LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 15 décembre 2009, en ce que cette décision a limité la cassation de l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la confirmation du jugement décidant que le tribunal de commerce de Marseille était territorialement compétent pour connaître de la demande formée par la société Dole France à l'encontre de la société Deutsche Afrika Linien GmbH and Co, cependant que cette cassation devait également s'étendre à l'action en garantie formée par la société Ocean Reefer Container Lines NV contre la société Deutsche Afrika Linien GmbH and Co ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1204 du 15 décembre 2009, en remplaçant dans son dispositif les mots : "mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement décidant que le tribunal de commerce de Marseille était territorialement compétent pour connaître de la demande formée par la société Dole France à l'encontre de la société Deutsche Afrika Linien GmbH and Co, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007," par les mots : "mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement décidant que le tribunal de commerce de Marseille était territorialement compétent pour connaître de la demande formée par la société Dole France à l'encontre de la société Deutsche Afrika Linien GmbH and Co, ainsi que de l'appel en garantie formé par la société Ocean Reefer Container Lines NV contre la société Deutsche Afrika Linien GmbH and Co, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007," ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et de l'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 16 décembre 2008 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.