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15/02/2011 | FRANCE | N°09-42101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 janvier 2009), qu'engagée, le 31 mars 2003, en qualité de secrétaire médicale par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 5 décembre 2005 notamment pour avoir établi et signé à l'insu de celui-ci une fausse déclaration d'accident du travail, adressée à la caisse de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la sala

riée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 janvier 2009), qu'engagée, le 31 mars 2003, en qualité de secrétaire médicale par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 5 décembre 2005 notamment pour avoir établi et signé à l'insu de celui-ci une fausse déclaration d'accident du travail, adressée à la caisse de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, statuant sur la régularité d'un licenciement, d'apprécier l'existence d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'elle ne disposait pas d'une telle compétence et, d'autre part, qu'au vu des certificats médicaux produits, la fausseté de la déclaration d'accident du travail n'était pas établie, de sorte que cette déclaration d'accident constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la réalité de l'accident du travail alors qu'elle devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision des organismes et juridictions exclusivement compétentes, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris «que la salariée produit les certificats attestant des visites médicales qu'elle allègue et des investigations médicales auxquelles il a été procédé» et que «il se déduit de ce qui précède que le grief de fausseté, si ce n'est de faux, n'est pas établi, quel que soit le sens donné aux allégations de l'employeur», la cour d'appel, qui n'a pas vérifié l'existence d'un accident du travail allégué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, qui, sans invoquer de recours, a soutenu devant la cour d'appel que la caisse avait rejeté la demande de prise en charge de l'accident et a demandé, sans soulever des exceptions de procédure, aux juges du fond de se prononcer sur le bien fondé du licenciement, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ;
Et attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés non critiqués, recherché la véritable cause du licenciement ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 € ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et condamné M. X... à verser à cette dernière diverses sommes, et notamment une indemnité de 8.364 € pour perte injustifiée d'emploi et préjudice moral, et d'avoir, infirmant le jugement, condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 2.793,12 € d'indemnité compensatrice de préavis et 697 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE il n'est pas sérieusement discuté que la déclaration litigieuse bien qu'établie sur un document inapproprié, ne l'a été que dans l'intention de pallier la carence de l'employeur et de permettre à la caisse d'engager la procédure adéquate ; qu'en tout état de cause, l'employeur n'est pas fondé à s'opposer à la déclaration d'un accident du travail dont un de ses salariés s'estime victime, sauf à en discuter a posteriori l'existence et/ou la nature ce que l'appelant n'a pas manqué de faire ; qu'il n'appartient pas au juge du contrat de travail de ses prononcer sur l'existence ou non de l'accident du travail mais force est de constater que la salarié produit les certificats attestant des visites médicales qu'elle allègue et des investigations médicales auxquelles il a été procédé ; qu'il se déduit de ce qui précède que le grief de fausseté, si ce n'est de faux, n'est pas établi, quel que soit le sens donné aux allégations de l'employeur ;
1°) ALORS QUE la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, statuant sur la régularité d'un licenciement, d'apprécier l'existence d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'elle ne disposait pas d'une telle compétence et, d'autre part, qu'au vu des certificats médicaux produits, la fausseté de la déclaration d'accident du travail n'était pas établie, de sorte que cette déclaration d'accident constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la réalité de l'accident du travail alors qu'elle devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision des organismes et juridictions exclusivement compétentes, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris «que la salarié produit les certificats attestant des visites médicales qu'elle allègue et des investigations médicales auxquelles il a été procédé » et que «il se déduit de ce qui précède que le grief de fausseté, si ce n'est de faux, n'est pas établi, quel que soit le sens donné aux allégations de l'employeur», la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'existence d'un accident du travail allégué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42101
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-42101


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42101
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