prétexte d'un manque de fiabilité de ce document ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte nullement des conclusions de la salariée que celle-ci ait contesté la fiabilité du procès-verbal du 14 janvier 2004, une fois que celui-ci a été produit par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 ayant pour objet l'« inaptitude de Mme X... Thi Ngoc Lan », régulièrement signé par un délégué du personnel et le directeur de Monoprix République, que « le directeur explique la situation de la salariée devenue inapte à tout poste au sein de l'entreprise d'après l'avis de la médecine du travail. Les élus n'étant pas médecin ne souhaitent pas aller contre l'avis médical, Monoprix n'ayant pas de poste adapté à la pathologie de la salariée. Les élus font remarquer que le Dr Z... a bien spécifié à la salariée les conséquences d'une inaptitude totale au sein de l'entreprise. Suite à une recherche infructueuse au sein de l'entreprise par les élus et le directeur, aucun reclassement n'a été possible » ;
Qu'en considérant que « l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de la salariée », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2004 et condamné la société Monoprix à payer à Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., la somme de 14. 400 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement,
AUX MOTIFS QUE " la salariée conteste toute tentative de recherche de reclassement ; que le second avis du médecin du travail, en date du 5 janvier 2004, indique que la salariée est inapte à tout emploi dans l'entreprise et que son reclassement n'est pas possible ; cependant, que la lettre de la même date, que le médecin du travail a envoyé à l'employeur suite à sa visite du 30 décembre 2003 au cours de laquelle il a étudié le poste de travail de la caisse alimentation occupé par la salariée avant son accident du travail, précise que les raisons de l'inaptitude sont liées au fait que « le poste de travail impliquait des manutentions répétées et des mouvements du tronc en torsion et en antéflexion... un contact avec la clientèle et une charge mentale importante » ; que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le 5 janvier 2004, ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités d'un reclassement, notamment en réorganisant le travail ou en adaptant un poste de travail, afin que la salariée puisse travailler sans effectuer les manutentions et les mouvements contre-indiqués, mentionnés dans le courrier précité du médecin du travail ; que l'employeur a engagé la procédure de licenciement, 15 jours après le second avis d'inaptitude, sans justifier de la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap, étant observé qu'il n'est pas contesté, qu'au moment du licenciement, la société employait de très nombreux salariés ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ouvre droit, pour la salariée, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, conformément à l'article L. 1226-15 du même code ; qu'au moment du licenciement, la salariée avait une ancienneté de plus de 13 ans dans l'entreprise et était âgée de 56 ans ; que, suite à son accident du travail qui a occasionné une invalidité de deuxième catégorie, elle n'a jamais retrouvé d'emploi ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 14. 400 euros, dont le montant n'est pas contesté, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, ces dommages et intérêts se cumulant avec ceux alloués pour non-respect de la procédure de licenciement " (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la société Monoprix a demandé au médecin du travail, le Docteur Z..., à venir sur le lieu de travail de Madame Thi Ngoc Lan X... afin d'étudier ensemble les possibilités d'aménagement de poste pour celle-ci ; qu'à la suite de cette visite, le 30 décembre 2003, le médecin du travail a indiqué à l'employeur : « Suite à notre entretien, après avoir reçu Madame X... (et son mari) à deux reprises, compte tenu des éléments en ma possession, je conclus ce jour à une inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise » ; que le médecin du travail a confirmé cette analyse sur la fiche d'aptitude qu'elle a adressée à l'employeur à la suite du second examen de Madame Thi Ngoc Lan X..., le 5 janvier 2004 : « A la suite du premier du 19/ 12/ 03 et de l'étude de poste du 30/ 12/ 03 et après avis spécialisé, Mme X... est inapte à tout emploi dans l'entreprise. Pas de reclassement possible dans l'entreprise » ; qu'il s'ensuivait que, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, il n'existait aucun autre emploi approprié à ses capacités ;
Qu'en considérant cependant « que l'employeur a engagé la procédure de licenciement, 15 jours après le second avis d'inaptitude, sans justifier de la moindre recherche de reclassement de la salariée sur un emploi adapté à ses capacités et à son handicap », si bien que « le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement consécutive à l'inaptitude », la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42774
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-42774


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42774
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